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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me NAUDIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07068 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location du 16 novembre 2016 à effet au 23 novembre 2016, la société anonyme (SA) GRAND DELTA HABITAT a donné à bail un logement sis [Adresse 6], dans le [Localité 8] à Madame [O] [T] et Monsieur [F] [T] pour un loyer conventionné de 562,94 euros.
Le 16 novembre 2020 une ordonnance de non conciliation a été rendue, attribuant le logement à Madame [O] [T], qui a délivré son congé le 2 janvier 2023.
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment au visa des articles 489, 514, 834 et 835 du Code de procédure civile et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater que la requise est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la Société Grand Delta HABITAT sis [Adresse 5], dans le [Localité 8],
— constater que les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas applicables,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [R] [T] à payer la somme provisionnelle de 4 095,17 euros, comptes arrêtés au 22 octobre 2024,
— condamner Madame [R] [T] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’un montant identique à celui du dernier loyer augmenté des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail,
— condamner Madame [R] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du Code de Procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 11 octobre 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que xx, fille de Madame [O] [T] et Monsieur [F] [T], s’est installée dans l’appartement, étant sous le coup d’une procédure d’expulsion de son logement sis à [Localité 9].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Elle a été renvoyée d’office en raison d’un mouvement de grève du greffe.
A cette audience, la SA GRAND DELTA HABITAT représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [R] [T] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert du bail est de droit pour les descendants du locataire décédé sous réserve du respect des conditions légales.
La SA GRAND DELTA HABITAT fait valoir l’absence de titre d’occupation de xx sans apporter aucun élément sur sa date d’entrée dans les lieux ou sa situation sociale et familiale au regard des conditions d’attribution des logements sociaux.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La SA GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent ;
CONDAMNE la SA GRAND DELTA HABITAT aux dépens en ce compris la sommation de payer ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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