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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 29 août 2025, n° 23/08708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08708 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08708 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJK
N° minute : 25/
du 29 Août 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z] VERDIER
C/
[K]
[17] déjà en place
POINT RENCONTRE déja en place
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [11]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [F] épouse [K]
M. [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
CCC Point Rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [Y] [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 mars 2025,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
et de :
Monsieur [T] [Y] [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13].
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 19] (33), le 07 Juillet 2012, après avoir signé un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Fixe la date des effets du divorce au 18 octobre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette la demande de prestation compensatoire.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite du père s’exercera au :
— POINT RENCONTRE – [Adresse 20] ou [Adresse 9], à [Localité 18], sans possibilité de sortir jusqu’au 1er janvier 2026,
* le deuxième et quatrième samedi de chaque mois, de 10 heures à 12 heures.
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]).
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
A partir du 1er janvier 2026, dit que le droit de visite s’exercera tous les mercredis et samedis de 14 h à 18 heures sauf si la mère part en vacances.
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, [N] [R] [K], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 21] (GIRONDE) et [I] [C] [K], née [Date naissance 4] 2015 à [Localité 21] (GIRONDE), à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500€) au total qui devra être versée d’avance par monsieur [T] [Y] [P] [K] à madame [W] [F] épouse [K], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08708 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJK
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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