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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Société TIGEOT COUVERTURE, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S.U. INNOV' CONSTRUCTION, S.A.R.L. SARL JOUANNY, Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE CRAMA, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG PLC, Société THELEM ASSURANCES, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [C] [P] [N] [E] / S.A.S.U. INNOV’CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG PLC, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.R.L. SARL JOUANNY, Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE CRAMA, Société TIGEOT COUVERTURE, Société THELEM ASSURANCES
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXVO
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] [N] [E]
née le 27 Juin 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S.U. INNOV’CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 752 175 729, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG PLC, inscrite dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SARL JOUANNY, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 838 624 278, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE CRAMA, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société TIGEOT COUVERTURE, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 904 404 241, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Ni comparante, ni représentée
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, subtituée par Maître Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 29, 30 et 31 janvier 2025 et des 4 et 10 février 2025, Mme [C] [E] a assigné :
— la société Innov’Construction,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Innov’Construction,
— la société de droit étranger Zurich Insurance Europe AG PLC, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la société Fideliade Companhia De Seguros, en sa qualité d’assureur de la société BT Construction,
— la société Jouanny,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Jouanny,
— la société Tigeot Couverture,
— la société Thelem Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Tigeot Couverture.
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Mme [E] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Innov’Consruction, la société Jouanny, la société Tigeot Couverture à lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil, les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite sur les années 2024 et 2025,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, Mme [E], représentée, se désiste de sa demande de production des attestations d’assurance des défenderesses et maintient ses autres demandes.
La société Innov’Construction et son assureur, la société Axa France Iard, représentées s’en tiennent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— constater qu’Axa France entend formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie tous moyens de droit étant réservés,
— débouter Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La société Zurich Insurance Europe AG PLC, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— dire et juger la société Zurich Insurance Europe AG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à la société Zurich Insurance Europe AG de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [E],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Fideliade Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur de la société BT Construction, représentée, s’en tient à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— donner acte à la société Fideliade Companhia de Seguros, assureur de la société [Localité 9] BTP (BT Construction), sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à :
* la société Innov’Construction,
* la société Axa France Iard,
* la société Zurich Insurance Europe AG PLC,
* la société Jouanny,
* la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire,
* la société Tigeot Couverture,
* la société Thelem Assurances,
— réserver les dépens.
La société Jouanny, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— donner acte à la société Jouanny de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur le demande d’expertise sollicitée par Mme[E], sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— constater que la facture de la société Jouanny du 21 septembre 2023 d’un montant de 7 738,56 € est impayée,
En conséquence, compléter la mission de l’expert d’une mission d’apurement des comptes entre les parties,
— constater la remise par la société Jouanny des attestations d’assurances CRAMA pour les périodes de 2023 à 2025, et en tant que de besoin, débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,
— ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties défenderesses,
— mettre à la charge de Mme [E] les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Thelem Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Tigeot Couverture, représentée, s’en tient à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui décerner acte de ce qu’elle formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité de son assuré et de sa propre garantie, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son encontre.
A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), ès-qualité d’assureur de la société Jouanny, s’en rapporte à justice.
La société Tigeot Couverture, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [C] [E] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 17].
Le 9 septembre 2022, elle a obtenu un permis de construire sa résidence principale sur ce terrain.
Dans ce cadre, elle a confié à la société Innov’construction, par contrat du 25 mai 2022, une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Mme [E] explique que le maître d’œuvre a recherché les entreprises sans appel d’offres.
Les différents lots ont été confiés, entre autres, aux entreprises suivantes :
— le lot gros-œuvre : à la société BT Construction. La requérante souligne que le n° RCS indiqué sur les documents contractuels correspond à la société [Localité 9] BTP qui a été dissoute le 15 mars 2024 ;
— le lot charpente : à la société Jouanny ;
— le lot couverture : à la société Tigeot Couverture.
Mme [E] a par ailleurs souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Europe AG PLC.
La requérante fait valoir que le planning prévoyait un début de travaux le 9 mars 2023 et une livraison durant la semaine 51 de l’année 2023.
La DROC date du 8 mars 2023.
Mme [E] expose que, malgré le règlement à 100 % des lots maçonnerie, charpente et couverture, le chantier est arrêté depuis juillet 2023, notamment en raison du refus de l’enduiseur de réaliser des enduits sur la maçonnerie telle qu’elle a été réalisée.
Elle ajoute qu’au cours des travaux, de nombreuses imprévisions et oublis de la part du maître d’œuvre se sont révélés, ce qui engendre des travaux supplémentaires et un coût supplémentaire.
Mme [E] indique qu’elle a mandaté M. [Z] du cabinet Saretec qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 21 février 2024 duquel il ressort des surcoûts et plusieurs défauts de conformité, malfaçons et désordres.
M. [Z] met également en avant un problème d’altimétrie qui ne serait pas conforme au permis de construire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.26.93.69.09
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport du cabinet Saretec du 21 février 2024, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 31 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX014]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS Mme [C] [E], aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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