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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7D2
N° MINUTE : 25/00378
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée de Monsieur [B] [U] défenseur syndical [7].
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [D] [L], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Décembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [X] [W], ataché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [A], salariée de l’association [8] en qualité d’assistante familiale, a déclaré à son employeur le 21 septembre 2023 avoir été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2023 à 12h50.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2023 par le docteur [T] [K] fait état des constatations suivantes : « syndrome dépressive ».
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’association [8] le 22 septembre 2023 a été adjointe de réserves motivées décrivant les circonstances de l’accident en les termes suivants : « la salariée revenait de congés (4 semaines du 5 août au 1er septembre) et avait programmé sa reprise du travail avec ses collègues pour réaccueillir les 4 enfants qu’elle accueillait à son domicile ; sans qu’elle nous alerte sur son état de santé.
Cependant, dès le 4 septembre une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre (une convocation pour un entretien préalable a été envoyé le 6 septembre et réceptionnée le 8 septembre 2023).
Le 7 septembre, elle nous envoie un mail nous indiquant être en arrêt maladie avec en pièce jointe l’arrêt de travail (copie du mail en pièce jointe). Elle n’a pas précisé que l’arrêt était en lien avec un accident du travail et n’a pas transmis la fiche d’incident comme le stipule la procédure interne.
Le 11 septembre, en dépit de son arrêt, elle nous envoie un mail nous demandant ses codes d’accès pour le dossier de l’usager « [12] » (copie du mail en pièce jointe). Ce à quoi nous n’avons pas donné suite afin de respecter le cadre de son arrêt ».
Après avoir réalisé une enquête administrative par l’intermédiaire d’un questionnaire assuré-employeur, la [6] [Localité 11] (la caisse) a informé le 18 décembre 2023 Madame [V] [A] de sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré.
Le 10 janvier 2024, Madame [V] [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [9]) de la caisse en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail.
En sa séance du 10 septembre 2024, la [9] est venue confirmer la décision de la caisse au motif que la matérialité des faits subis n’était pas établie et qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes lui permettant de reconnaitre que les lésions décrites résultaient d’un fait accidentel.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2024, réceptionné au greffe le 12 novembre 2024, Madame [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintient de sa contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 7 septembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 octobre 2025, dernière date à laquelle la [6] [Localité 11] et Madame [V] [A], représentée par Monsieur [U] [B], représentant syndical muni d’un pouvoir, ont comparu.
Ainsi, suivant des conclusions remises en amont de l’audience du 4 juin 2025, Madame [V] [A], demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que l’événement survenu le 04/09/2023 présente un caractère soudain ;
En conséquence, reconnaître le caractère professionnel de l’accident ;
Ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Condamner la [6] [Localité 11] à 1 500 euros de préjudice moral ;
Condamner la [6] [Localité 11] à 5 000 euros de préjudice financier ;
Condamner, si de droit, la [6] [Localité 11] aux entiers dépens.
La [6] Mayenne quant à elle, et ce oralement lors de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir confirmer sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
De plus, la [6] [Localité 11] a été autorisée à produire une note en délibéré, dans le respect du principe du contradictoire, comprenant les annexes jointes par Madame [V] [A] à son questionnaire assuré-employeur lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
En l’espèce, Madame [V] [A] soutient que si les échanges téléphoniques du 28 août 2023 avec son employeur ont constitué une source de stresse évidente, c’est bien l’entretien du 4 septembre 2023 avec la directrice des pôles de l’association [8] qui est à l’origine de son accident du travail.
Madame [V] [A] ajoute qu’elle n’a pu consulter son médecin traitant que quelques jours après, soit le 7 septembre 2023, et elle reconnaît qu’elle a par la suite oublié d’en informer immédiatement son employeur.
Enfin, Madame [V] [A] soulève que ni son employeur ni la caisse ne justifient de l’existence d’une cause étrangère comme source de son accident ou encore de l’absence d’un lien de causalité entre son accident et son lieu de travail.
La caisse quant à elle argue que l’enquête administrative qu’elle a diligentée n’a pas permis de faire ressortir de fait accidentel à la date du 7 septembre 2023, date retenue par le certificat médical initial. De plus, la caisse constate qu’un long délai s’est écoulé entre le fait déclaré et la transmission à son attention de la déclaration d’accident du travail.
De surcroît, la caisse souligne que le certificat médical initial fait état d’une dépression et non d’un choc, ne lui permettant ainsi pas de reconnaître l’entretien comme un fait accidentel en tant que tel.
Il convient dès à présent d’apprécier le contenu de l’enquête administrative réalisée par la caisse, et plus particulièrement du questionnaire assuré-employeur, au travers duquel Madame [V] [A] relate les faits suivants : « j’attendais mes vacances avec impatience. Mais le 3 août 2023, veille de mes vacances, le chef de service m’a contacté par téléphone. Suite à cette conversation, j’ai demandé plus d’informations mais il m’a dit qu’on verra cela après mes vacances, il n’y avait rien de grave. J’ai donc passé des vacances stressantes. Le 28 août 2023, mes collègues m’ont appris que je ne reprenais pas le travail. J’ai essayé de contacter l’association par téléphone mais personne ne répondait (ou on me raccrochait au nez). Une chef de service m’a rappelé plus tard, pour m’informer qu’ils prolongeaient mes vacances jusqu’au 1er septembre 2023… Depuis le 28 août 2023 je rencontre des difficultés à dormir, je pleure beaucoup, je suis stressée, je n’arrive plus à faire face à tel point que mon mari et mes enfants m’interdisent de conduire. Le 5 octobre 2023, je me suis blessée en tombant par manque d’attention (j’ai été aux urgences de [Localité 10] me faire soigner) ».
Au soutien de ses propos, Madame [V] [A] a joint à son questionnaire des annexes, lesquels ont été versés aux présents débats par la caisse en cours de délibéré, et notamment une attestation de sa fille, Madame [M] [C], laquelle énonce que : « le mercredi 6 septembre 2023, vers 09h30, j’ai appelé ma mère pour savoir comment elle allait car depuis quelques temps, elle n’avait pas le moral à cause du travail. Quand elle m’a répondu, elle était en pleure, avait « des idées noires » à tel point où je suis allée chez voir ma maman en urgence car elle était seule à ce moment là (elle avait reçu un appel téléphonique la veille au soin de son employeur).
Ne l’ayant jamais vu dans cet état et ne sachant pas quoi faire (son médecin traitant ne travaille pas le mercredi), j’ai appelé la médecine du travail de [Localité 10] pour un « appel à l’aide ». Malheureusement à ce moment-là, personne ne pouvait me répondre car ils étaient en réunion. L’infirmière du médecin du travail m’a rappelé en début d’après-midi le même jour, après lui avoir expliqué l’état dans lequel ma mère était, elle m’a conseillé de prendre un rendez-vous chez son médecin traitant pour qu’elle soit en arrêt de travail. J’ai envoyé un SMS à son médecin et ai obtenu le rendez-vous le lendemain. Ne pouvant conduire, c’est mon père qui l’a conduite.
Ma maman a été en vacances du 5 au 27 août 2023 inclus, elle a été très stressée durant ses vacances à cause du travail. Elle était épuisée ! Elle a pu se reposer mais lorsqu’elle a voulu reprendre ses fonctions, l’employeur l’a mis en congés forcées du 28 au 1er septembre inclus. Le 2 septembre 2023, elle a repris mais pour elle, c’était très compliqué psychologiquement… »
Son employeur, l’association [8] a quant à lui répondu au questionnaire tel que suit : « nous ne disposons d’aucun élément permettant de préciser ce qui a conduit à un arrêt de type accident de travail, sauf à penser que l’entretien disciplinaire (pouvant aller jusqu’à l’avertissement) du 4 septembre 2023 mené par la directrice des pôles soit venu déstabiliser la salariée. Cependant, la salariée ne nous a rien communiqué en ce sens ».
Par ailleurs, Madame [V] [A] a fait valoir à l’audience que la [9] n’était pas en possession de l’ensemble des éléments et verse aux présents débats des courriers de son médecin traitant et de son psychiatre (pièces n° 7 à 9 de Madame [A]) ainsi qu’une attestation sur l’honneur et un compte-rendu de l’entretien du 4 septembre 2023 de Madame [E] [J], collègue de Madame [V] [A] (pièces n° 2 et 11 de Madame [A]). Le témoignage de cette collègue retrace les conditions dans lesquelles Madame [V] [A] s’est vu convoquée audit entretien avant de préciser qu’ : « à la fin de l’entretien, elle est sortie très abattue. Elle ne comprenait pas pourquoi on lui faisait autant de reproches en un seul entretien.
Il est clair, de mon point de vue, que cette convocation imprévisible n’a fait que perturber Madame [A]. Je n’ai pas retrouvé lors de cet entretien la collègue avec qui j’avais l’habitude de travailler.
Je lui ai conseillé d’aller voir rapidement son médecin, compte tenu de l’état psychologique dans lequel je l’ai trouvé ».
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il transparaît une pluralité de faits dénoncés comme à l’origine du stresse éprouvé par Madame [V] [A], à savoir le 3 août 2023, date de son départ en congés, le 28 août 2023, date de la convocation à l’entretien, et le 4 septembre 2023, jour de l’entretien en question.
De surcroît, ce même ensemble d’éléments, s’il vient bien attester de la réalité du syndrome dépressif affectant Madame [V] [A], ne vient cependant pas caractériser les critères légaux de l’accident du travail tels que définis par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et ce tout particulièrement en ce qui concerne la notion de « lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée ».
Car en effet, si Madame [V] [A] précise oralement à l’audience que c’est la date du 4 septembre 2023, soit celle de l’entretien avec sa direction, qui est constitutive du fait accidentel et qui intéresse la présente instance, l’accident du travail déclaré vise quant à lui un fait accidentel survenu le 7 septembre 2023.
Madame [V] [A], sur qui repose la charge de la preuve des circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel, ne rapporte aucun élément de nature à permettre d’identifier sans équivoque un fait accidentel survenu au temps et sur son lieu de travail à l’origine de l’accident du travail déclaré du 7 septembre 2023 et même à supposer que la date du 4 septembre 2023 soit retenue, il n’est pas pour autant justifié du fait accidentel ce jour dans la mesure où le syndrome anxio-dépressif était manifestement antérieur au vu des éléments relatés.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que Madame [V] [A] souffre d’un syndrome dépressif, ni même que l’entretien du 4 septembre 2023 ait pu profondément la perturber, force est de constater que les éléments rapportés ne permettent pas de satisfaire les conditions légales imposées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l’accident du travail du 7 septembre 2023.
Dans ces conditions, la décision de la [6] [Localité 11] refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 7 septembre 2023 déclaré par Madame [V] [A] sera confirmée et cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Madame [V] [A] sollicite la condamnation de la caisse aux sommes de 1 500 euros, au titre du préjudice moral, et 5 000 euros, au titre du préjudice financier.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Madame [V] [A] ayant été déboutée, et en l’absence d’une faute caractérisée de la caisse, la demande au titre du préjudice moral sera déboutée.
De plus, il ressort de la pièce n° 10 de Madame [V] [A] qu’elle a perçu des indemnités journalières pendant ses arrêts pour la période du 12 septembre 2023 au 28 avril 2025, et qu’ainsi, n’ayant pas été privée de ressources pendant cette période, le préjudice financier invoqué n’est pas qualifié. Madame [V] [A] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
Enfin, partie perdante à cette instance, Madame [V] [A] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 7 septembre 2023 déclaré le 22 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande indemnitaire de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [V] [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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