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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRZY
N° MINUTE :
26/00265
DEMANDEUR:
[D] [G]
DEFENDEUR:
SARL LA FONCIERE DIEULAFOY
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
33 rue damesme
75013 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
SARL LA FONCIERE DIEULAFOY
CHEZ LE CABINET JOSEPH SERRE
20 RUE DU DOCTEUR LUCAS CHAMPIONNIE
75013 PARIS
Représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [D] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a décidé le 13 mars 2025, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [G].
Cette décision a été notifiée le 19 mars 2025 à la S.A.R.L. LA FONCIÈRE DIEULAFOY, qui l’a contestée le 2 avril 2025 suivant cachet de la poste.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Fixé pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société LA FONCIÈRE DIEULAFOY à l’encontre de Mme [D] [G] à la somme de 21 476,23 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mai 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;Constaté que la situation de Mme [D] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;Renvoyé le dossier de Mme [D] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.Par décision du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximale de 24 mois, au taux de 0, 00 % dans l’attente que la débitrice perçoive l’allocation de sécurisation professionnelle, éventuellement un salaire en cas de retour à l’emploi voire qu’elle obtienne un logement social. La Commission a subordonné cette suspension d’exigibilité des créances à la liquidation de l’épargne qu’elle détient sur son compte courant pour un montant de 10 000 euros.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 novembre 2025, Mme [D] [G] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 novembre 2025, en indiquant notamment contester le montant de la dette locative, dès lors qu’elle verse son loyer courant en totalité ainsi que 80 euros sur la dette, comme indiqué dans le jugement du 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière locative.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle Mme [D] [G], qui comparaît en personne, demande l’actualisation de sa dette locative. Elle ajoute ne pas pouvoir verser à la fois 10 000 euros d’épargne et continuer à payer son loyer courant ainsi que la somme de 80 euros prévue à l’échéancier de règlement de la dette prévue par la décision du juge des contentieux de la protection, statuant en matière locative. Elle précise avoir perçu jusqu’au 6 février 2026 la somme de 950 euros au titre de son contrat de sécurisation professionnelle. Elle a fait une demande de RSA et pense obtenir une somme comprise entre 600 et 700 euros. Elle bénéficie également d’aides au logement pour une somme de 347 euros mais sur laquelle la CAF retient une somme comprise entr 40 et 56 euros.. Elle explique qu’elle a en effet une dette de 2 024,63 euros envers la CAF, en raison d’un trop-perçu de RSA et d’Allocation de Logement Social (ALS).
Elle ne conteste pas le moratoire de 24 mois mais demande de limiter le versement de son épargne à 2000 ou 3000 euros.
La société LA FONCIÈRE DIEULAFOY, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 17 829, 22 euros au 17 février 2026 (terme de février 2026 inclus). La société créancière ne conteste pas la décision de la commission quant au moratoire. Elle ajoute comprendre qu’il n’est pas possible pour la débitrice de faire un versement de 10 000 euros et accepte un versement moindre.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse figurant en procédure, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [G] ayant formé son recours dans les formes et délais légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la vérification de créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [D] [G] à l’égard de la société LA FONCIÈRE DIEULAFOY s’élevait à la somme de 21 354, 07 euros à la date du 27 novembre 2025.
La bailleresse produit aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 16 février 2026 suivant lequel la dette locative de Mme [D] [G] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 17 829, 22 euros.
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société LA FONCIÈRE DIEULAFOY à l’encontre de Mme [D] [G] à la somme de 17 829, 22 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 16 février 2026.
b. Sur les mesures imposées
La bonne foi de Mme [G] n’est pas remise en question.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Le montant du passif après la vérification de créances s’élève à la somme de 17 829,22 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Mme [G] disposait au jour de l’audience d’une allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 956, 66 euros, qui sera prise en compte, même si elle justifie que cette allocation cessera d’être versée postérieurement au 6 février 2026, faute de pouvoir justifier à ce jour des ressources qu’elle percevra postérieurement au 6 février 2026.
En outre, elle bénéficie d’une somme actuelle de 343 euros au titre de l’allocation de logement sociale.
Ses ressources sont donc estimées à ce jour à une somme de 1 299, 66 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 179, 17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, âgée de 65 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
Forfait chauffage :
Forfait de base :
Forfait habitation :
Logement :
123 €
652 €
145 €
1066, 84 €
Total : 1 986,84 euros
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 0 €, le budget mensuel de Mme [G] étant déficitaire de 687, 18 euros.
Mme [G] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Néanmoins, la débitrice pourrait voir sa situation s’améliorer en cas de retour à l’emploi, même si ce retour demeure très hypothétique au vu de l’âge de la débitrice.
Elle pourrait également, en cas d’obtention d’un logement social, obtenir une diminution de ses charges, la charge de son loyer pesant lourdement sur son budget.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
En outre, il sera relevé que Mme [D] [G] dispose d’un montant de 14 118, 61 euros (montant au 5 février 2026) sur son compte courant.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [D] [G] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois dans l’attente que la débitrice retrouve un emploi et/ ou obtienne un logement social.
Toutefois, le budget déficitaire de Mme [G] ne lui permet pas de s’acquitter de ses charges courantes, et notamment de son loyer courant dans l’attente de son relogement. Ainsi, il convient de limiter à 3 000 euros la liquidation immédiate de l’épargne qu’elle détient sur son compte courant.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de subordonner cette suspension de l’exigibilité des créances à la liquidation de l’épargne qu’elle détient sur son compte courant pour un montant total de 3 000 euros selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité de remboursement le 10 juillet 2026.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il est rappelé à Mme [G] que la limitation de la liquidation de l’épargne sur son compte courant est destinée à lui permettre de payer ses charges courantes et notamment ses loyers.
Enfin, il convient de rappeler à Mme [G] que les délais issus de ce moratoire se substituent aux délais accordés par le juge des baux et que la clause résolutoire est suspendue pendant le moratoire, et que si Mme [G] saisit la commission d’une nouvelle demande à l’issue de ce moratoire, la clause demeurera suspendue jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel, de mesures imposées sous forme de plan de désendettement ou de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (au vu de son absence de patrimoine) dans le cadre de la nouvelle procédure ou jusqu’à toute décision de clôture de la procédure de surendettement. En revanche, à défaut de saisine de la commission à l’issue d’un délai d’une durée de trois mois suivant expiration du moratoire, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 octobre 2025;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société LA FONCIÈRE DIEULAFOY à l’encontre de Mme [D] [G] à la somme de 17 829, 22 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 16 février 2026 (terme de février 2026 inclus) ;
CONSTATE que Mme [D] [G] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement;
PRONONCE au profit de Mme [D] [G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2026, sans intérêts ;
SUBORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances à la liquidation de l’épargne à hauteur de 3 000 euros, selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [G] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [G] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à Mme [D] [G] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou d’effectuer des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [D] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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