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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 févr. 2025, n° 23/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
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5
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CONFORME :
Avocat
4
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04574 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQN4
DATE : 17 février 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 février 2025,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 février 2025,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [16]”, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 11], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1],,
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, Assureur CNR et DO, contrats 21360000 et 213162000, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS HOLDING LLARI, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 417506979, dont le siège social est sis [Adresse 14] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALABISO INGENIERI, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 538349366, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
S.A.R.L. Cabinet SERRADO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 480670546, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 482966975, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SERVIMO MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 814530358, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SARP MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 320180516, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOGEPROM SUD REALISATIONS a entrepris la construction d’une résidence dénommée SOLEA située [Adresse 15] à [Localité 18].
La réception des parties communes a été effectuée de manière échelonnée à partir du 11 octobre 2022.
Par acte introductif d’instance du 11 octobre 2023, le [Adresse 17], pris en la personne de son syndic le cabinet Foncia [Localité 11], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages et constructeur non-réalisateur, la SAS HOLDING LLARI, la SAS SERVIMO MEDITERRANEE, la SARL ALABISO INGENIERI, la SAS SARP MEDITERRANEE, le Cabinet SERRADO afin d’obtenir, au visa de l’article 1445 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, (RG 23/31471) le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [E] pour la réaliser. Ce dernier ayant refusé la mission, par ordonnance de changement d’expert du 20 juin 2024, Monsieur [Y] [F] a été désigné pour la réaliser.
Le rapport d’expertise n’a pas été rendu à ce jour.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, le [Adresse 17], pris en la personne de son syndic le cabinet Foncia [Localité 11], a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages et constructeur non-réalisateur, la SAS HOLDING LLARI, la SAS SERVIMO MEDITERRANEE, la SARL ALABISO INGENIERI, la SAS SARP MEDITERRANEE, le Cabinet SERRADO afin de les voir condamner, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1642-1 et 1792 du Code civil, à hauteur de leur responsabilité, et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose :
— que des désordres sont rapidement apparus sur les différentes pompes de relevage, tant pour les eaux usées que pour les eaux pluviales, ce qui a causé de graves troubles et désordres aux résidents impactés ;
— que des travaux semblent avoir été entrepris par le promoteur notamment avec la société SARP SOMES, en charge du poste « entretien du poste de relevage » et que des débordements liés à l’excès d’usage de lingettes hygiéniques avait été avancé en guise d’explication à l’origine des désordres ;
— que suite au renoncement de la société SARP SOMES, l’entretien est désormais confié à la société SERVIMO ;
— qu’en dépit d’une fréquence d’entretien assez coûteuse et inhabituelle, de nouveaux refoulements sont intervenus et ont été dénoncés au promoteur ainsi qu’à l’ensemble des requis ;
— que de nombreux dysfonctionnements, majeurs, aux conséquences dramatiques en terme d’inhabitabilité des logements, rendent nécessaire le changement des pompes de relevage des eaux usées comme l’a préconisé la société SERVIMO ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, le [Adresse 17] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] [F] désigné par le juge de référés à sa demande.
Par message transmis au RPVA le 12 décembre 2024, la SA ALLIANZ sollicite le renvoi dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par message transmis au RPVA le 13 décembre 2024, la SAS HOLDING LLARI ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité.
Les sociétés SOGREPOM SUD REALISATIONS, SERVIMO Méditerranée et SARP Méditerranée, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 18 décembre 2024 et du 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 17 février 2025.
Le conseil du [Adresse 17] a acquiescé à la procédure sans audience, les autres parties sollicitant des renvois lointains compte tenu de l’expertise en cours.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [B] [E] par ordonnance du juge des référés du 25 janvier 2024 (numéro RG 23/31471) puis à Monsieur [Y] [F] par ordonnance de changement d’expert du juge chargé du contrôle des expertises du 20 juin 2024.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [Y] [F] expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 25 janvier 2024 (numéro RG 23/31471) et d’une ordonnance de changement d’expert du 20 juin 2024 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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