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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NN6
[F] [B], [U] [J] [B]
C/
[O] [Z]
— Expéditions délivrées à
[O] [Z]
— FE délivrée à
Le 10/09/2025
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 19 Mars 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [J] [B]
née le 27 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] ont donné à bail à Monsieur [O] [Z] un logement situé à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 9]. Par contrat à effet du 29 mars 2017, il était également conclu la location d’un un parking n°18 au sein de la même résidence.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, les époux [B] ont assigné Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans les contrats de location,
Voir ordonner l’expulsion des lieux du défendeur ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 2047,19 euros,
Voir condamner Monsieur [Z] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, outre une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Le voir condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative a été réglée en trois paiements, que le solde restant dû (569,95 euros), correspond au terme de juillet 2025. Ils se désistent par conséquent de leurs demandes principales tendant à la résiliation des baux, à l’expulsion du locataire, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation assortie d’une astreinte. Ils maintiennent cependant leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, Monsieur [Z], comparait en personne et sollicite du Tribunal le rejet des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 467 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mai 2025, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CCAPEX, le 18 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 2545,78 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas entièrement purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fondait les consorts [B] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 avril 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, le locataire étant aujourd’hui à jour de ses loyers, hors juillet 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation assortie d’une astreinte n’ont plus d’objet.
Il en sera pris acte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La dette ayant été réglée postérieurement à la procédure diligentée par les demandeurs, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [Z].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande d’allouer aux demandeur une indemnité à ce titre d’un montant de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation assortie d’une astreinte à l’encontre de Monsieur [O] [Z], lesquelles n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à régler à Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B], ensemble, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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