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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/10733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/10733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ML
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 15]
CPAM de la Gironde
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Léa SMADJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Chez M. [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013590 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2019, M. [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à scooter à [Localité 10], il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie [Adresse 14].
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [E] qui a déposé un rapport le 3 mars 2021.
Par courrier du 27 octobre 2022, la compagnie GROUPAMA a présenté une offre d’indemnisation.
En l’absence d’accord amiable, M. [U] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance en date du 9 octobre 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] et condamné la compagnie GROUPAMA à payer à M. [U] [P] une provision d’un montant de 5.000 € outre une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 18 septembre 2024.
Une nouvelle offre d’indemnisation a été présentée par la compagnie GROUPAMA par courrier du 18 décembre 2024.
Considérant que l’expert n’avait pris en compte ses préjudices que partiellement, M. [U] [P] a, par acte délivré le 23 décembre 2024, fait assigner [Adresse 14] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [U] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— juger Monsieur [U] [P] recevable et bien-fondé en sa demande,
A titre principal,
— juger que l’ensemble des préjudices de Monsieur [P], y compris le syndrome du défilé thorcaco-bracchial, sont imputables à l’accident du 22 décembre 2019
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire
— désigner tel expert médical qu’il lui plaira en médecine physique ré adaptative ou en rhumatologie, qui désignera au besoin tout avis sapiteur, afin d’examiner Monsieur [U] [P] avec mission habituelle en la matière et notamment :
* Fixer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [U] [P] et en particulier ceux résultant du défilé thoraco-bracchial
— juger n’y avoir lieu à consignation compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle
A titre subsidiaire,
— juger que l’état antérieur n’a été révélé que par l’accident et que l’ensemble des préjudices de Monsieur [P], y compris le syndrome du défilé thorcaco-bracchial, sont par conséquent imputables à l’accident du 22 décembre 2019
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire
— désigner tel expert médical qu’il lui plaira en médecine physique réadaptative ou en rhumatologie, qui désignera au besoin tout avis sapiteur, afin d’examiner Monsieur [U] [P] avec mission habituelle en la matière et notamment :
* Fixer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [U] [P] en particulier ceux résultant du défilé thoraco-bracchial
— juger n’y avoir lieu à consignation compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle
En tout état de cause,
— ordonner une contre-expertise judiciaire
— désigner tel expert médical qu’il lui plaira en médecine physique réadaptative ou rhumatologie, qui désignera au besoin tout avis sapiteur, afin d’examiner Monsieur [U] [P] avec mission habituelle en la matière et notamment :
* Fixer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [U] [P] en particulier ceux résultant du défilé thoraco-bracchial
— juger n’y avoir lieu à consignation compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle
— condamner la société Groupama à verser à Monsieur [U] [P] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 10 000 €.
— condamner la société Groupama à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, sous les réserves de l’article 700 du cpc
— débouter la société Groupama l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En défense, selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la compagnie [Adresse 14] demande au tribunal de :
— donner acte à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la contre-expertise médicale sollicitée par Monsieur [P], avec la mission habituelle en matière d’indemnisation du préjudice corporel,
— donner acte à la compagnie [Adresse 14] de ce qu’elle versera la provision sollicitée à hauteur de 3369,08€,
— débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes.
— condamner Monsieur [P] à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Dans son rapport, le docteur [Z] a retenu qu’il existait un état antérieur rachidien s’agissant d’une part d’une hernie lombaire postérolatérale gauche T12/L1 avec pincement discal d’origine dégénérative et d’autre part d’une uncarthrose cervicale étagée de la troisième à la septième vertèbre cervicale, prédominante en C5-C6 et C6-C7 avec une atteinte dégénérative des articulations zygoapophysaires en regard. Il considère que l’atteinte dégénérative ne peut être imputable à l’accident. Il fixe la consolidation à la date du 11 juin 2020 et considère qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
M. [U] [P] conteste ces conclusions , faisant valoir que les médecins ont peiné à poser un diagnostic clair sur les douleurs dont il souffrait, multipliant les examens médicaux. Ce n’est que le 15 novembre 2022 qu’il a été posé le diagnostic d’un syndrome d’enclavement au niveau du défilé thoraco-brachial droit. Il considère que s’agissant de l’origine de ce syndrome, l’expert a écarté de façon arbitraire une cause traumatique, ne retenant qu’une mauvaise posture. Il demande en conséquence au tribunal de retenir que le syndrome du défilé thoraco-brachial est imputable à l’accident. À titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il s’agissait d’un état antérieur, il demande au tribunal de juger que cet état a été révélé par l’accident. Il sollicite une nouvelle expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices au vu de ces éléments.
La compagnie [Adresse 14] ne s’oppose pas à l’expertise médicale.
Il convient de rappeler que dans son rapport d’expertise amiable, le docteur [E] n’avait pas évoqué l’existence d’un état antérieur, retenant que les cervicalgies, lombalgies, douleurs au mollet droit, décrites sur le certificat médical initial étaient imputables à l’accident. Il avait fixé la date de consolidation au 19 février 2021 et un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Le docteur [Z] a retenu l’existence d’un état antérieur et fixé la date de consolidation au 11 juin 2020.
Il est constant s’agissant de l’existence d’un état antérieur que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en cas de prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’état, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer si le syndrome de défilé thoraco-brachial dont souffre M. [U] [P] a été causé par l’accident ou s’il constitue un état antérieur et, dans cette hypothèse, s’il a été provoqué ou révélé par l’accident. Il sera néanmoins fait droit à la demande d’expertise médicale.
Sur la demande de provision
M. [U] [P] sollicite le paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 10.000 €.
Par courrier du 18 décembre 2024, la compagnie GROUPAMA a présenté une offre définitive d’un montant de 10.182,08 €, soit 3.369,08 € après déduction des provisions déjà perçues pour un montant de 6.813 €. Elle propose le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 3.369,08 € que M. [U] [P] reconnaît avoir perçu dans ses dernières écritures.
Il résulte de l’ensemble que M. [U] [P] a perçu au total des provisions pour un montant de 10.182,08 €. Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement d’une provision complémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie [Adresse 14] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE une expertise médicale de M. [U] [P] et désigne
le docteur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[Courriel 11]
pour y procéder, lequel aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dire notamment si le syndrome du défilé thoraco-brachial dont il est atteint a été causé par l’accident du 22 décembre 2019 où s’il résulte d’un état antérieur ;
Dans cette hypothèse, dire s’il a été provoqué ou révélé par l’accident du 22 décembre 2019 ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au greffe des expertises de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONSTATE que la compagnie [Adresse 14] a versé à M. [U] [P] une provision complémentaire d’un montant de 3.369,09 € ;
DÉBOUTE M. [U] [P] pour le surplus de sa demande de provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens.
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 15 septembre 2026.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louis eLAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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