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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3T5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[Q] [I]
[S] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis 520 boulevard du Parc d’Affaires – BP 111 – 62903 COQUELLES CEDEX
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Q] [I], demeurant 2 rue Alfred de Musset – 59114 STEENVOORDE
comparante en personne
M. [S] [I], demeurant 2 rue Alfred de Musset – 59114 STEENVOORDE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 16 octobre 2013, la société Habitat Hauts-de-France a donné à bail d’habitation à M. [S] [I] et à son épouse, Mme [Q] [I] (ci-après les époux [I]), un logement dont elle est propriétaire, situé au 2, rue Alfred de Musset à Steenvoorde (59114) et un garage, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 577,39 euros, hors charges.
Le 24 juillet 2025, la société Habitat Hauts-de-France a signifié aux époux [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 180,24 euros, puis par actes du 2 octobre 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion des époux [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire des époux [I] au paiement des sommes suivantes :
— 3 095,28 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 2 180,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Habitat Hauts-de-France, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 3 574,50 euros au 2 décembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025.
Elle a refusé l’octroi de délais de paiement sollicité par les époux [I].
Les époux [I], présents, ont expliqué qu’ils avaient repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2025. Ils ont demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 36 mois et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 180,24 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner aux époux [I] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit par la société Habitat Hauts-de-France que les locataires ont repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités des mois d’octobre et novembre 2025 ont été payées, en sus de trois versements effectués au mois de juillet 2025 pour épurer une partie de leur dette de loyers.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
À cet égard, les époux [I] ont connu des difficultés financières en raison de la baisse de l’allocation personnalisée de logement.
En effet, ils ont 4 enfants à charge dont 3, désormais majeurs, sont en alternance ou en apprentissage, entraînant cette baisse depuis le mois d’avril 2025.
Leurs ressources mensuelles s’élèvent à 2 638,58 euros. Hormis leur dette de loyers évaluée à 3 574,50 euros, ils n’ont pas d’autres dettes.
Dès lors, leur niveau de revenus et leur absence d’autres dettes les mettent en capacité de s’acquitter du loyer en cours et de leur dette locative.
Par conséquent, conformément à la demande formée par les époux [I], il y a lieu de leur octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour la société Habitat Hauts-de-France, de faire procéder à l’expulsion des époux [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge des époux [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, les époux [I] devaient la somme de 3 574,50 euros, selon un montant arrêté au 2 décembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, les époux [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande formée par la société Habitat Hauts-de-France, les intérêts au taux légal courront à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 2 180,24 euros et à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 3 095,28 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 3 octobre 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Habitat Hauts-de-France ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, la société Habitat Hauts-de-France sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 octobre 2013 liant la société Habitat Hauts-de-France et M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], à la date du 25 septembre 2025 ;
Condamne solidairement M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 574,50 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 2 décembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois novembre 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 2 180,24 euros à compter du 24 juillet 2025 et sur la somme de 3 095,28 euros à compter du 2 octobre 2025 ;
Autorise M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], à s’acquitter de cette somme par mensualités de 150 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [S] [I] et à son épouse, Mme [Q] [I], de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], à payer à la société Habitat Hauts-de-France une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat Hauts-de-France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne in solidum M. [S] [I] et son épouse, Mme [Q] [I], aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 3 octobre 2025 ;
Déboute la société Habitat Hauts-de-France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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