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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 8 sept. 2025, n° 22/09354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/09354 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09354 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5W
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura BESSAIAH (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [U] [O]
Mme [E] [C]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [E] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9395 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[U] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
et
[E] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 6 juillet 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [C],
Condamne Madame [E] [C] à verser à Monsieur [U] [O] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— du vendredi, sortie des classes, des semaines impaires au vendredi sortie des classes de la semaine paire suivante chez le père, et inversement chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit l’enfant chez l’autre parent,
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au vendredi 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés à l’enfant pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais de l’enfant décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rejette la demande relative au partage des prestations CAF,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [O], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Madame [E] [C] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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