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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 oct. 2025, n° 24/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04062 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FI7
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LES ACACIAS SIS 2 A 10 AV DU VAL DE SAONE
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ELETTO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES ACACIAS SIS 2 A 10 AV DU VAL DE SAONE, domiciliée : chez GARANCE, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [B], demeurant 10 AV du Val de Saône – 69580 SATHONAY CAMP
non comparante, ni représentée
Citée à selon les dispositions de l’article 659 code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 07 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] est propriétaire du lot n°9 dans l’immeuble sis 10D avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580).
Le 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) a adressé à madame [H] [B] une sommation de payer portant sur la somme principale de 5.976,51 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) a fait assigner madame [H] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON (pôle proximité) afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
6.494,52 euros au titre des charges échues et impayées au 8 avril 2024, outre actualisation au jour de l’audience, 260 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 22 août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580), représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 7.116,07 euros arrêtée au 23 janvier 2025, et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, madame [H] [B] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assignée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, madame [H] [B] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 11 avril 2024 attestant que madame [H] [B] est propriétaire du lot n°9 dans l’immeuble sis 10D avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé GARANCE SYNDIC DE COPROPRIETE par acte sous seing privé avec effet au 1er avril 2024 et d’une durée de trois ans,Les procès-verbaux d’assemblée générale des 12 mai 2016, 2 octobre 2017, 10 juillet 2018, 17 décembre 2019, 30 septembre 2020, 28 janvier 2021, 23 mars 2022, 29 mars 2023 et 21 mars 2024 approuvant les comptes des exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2023-2024 et 2024-2025,Les appels de fonds adressés à madame [H] [B] du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025 (deuxième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Un relevé des dépenses générales de la copropriété pour les exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023,Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 23 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur de 7.591,27 euros,Une sommation de payer du 22 août 2023 portant sur la somme principale de 5.976,51 euros.
Au regard de ces éléments, et le défendeur ne comparaissant pas pour contester la créance réclamée, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, déduction faite des frais divers (d’un montant global de 475,20 euros), lesquels seront examinés ci-après, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance qui sera fixée à la somme de 7.116,07 euros (7.591,27 euros – 475,20 euros) selon décompte arrêté au 23 janvier 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (deuxième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus).
Par conséquent, madame [H] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) la somme de 7.116,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le paiement des frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 260 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance, expliquant qu’ils correspondent aux nombreuses relances faites à madame [B] depuis 2015, soit 13 fois la somme de 20 euros désignée sous la mention « C/Frais de relance AR » dans le décompte produit.
Néanmoins, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que madame [H] [B] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025 (décompte du 23 janvier 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, madame [H] [B] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 22 août 2023.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « LES ACACIAS » du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580), pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
7.116,07€ (SEPT-MILLE-CENT-SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 23 janvier 2025 (deuxième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,800€ (HUIT-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires «LES ACACIAS» du 2 à 10 avenue du Val de Saône à SATHONAY CAMP (69580) de sa demande au titre des frais et honoraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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