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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [Y] [H]
c/
S.C.I. SEVEN
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [L] [P] – 28la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
né le 26 Septembre 1958 à [Localité 21] (75)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, 4 [Adresse 14], Avocats au Barreau de DIJON
DEFENDERESSE :
S.C.I. SEVEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelly BUVAT, 25 [Adresse 15], Avocat au Barreau de DIJON
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [H] est propriétaire depuis 2009 d’un ensemble immobilier (composé des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]) sis [Adresse 12] à [Localité 13], lieu-dit « En la plante ».
La propriété voisine dite « [Adresse 17] » (composée de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7]) sise [Adresse 1] appartient à la SCI Seven depuis 2014.
M. [H] s’est d’abord plaint (par lettre recommandée avec avis de réception du 1er janvier 2024 à laquelle il a été répondu le 10 janvier 2024 dans les mêmes formes) auprès de ses voisins des arbres plantés sur leur propriété se déployant au-dessus de la sienne.
Fin décembre 2023, il a constaté que le mur séparant les deux propriétés présentait des signes de vétusté, avec un éboulement partiel, un trou, des pierres décalées, un enfoncement au niveau de la partie basse et une apparence bombée au milieu, ce qu’il a fait constater par huissier le 29 janvier 2024.
La SCI Seven a fait procéder à une expertise amiable en avril 2024 sur la base de laquelle une tentative de conciliation a eu lieu mais sans résultat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2024, M. [H] a fait part de sa crainte d’un effondrement et a mis ses voisins en demeure d’effectuer des travaux de remise en état avant fin 2024.
Elle n’a pas été suivie d’effet, de sorte que par acte du 5 juin 2025, il a fait assigner la SCI Seven devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 544, 1253, 1244 et 973 du code civil :
— à titre principal, ordonner à la SCI de procéder aux travaux propres à assurer la solidité du mur de soutènement et à prévenir tout risque d’éboulement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire, avec en tout état de cause la condamnation de la SCI à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ces demandes ont été maintenues par conclusions en défense, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCI Seven demande à la juridiction, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 653 et 1240 du code civil, de :
— débouter M. [H] de sa demande principale et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par M. [H], toutes protestations et réserves d’usage étant émises, mais avec complément de mission afin que tous éléments permettant de déterminer la propriété du mur litigieux soient fournis ;
— condamner M. [H] à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2025.
Elle a été renvoyée à celle du 3 septembre puis du 8 octobre 2025.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu leurs demandes et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (…) pour prévenir un dommage imminent (…).
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut (…) ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [H] estime que le mur litigieux est un mur de soutènement (il soutient les terres d’un héritage supérieur contigü à une propriété moins élevée, et cette qualification exclut la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil) appartenant à la SCI Seven de sorte qu’il lui incomberait de procéder aux remises en état nécessaires pour assurer sa stabilité, empêcher son effondrement total et prévenir ainsi un dommage imminent.
La SCI Seven estime qu’il existe au contraire un doute quant à la propriété du mur litigieux (un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen si une partie est à l’usage commun de clôture entre les deux propriétés ou qu’il sert à une construction située en contrebas) et que leur voisin serait à l’origine des dégradations reprochées (les racines de la vigne vierge qui recouvre et surplombe le mur sont situées sur son terrain et a fragilisé le mur qui n’a pas été entretenu) ce qui ferait donc obstacle à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux de stabilisation sollicités.
Sur ce, il faut effectivement relever qu’en application de l’article 653 du code civil un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen, pour la portion à l’usage commun des deux voisins, et pour le surplus de sa longueur, présumé appartenir au propriétaire dont il soutient les terres. L’article 655 précise que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
S’il apparaît clairement qu’une partie du mur sert de soutènement (pièce 9 demandeur et pièce 4 défenderesse : le jardin du château est nettement surélevé par rapport au jardin des époux [H] qu’il surplombe), les pièces produites (notamment les photographies) de part et d’autre ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble du mur sur toute sa longueur, ni partant de déterminer s’il sert simplement de clôture commune en certains points. Or de cette qualification de mitoyenneté partielle éventuelle dépend l’imputation de la charge des travaux de remise en état nécessaires, dont il n’est pas établi par ailleurs qu’ils doivent prévenir un dommage « imminent ».
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCI Seven d’effectuer les travaux sollicités par M. [H], et seule une expertise judiciaire permettra de déterminer le caractère partiellement mitoyen ou non du mur litigieux, avec toutes conséquences de droit.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de M. [H].
Sur la demande subsidiaire :
Il résulte de ce qui précède qu’il est de l’intérêt commun des parties qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle permettra également de déterminer les causes de l’état de dégradation du mur s’il est en partie mitoyen, et l’existence d’éventuelles fautes personnelles influant également sur la prise en charge des frais de réparation en vertu de l’article 655 susvisé.
La demande subsidiaire de M. [H], à laquelle la SCI Seven ne s’oppose pas, sera donc accueillie aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [Y] [H] tendant à voir ordonner à la SCI Seven de procéder à des travaux de remise en état et de stabilisation du mur séparatif entre leurs deux fonds à Aisey-sur-Seine (21400) ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire confiée à M . [X] [D], expert en construction rubrique « murs de soutènement » inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], [Adresse 9] ([Courriel 19]) avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 13], lieu-dit « [Localité 20] » et « [Localité 16] de [Adresse 22] », en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Entendre les parties en leurs explications ; se faire remettre tous documents utiles, et notamment les pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige ;
— Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites, et en recherchant les dates de construction du mur litigieux ;
— Examiner et décrire l’état actuel du mur sur toute sa longueur, fournir tous éléments permettant de déterminer la propriété du mur litigieux, dire s’il est partiellement mitoyen et si oui sur quelles portions qui seront précisées sur le plan cadastral ;
— Evaluer l’état de fragilité du mur et les risques d’éboulement en précisant leur degré de gravité et la probabilité de leur survenance ;
— Examiner et décrire les désordres affectant le dit mur sur chaque portion éventuellement définie, en déterminer la cause et l’origine, en précisant notamment s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Déterminer les éventuelles mesures d’urgence à prendre ainsi que celles de nature à prévenir tout risque d’éboulement et à assurer sa stabilité et sa pérennité ;
— En chiffrer le coût, au besoin à l’aide de devis, et en évaluer la durée ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres pour les parties au litige, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
Rappelons que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Fixons à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [H] devra déposer au greffe, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Dijon avant le 6 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de huit mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H].
Le Greffier Le Président
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