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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société LF OPPORTUNITE IMMO représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARCOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2017, la SCPI LF Opportunité Immo a consenti à la SASU Arcotex un bail commercial en l’état futur d’achèvement, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], lots 7.1,7.2 et 7.2, pour une durée de neuf années à compter de la date de mise à disposition des lieux (30 juin 2017) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 41.500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable après franchise jusqu’au 14 octobre 2027, par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 12.450 euros.
Aux termes du même acte, la SAS Arcole s’est portée caution solidaire des engagements de celle-ci, valable pendant la durée du bail plus si mois, dans la limite de 49800 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2021, la société Arcotex a été placée en liquidation judiciaire. Le bailleur a déclaré sa créance le 31 mars 2021 à hauteur de la somme de 30.074,29 euros. Le liquidateur a résilié le bail commercial le 05 mai 2021 et les lieux ont été restitués le 06 mai 2021. Le liquidateur a adressé à la bailleresse un certificat d’irrecouvrabilité de la créance le 10 novembre 2022.
La SCPI LF Opportunité Immo a mis en demeure la SAS Arcole d’exécuter ses engagements de caution, le 26 octobre 2020, puis a par acte du 04 septembre 2024 fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile
Vu L622-28, L631-14 et L641-3 du code de commerce
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu l’acte de cautionnement du 16 mars 2018
Vu la mise en demeure du 26 octobre 2020,
— Condamner à titre provisionnel la SAS Arcole au paiement de la somme de 41.543,89 euros, en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2024,
— Condamner la SAS Arcole à payer à la société requérante, la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCPI LF Opportunité Immo représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS Arcole n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En application des dispositions des articles L622-28, L631-14 alinéa 7 et L641-3 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles, prévue au premier de ces textes ne bénéficie pas aux cautions personnes morales et ne concerne pas les procédures de redressement ou de liquidations judiciaires.
La défenderesse s’est portée caution des engagements de la locataire, dans la limite de 49.800 euros. L’acte de cautionnement stipule au titre de la portée de l’engagement (article 2) que “La caution est solidairement tenue avec le cautionné. Elle renonce au bénéfice de discussion et de division.
L’engagement de caution pourra être mis en oeuvre en totalité ou par fractionnement par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sommation par voie d’huissier ou dénonciation de commandement de payer délivré à la caution, dix jours au moins après mise en demeure infructueuse au cautionné, d’avoir à payer les montants restant dus.
(…)
Le présent engagement de caution continuera de produire ses effets dans le cas où le cautionné viendrait à disparaître pour toute cause entraînant l’extinction de son être moral ou de sa personnalité juridique, soit en cas d’atermoiement, redressement ou liquidation judiciaire du débiteur cautionné ou toute situation analogue, ainsi qu’en cas de modification de sa forme juridique.
(…)”.
En sa qualité de caution, personne morale, de la SASU Arcotex ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 25 janvier 2021, elle ne bénéficie pas de la suspension des poursuites.
L’acte de cautionnement, dont l’étendue et la validité ne sont pas contestées par la caution, doit produire ses effets.
La SCPI LF Opportunité Immo a mis en demeure la débitrice principale par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2020, restée sans effet. La SAS Arcole se devait de régler les sommes dues, après la mise en demeure du 26 octobre 2020 dont elle a été destinataire.
La SAS Arcole se trouve tenue, aux termes de son engagement, dans les limites d’un an de loyer TTC, soumis aux conditions de variation prévues au bail, et ce pendant la durée du bail plus six mois.
Au vu des pièces produites (pièces n°13 à 23), la défenderesse se trouve redevable de la somme de 47.771,09 euros, au 05 mai 2021, date de la résiliation du bail au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la réception par la défenderesse de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2020 (pièce n°23).
Sur les demandes accessoires
La SAS Arcole qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCPI LF Opportunité Immo la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS Arcole à payer à SCPI LF Opportunité Immo la somme provisionnelle de 47.771,09 euros (quarante-sept mille sept cent soixante et onze euros et neuf centimes) au titre de son engagement de caution, au titre des sommes dues à la résiliation du bail,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2020,
Condamnons la SAS Arcole à payer à la SCPI LF Opportunité Immo la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Arcole aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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