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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1666
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEZ6
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association FONDATION UNION HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [K]
né le 15 Février 1994 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 Juin 2023 avec prise d’effet au 1er Juillet 2023, la Fondation UNION HOME a donné en location à Monsieur [P] [K] un logement à usage d’habitation au rez-de-chaussée de type T3 d’une surface de 66 mètres carrés sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et une provision sur charges de 55 euros,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 Décembre 2024, la Fondation UNION HOME a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL
— Constater la résiliation de plein droit à effet du 19 Avril 2024 du contrat de bail liant les parties daté du 26 Juin 2023 par le jeu du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [B] [Z], commissaire de justice en date du 7 mars 2024,
En conséquence :
— Condamner Monsieur [P] [K] ainsi que de tous occupants de son chef à évacuer sans délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement sollicité l’appartement qu’il occupe,
— Condamner Monsieur [P] [K] à payer au bailleur une somme de 600 euros par mois, hors charge à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfaite évacuation des lieux loués,
— Condamner Monsieur [P] [K] à payer au bailleur une somme de
4 290 euros au titre des loyers et avances sur charges selon décompte arrêté au 6 Mars 2024 assortis des intérêts légaux à compter de ce jour, augmenté d’un montant de 351,50 euros au titre des loyers et charges couvrant les périodes des six semaines suivant la délivrance du commandement de payer du 7 Mars 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties daté du 26 Juin 2023 aux torts de Monsieur [K] [P] en raison du non-paiement du loyer et des avances sur charges et de l’absence de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
— Condamner Monsieur [P] [K] ainsi que de tous occupants de son chef à évacuer sans délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement sollicité l’appartement qu’il occupe.
— Condamner Monsieur [P] [K] à verser à la partie demanderesse une somme de :
* en deniers et quittance un montant de 555 euros par mois au titre des loyers et avances sur charges exigibles à compter du 1er Décembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
* une somme de 7 630,21 euros au titre des loyers et avances sur charges selon décompte arrêté au 24 Novembre 2024 assortis des intérêts légaux à compter de ce jour y inclus les loyers du garage,
* une somme de 600 euros par mois hors charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement sollicité jusqu’à parfaite évacuation des lieux loués.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] [K] à payer au bailleur, une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [P] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire respectivement d’un montant de 153,17 euros et 37,68 euros.
À l’audience du 13 Mai 2025 la Fondation UNION HOME représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces,
Monsieur [P] [K] bien que régulièrement cité à étude par acte de [5] de justice n’est ni présent ni représenté
Le diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion n’est pas parvenu à la juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 11 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La Fondation UNION HOME justifie de sa saisine de la CCAPEX lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 Août 2024 reçue le 13 Aout 2024 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 31 Décembre 2024,
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 6 Janvier 2025 soit six semaines au moins avant la première audience du 13 Mai 2025,
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la Fondation UNION HOME, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 26 Juin 2023 prévoit en son article VIII une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
À la suite d’impayés, la Fondation UNION HOME a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de payer en date du 7 Mars 2024 pour la somme en principal de 4290 euros.
Monsieur [P] [K] n’ayant, dans le délai légal de six semaines ni dans le délai contractuel, de deux mois, plus favorable ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 7 Mai 2024,
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [P] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 Mai 2024, causant ainsi un préjudice à la Fondation UNION HOME. Il convient de réparer ce dommage.
La bailleresse ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant qu’elle aurait perçu si le bail s’était poursuivi, Monsieur [P] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 555 euros à compter du 7 Mai 2024 et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
La Fondation UNION HOME établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties
— Le décompte de créance locative en date du 6 Mars 2024 révélant un solde débiteur de 4 290 euros,
— Le commandement de payer du 7 Mars 2024 pour un montant en principal de 4 290 euros,
— La lettre recommandée avec avis de réception du 12 Août 2024 expédiée par le conseil de la demanderesse indiquant un arriéré locatif de 6 609,36 euros
— Le décompte de créance locative du 25 Novembre 2024 annexé à l’assignation contenant la régularisation des charges et faisant apparaître un arriéré de 7 630,21 euros et qu’il convient de rectifier à la somme de 7 439,36 euros après déduction des frais des commandements de payer portés au débit du compte correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles,
— L’assignation du 31 Décembre 2024 réclamant à titre principal la somme de 4 290 euros au titre des loyers et avances sur charges dus au 6 Mars 2024 assortis des intérêts légaux augmenté d’un montant de 351,50 euros au titre des loyers et charges couvrant la période de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Et à titre subsidiaire la somme de 7630,21 euros au titre des loyers et avances sur charges selon décompte du 25 Novembre 2024.
La créance n’est, pour le surplus, pas sérieusement contestable, ni contestée. Il convient de retenir la somme de 4290 euros réclamée se décomposant en impayés des loyers et charges de juillet 2023 à Mars 2024 déduction faite de deux paiements de 605 euros et 600 euros et de la demande du dépôt de garantie d’un montant de 500 euros réglé par chèque non approvisionné. Ladite somme augmentée pour les loyers du mois d’avril 2024 et le prorata de loyer de Mai 2024 (jusqu’au 7 Mai 2024, la suite étant l’indemnité d’occupation) soit la somme de 555 euros plus 125,33 euros, soit la somme globale de 4970,33 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [K] à payer à La Fondation UNION HOME la somme de 4970,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 Mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes subsidiaires
Dans la mesure où les demandes principales ont été accueillies, il n’y a pas lieu à étudier les demandes subsidiaires.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, La Fondation UNION HOME obtenant une indemnité d’occupation réparant son préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les coûts des commandements de payer.
Il paraît inéquitable de laisser La Fondation UNION HOME supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la Fondation UNION HOME,
CONSTATE que le bail consenti le 26 Juin 2023 avec prise d’effet au 1er Juillet 2023 par la Fondation UNION HOME d’une part au profit de Monsieur [P] [K] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation au rez-de-chaussée de type T3 d’une surface de 66 mètres carrés sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et une provision sur charges de 55 euros, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 7 Mai 2024,
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [P] [K] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef,
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 555 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [P] [K] à La Fondation UNION HOME au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 7 Mai 2024 et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à La Fondation UNION HOME la somme de 4 970,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 Mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à La Fondation UNION HOME la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts des commandements de payer.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 11 Septembre 2025 à [Localité 7], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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