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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/12499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/12499
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
AJ
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0048
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 20/50862 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDR
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 20 Mai 2025 prorogé au 16 Septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3] pour lequel il a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA Electricité de France (ci-après la société EDF).
Le 6 décembre 2016, la société Enedis a informé M. [L] que lors de l’intervention de son technicien le 12 octobre précédent, il avait été constaté un dysfonctionnement de son compteur et que ses consommations sur la période du 9 septembre 2015 au 12 octobre 2016 devaient être rectifiées sur la base des consommations moyennes des clients disposant de caractéristiques identiques aux siennes.
Le 9 mai 2017, la société EDF a adressé à M. [L] une facture de 340,63 euros correspondant aux consommations ainsi rectifiées.
En l’absence de paiement de cette facture, la société Enedis a procédé à la suspension de l’alimentation en électricité du logement de M. [L] le 16 août 2017. M. [L] a, le même jour, sollicité le service clients de la société EDF aux fins d’obtenir son rétablissement.
Le 7 septembre 2017, la société EDF a établi une facture de résiliation d’un montant de 313,20 euros. Par lettre du 13 novembre 2017, elle a informé M. [L] de l’annulation de cette facture puis, le 22 novembre 2017, elle a établi une facture rectificative faisant état d’un montant de 30,54 euros en sa faveur.
Par courrier électronique du 26 décembre 2017, M. [L] a sollicité l’indemnisation des préjudices financier et moral résultant de la suspension de l’alimentation en électricité de son logement.
C’est dans ce contexte que M. [L] a, par acte extra-judiciaire du 13 octobre 2022, fait citer la société EDF devant ce tribunal.
La mesure de médiation prononcée le 7 mars 2023 n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, M. [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991, relativement à l’aide juridictionnelle,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L.121-11 du code de la consommation,
Vu la délibération n°2021-13 de la Commission de régulation de l’énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT)
Déclarer Monsieur [B] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Dire que Monsieur [B] [L] n’est pas prescrit en son action
Retenir la responsabilité d’ELECTRICITE DE FRANCE dans la gestion du contrat de Monsieur [B] [L] et dans la résiliation fautive du contrat
Y faisant droit,
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE à indemniser Monsieur [B] [L] au titre de son préjudice matériel,
— A titre principal, par l’allocation d’une somme de 102.456 €, arrêtée au 30 juin 2022 et à parfaire jusqu’au prononcé du jugement
— A titre subsidiaire, par l’allocation d’une somme de 44 933,55 € arrêtée au 31 mars 2024 et à parfaire jusqu’au prononcé du jugement
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE à régler à Monsieur [B] [L] 592,68 € au titre de la prise en charge de ses factures téléphoniques
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
Débouter ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile POITVIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, la société EDF demande au tribunal de :
« A titre principal
— DECLARER Monsieur [B] [L] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société EDF ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que Monsieur [L] justifie en son principe du préjudice qu’il allègue, il lui est demandé de ramener l’évaluation dudit préjudice à de plus justes proportions soit la somme maximale de 2000 euros.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que si, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, la société EDF demande au tribunal de déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes et M. [L] de dire qu’il n’est pas prescrit en son action, la société EDF n’invoque, dans le corps de ses écritures, aucune fin de non-recevoir, ni ne développe aucune argumentation sur ce point. Les demandes de M. [L] seront par conséquent déclarées recevables sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens qu’il invoque à ce titre.
Sur la responsabilité de la société EDF
Au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L.121-11 du code de la consommation, M. [L] reproche à la société EDF d’avoir abusivement résilié le contrat de fourniture d’électricité qu’il avait souscrit auprès d’elle. Il prétend que l’alimentation en électricité de son logement avait seulement été suspendue, qu’il a sollicité son rétablissement, que la société EDF n’aurait pas dû résilier le contrat et qu’après avoir reconnu son erreur de facturation, elle aurait dû rétablir la fourniture d’électricité au tarif réglementé et réparé les préjudices résultant de la suspension abusive.
Il soutient également que la société EDF n’a pas justifié les consommations moyennes servant de base à la régularisation, qu’après le changement du compteur, ses consommations étaient identiques voire inférieures ce qui aurait dû attirer son attention et qu’elle ne peut lui opposer ni son absence de démarche afin de souscrire un nouveau contrat, ni la possibilité de choisir un autre fournisseur.
Il ajoute enfin que la société Enedis n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la société EDF pour relever ses consommations puis suspendre l’alimentation en électricité et qu’il n’a aucune relation contractuelle avec elle.
Il s’estime en conséquence fondé à solliciter :
— un préjudice matériel calculé, à titre principal, sur la base de l’article 2.4.2.2 de la délibération n°2021-13 de la Commission de régulation de l’énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT), soit une somme de 102.456 euros arrêtée au 30 juin 2022, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement et, à titre subsidiaire, sur la base du montant de son loyer mensuel dans la mesure où il a été privé de la jouissance de son appartement, soit une somme de 44.933,55 euros arrêtée au 31 mars 2024, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement,
— la prise en charge des factures de l’abonnement souscrit auprès de la société Orange qu’il n’a pas pu utiliser en raison de l’absence d’alimentation en électricité de son logement, soit une somme de 592,68 euros pour la période d’août 2017 à mai 2020,
— un préjudice moral de 10.000 euros aux motifs que son honnêteté a été mise en cause et que la société EDF lui a adressé de multiples relances et fait appel à des sociétés de recouvrement et à un huissier.
La société EDF expose que depuis le 1er janvier 2008, il existe une séparation stricte entre les activités de fourniture, de transport et de distribution de l’électricité, que pour sa part, elle fournit, aux côtés d’entreprises concurrentes, l’électricité et en assure la commercialisation auprès des clients particuliers ou d’entreprises mais que sa distribution – c’est-à-dire son acheminement depuis son réseau vers le réseau des clients – est effectuée exclusivement par la société Enedis qui assure des missions de service public consistant notamment dans la fourniture des dispositifs de comptage et le relevé de leurs données servant de base à l’établissement de ses factures.
Elle fait alors valoir qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice subi par M. [L] et que la suspension de l’alimentation en électricité puis la résiliation du contrat pour impayés étaient justifiées au moment où elles ont été décidées dès lors que la facture rectificative a été établie sur la base des données communiquées par la société Enedis, celle-ci lui ayant ensuite transmis un flux rectificatif ayant conduit à l’annulation de cette facture. Elle ajoute qu’en cas de coupure, il appartient au client de se rapprocher d’un fournisseur pour souscrire un nouveau contrat et qu’en l’absence de toute démarche effectuée par M. [L] depuis la résiliation de son contrat, il ne peut lui être reproché aucune faute.
Elle prétend également que du fait de cette absence de démarche, M. [L] est à l’origine du défaut d’alimentation en électricité de son logement, qu’il n’existe aucun lien entre la faute et le préjudice qu’il invoque et qu’il ne justifie pas dudit préjudice. Elle souligne que dans son courrier électronique du 16 décembre 2017, le demandeur ne sollicitait pas le rétablissement de l’électricité mais uniquement une indemnisation.
S’agissant des demandes indemnitaires de M. [L], elle soutient aussi :
— que les dispositions de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie sont inapplicables en l’espèce dans la mesure où elles concernent les cas de coupure longue résultant de défaillances du réseau et une indemnisation forfaitaire à la charge des gestionnaires de réseau, soit en l’espèce la société Enedis,
— que le préjudice matériel de M. [L] ne peut pas être calculé sur la base du montant de son loyer dès lors que le volume moyen de sa consommation d’électricité avant la résiliation de son contrat était extrêmement faible par rapport aux standards de consommation pour un logement individuel,
— que pour l’évaluation du préjudice de M. [L], il doit être tenu compte de ce niveau très faible de consommation, du nombre de jours entre la date de la coupure et la date de résiliation du contrat et de la part d’abonnement sur cette période, soit un préjudice qui ne saurait excéder une somme de 2.000 euros.
Sur ce,
Sur les manquements de la société EDF
Aux termes de l’article L.121-11 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L121-1.
(…)
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. ».
Cependant, M. [L] ne peut pas reprocher à la société EDF de ne pas avoir respecté ces dispositions dans la mesure où elle n’a pas exigé que sa consommation atteigne un niveau minimum mais a invoqué une erreur de ses relevés de consommation.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Il résulte de l’article 1315 du même code que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de ces dispositions, il appartient à M. [L] qui recherche la responsabilité de la société EDF de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Ainsi que le rappelle la société EDF, il existe, depuis le 1er janvier 2008, une séparation des activités de production et de distribution d’électricité, la société Enedis ayant pour mission de développer et d’exploiter le réseau public de distribution d’énergie électrique alors que la société EDF fournit et facture l’électricité aux clients raccordés à ce réseau.
En l’espèce, il est constant que M. [L] avait, avant cette séparation, souscrit un contrat auprès de la société EDF et que postérieurement, il n’a pas changé de fournisseur d’électricité. Il n’est toutefois produit aucun document précisant les obligations de chacune des parties.
Si M. [L] souligne à juste titre qu’il devait se rapprocher de la société EDF pour obtenir des informations sur la rectification de ses consommations, il sera toutefois relevé que c’est la société Enedis qui, dans le cadre de l’exercice des missions de service public qui lui sont dévolues, a considéré que ses relevés de consommation étaient erronés. Elle l’en a également informé ainsi que de la régularisation subséquente et des modalités de celle-ci. La correspondance qu’elle lui a adressée le 6 décembre 2016 à cette fin rappelle par ailleurs la répartition des compétences entre les deux sociétés. M. [L] était par conséquent informé des conditions d’intervention respectives des sociétés Enedis et EDF.
Il sera également relevé que si le bon de passage du 16 août 2017 relatif à la suspension de l’alimentation en électricité de l’appartement de M. [L] mentionne ERDF, la société EDF rappelle à juste titre qu’il s’agit de l’ancienne dénomination de la société Enedis de sorte que c’est bien le gestionnaire du réseau, qui a seule qualité pour ce faire, qui a procédé à ladite suspension.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que de mars 2013 à septembre 2015, la consommation semestrielle d’électricité de M. [L] était de 130 à 135 kWh environ,
— que son compteur électrique a été changé en septembre 2015,
— que les 21 septembre et 12 octobre 2016, la société Enedis a fait contrôler le fonctionnement de ce compteur,
— que le 6 décembre 2016, la société Enedis a informé M. [L] que, lors de son intervention du 12 octobre 2016, il avait été constaté que son compteur n’enregistrait pas correctement ses consommations et a procédé à son remplacement,
— que les relevés de consommation de M. [L] sur la période du 9 septembre 2015 au 12 octobre 2016 faisaient état d’une consommation moyenne de 0,71 kWh/jour,
— que la société Enedis a établi une proposition de rectification calculée sur la base de 7,24 kWh/jour correspondant aux consommations moyennes des clients disposant de caractéristiques identiques.
Il n’est pas contesté que les informations transmises par la société Enedis à la société EDF qui ont donné lieu à l’établissement de la facture dont le non-paiement est à l’origine de la suspension de l’alimentation en électricité du logement de M. [L] puis de la résiliation du contrat étaient erronées. La société Enedis ayant seule qualité pour procéder au relevé de ces consommations, il ne peut pas être reproché à la société EDF d’avoir sollicité le paiement des consommations rectifiées sur cette base.
Cependant, il est constant que M. [L] ne consommait que très peu d’électricité et il n’est pas contesté qu’après l’intervention de la société Enedis au mois d’octobre 2016, ses consommations sont restées identiques voire inférieures à celles précédemment relevées ce qui ressort tant de la facture du 12 mars 2017 que de la facture de résiliation du 7 septembre 2017. Dans ces conditions, même s’il ne lui incombe pas d’effectuer le relevé des consommations de ses clients, la société EDF a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en procédant à la résiliation du contrat la liant à M. [L] alors qu’elle disposait des informations lui permettant de constater que la rectification opérée par la société Enedis était manifestement injustifiée.
Dès lors que la société EDF ne justifie pas avoir, avant la notification de ses premières conclusions au fond, informé M. [L] que le rétablissement de l’électricité supposait la souscription d’un nouveau contrat, information qu’il lui incombait de délivrer en sa qualité de professionnel, elle ne peut pas, pour lui dénier tout droit à indemnisation, lui reprocher de ne pas avoir fait de démarche à ce titre.
Si M. [L] fait également grief à la société EDF de ne pas avoir justifié les consommations moyennes ayant servi de base à la régularisation, il n’établit pas avoir expressément interrogé la défenderesse sur ce point. En effet, la seule demande d’explications en lien avec les modalités de rectification est mentionnée dans son courrier électronique du 16 août 2017 où il indique à la société EDF être « intéressé par le modèle de proposition de rectification que vous soumettez à un client dont la consommation d’électricité est supérieure à la consommation observée pour les clients disposant de caractéristiques identiques » étant précisé que la défenderesse a accusé réception de ce message mais ne justifie pas y avoir répondu. Au surplus et en toute hypothèse, M. [L] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien causal avec le défaut d’information allégué ou l’absence de réponse à ce courriel.
Sur les préjudices
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Ainsi que le fait justement valoir la société EDF, les dispositions de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’elles concernent les gestionnaires de réseau. La demande formée par M. [L] sur le fondement de ces dispositions ne peut par conséquent pas prospérer.
S’agissant de la perte de jouissance résultant de l’absence d’alimentation en électricité de son logement, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, le volume moyen de consommation d’électricité de M. [L] avant la résiliation de son contrat était extrêmement faible et très inférieur à celui habituellement constaté pour un logement individuel équivalent. De plus, M. [L] ne développe aucun moyen en droit ou en fait pour expliquer les conditions d’occupation de son logement et partant le préjudice de jouissance résultant de son absence d’alimentation en électricité. A part son abonnement Orange, il ne fait état d’aucun appareil ou service dont il n’aurait pas pu profiter du fait de l’absence d’électricité. Les seules pièces qu’il produit pour justifier de la demande qu’il forme à ce titre sont des avis d’échéance faisant état, pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2024, d’un loyer mensuel de 531,43 euros à 606,25 euros charges comprises, étant relevé que lesdites charges incluent notamment le chauffage et l’eau chaude et froide. Il est par ailleurs constant que M. [L] a été informé, par les conclusions de la défenderesse notifiées le 30 janvier 2023, que s’il souhaitait à nouveau bénéficier de l’électricité au tarif réglementé, il devait se rapprocher de ses services pour souscrire un nouveau contrat. Le préjudice subi par M. [L] directement en lien causal avec la faute de la société EDF doit par conséquent être arrêté au 30 janvier 2023. Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat, la perte de jouissance résultant du défaut d’alimentation en électricité de l’appartement sera justement indemnisée sur une base mensuelle de 50 euros entre le 16 août 2017 et le 30 janvier 2023, soit une somme totale de 3.275 euros (50 euros x 65,5 mois) au paiement de laquelle la société EDF sera condamnée.
Sur la demande au titre des factures téléphoniques
Au soutien de cette demande, M. [L] produit deux factures émises par la société Orange pour une « ligne fixe », la première datée du 28 avril 2020 d’un montant de 35,92 euros et la seconde datée du 17 juin 2020 faisant état d’un solde créditeur de 16,76 euros à la suite de la résiliation du contrat en cause ayant pris effet le 15 mai 2020. Il ne justifie toutefois pas de sa date de souscription. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre moyen en droit ou en fait invoqué par les parties, il sera alloué à M. [L] la somme de 19,16 euros (35,92-16,76) à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les pertes et tracas résultant du litige l’opposant à la société EDF seront justement réparés par l’allocation à M. [L] de la somme de 1.000 euros. Il sera notamment relevé que suite à l’émission de la facture de résiliation du 7 septembre 2017, il lui a été adressé, sur une période d’un mois et demi, une lettre de relance par la société EDF (9 septembre 2017), trois lettres de relance par une société de recouvrement (13 septembre, 2 octobre et 16 octobre 2017) et un courrier d’huissier mentionnant « Dernier avis avant traitement judiciaire » (26 octobre 2017).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
L’article 699 du même code prévoit : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. ».
En application de l’article 700 de ce code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDR
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société EDF qui succombe sera condamnée aux dépens. M. [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 37 et 27 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la nature du présent litige et les diligences accomplies justifient de mettre à la charge de la société EDF une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le conseil de M. [L] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de M. [B] [L] ;
Condamne la SA Electricité de France à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
— 3.275 euros au titre de son préjudice matériel,
— 19,16 euros au titre de l’abonnement Orange,
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA Electricité de France à payer à Maître Cécile Poitvin, conseil de M. [B] [L], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SA Electricité de France aux dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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