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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 nov. 2024, n° 23/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03576 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIT
N° PARQUET : 23-3576
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Matthieu ODIN,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu ODIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23-3576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame [J] Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [J] [Y], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame [J] Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [J] [Y], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [C] [I] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 août 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [I] notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23-3576
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le ministère public fait valoir dans ses dernières conclusions que les pièces n°3, 4, 8, 11 et 12 sont illisibles et demande à la requérante de produire les pièces de manière lisible.
Or, la requérante n’a pas communiqué lesdites pièces de manière lisible au cours de la mise en état au ministère public, lequel n’a pas été à même d’en débattre contradictoirement.
Mme [C] [I] produit à l’audience dans son dossier de plaidoirie les originaux des pièces 3, 4, 8, 11 et 12.
Ces pièces, n’ayant pas été ainsi produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [C] [I], se disant née le 3 mai 1985 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [P] [K] [L], née le 4 mai 1964 à [Localité 7] (Haute-Marne), est française par filiation et par double droit du sol, pour être née en France d’une mère, [N] [V] [H] [T], née le 2 mars 1940 à [Localité 7] (Haute-marne), qui y est elle-même née, de nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 mai 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle avait produit à l’appui de sa demande un ou plusieurs actes d’état civil, qui ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien, notamment les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°2 de la requérante).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— constater sa nationalite française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public s’en rapporte sur la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes de Mme [C] [I]
Mme [C] [I] sollicite du tribunal de constater sa nationalité française.
Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
En outre, la requérante sollicite du tribunal d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23-3576
Il appartient ainsi à Mme [C] [I], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de mariage des parents de la requérante est produite sous la forme d’une photocopie illisible d’une capture d’écran, de sorte qu’elle est dénuée de valeur probante (pièce n°8 de la requérante). À cet égard, la requérante, majeure le 1er juillet 2006, ne peut se prévaloir des effets en matière de nationalité des dispositions de l’article 311-25 du code civil.
Mme [C] [I] ne justifiant pas ainsi d’un lien de filiation à l’égard de Mme [P] [K] [L], elle ne peut se prévaloir de la nationalite française de cette dernière.
De surcroît, en tout état de cause, le tribunal relève que la requérante ne produit pas l’acte de reconnaissance de Mme [P] [K] [L] par [N] [T]. La simple mention de cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance de sa mère revendiquée est insuffisant à établir le lien de filiation maternelle et à produire ses effets en matière de nationalité (pièce n°6 de la requérante).
En conséquence, Mme [C] [I] ne peut se prévaloir de la nationalite française de [N] [T] ni de la naissance de celle-ci en France pour démontrer que Mme [P] [K] [L] est française.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [P] [K] [L], sa mère revendiquée. Elle ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, précité.
Par ailleurs, Mme [C] [I] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [C] [I] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [C] [I] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Juge irrecevables les pièces n°3, 4, 8, 11 et 12 produites dans le dossier de plaidoirie,
Déboute Mme [C] [I] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de Mme [C] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[J] [Y] Antoanela Florescu-Patoz
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