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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.S. HERLAU y exploitant un fonds de restauration traditionnelle sous l' enseigne RESTO G<unk>STO |
Texte intégral
N° RG 25/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG,
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 775 614 308,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître ALDOBRANDI
substituant Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. HERLAU y exploitant un fonds de restauration traditionnelle sous l’enseigne RESTO GÜSTO
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 853 649 077,
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, la société KRONENBOURG a signé avec la SAS HERLAU un contrat intitulé « accord commercial bière » pour une durée de 5 ans à compter du 13 janvier 2020 aux termes duquel la société HERLAU s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts de la marque « 1664, Grimbergen Blonde » pour un volume moyen annuel de 25 hectolitres, auprès du distributeur la société POITOU BOISSONS.
Par courriers recommandés non réclamés du 13 janvier 2020 au 22 septembre 2023, la société KRONENBOURG puis son conseil ont mis la SAS HERLAU en demeure à cinq reprises de se conformer aux termes de l’accord commercial.
Suivant exploit délivré le 13 décembre 2023 dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour voir :
— juger la société KRONENBOURG recevable et bien fondée en ses demandes
— prononcer la résiliation de l’accord commercial bière du 22 janvier 2020, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
En conséquence,
— condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7575.60 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article
« ÉCHÉANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société HERLAU n’a pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été en délibéré au 31 janvier 2025.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire a :
— CONSTATÉ que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 17 juin 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 3] Strasbourg ;
— ENJOINT à la SAS KRONENBOURG de faire signifier la présente décision valant convocation à la S.A.S HERLAU dans les meilleurs délais
— DIT que les demandes sont réservées.
A l’audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son acte introductif d’instance et a justifié avoir procédé à la signification du jugement du 31 janvier 2025 par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions l’accord commercial de bière du 22 janvier 2020 stipulant que :
— le brasseur (la SAS KRONENBOURG) accorde au débitant de boissons (la SAS HERLAU) " les avantages suivants (ci-après investissements) … MISE A DISPOSITION DE MATERIEL : installation de tirage-pression d’une valeur totale de 3 400,00 € [et] Enseigne(s) d’une valeur totale de 2 913,00 € HT » ;
— le débitant de boissons s’engage, « comme condition essentielle et déterminante de l’accord et en contrepartie des avantages accordés par le brasseur, à débiter dans le point de vente, y compris ses annexes et ses éventuels extensions ou agrandissements, d’une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée de l’accord, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur »,
— « pour l’approvisionnement du débitant de boisson en bières du brasseur, le brasseur désigne en qualité de distributeur CHD : POITOU BOISSONS pour toute la durée de l’accord, ce que le débitant de boissons accepte expressément pour le connaître et être déjà en relations d’affaires avec lui ou voulant l’être »,
— « En cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur…, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par LRAR de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après la réception de ladite lettre. En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les investissements consentis TTC par le brasseur (…) »
La demanderesse produit également :
— l’attestation de la société POITOU BOISSONS datée du 14 juin 2022 qui atteste que la défenderesse ne s’approvisionne plus auprès d’elle depuis le 11 janvier 2022 et précise les volumes réalisés jusqu’à cette date,
— Les courriers recommandés avec AR valant mise en demeure, datés des 16 février et 16 mars 2023 (plis avisés et non réclamés)
— L’extrait Kbis de la SAS HERLAU
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration du manquement de la défenderesse à son obligation d’approvisionnement exclusif, laquelle était une condition essentielle et déterminante de l’accord, et de ce que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans effet plus de 8 jours après leur réception, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat, conformément aux articles 1227 à 1229 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la SAS HERLAU à régler à la SAS KRONENBOURG à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, l’investissement consenti par elle lors de la conclusion du contrat, soit en l’espèce la somme de 6 313 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur, soit 7 575,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HERLAU, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation de l’accord commercial bière conclu le 22/01/2020 entre les parties;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS HERLAU à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 7 575,60 € à titre d’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS HERLAU à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS HERLAU aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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