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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZ5
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [Z]
née le 13 Avril 2006
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de [Z] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 20 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26 mai 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 27 mai 2025 ;
[Z] [F] était comparant et était assisté de Maître DARRICAU Mathilde, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son changement de prénom en [F] est opérant et souhaite être prénommé ainsi, en revanche sa transition de genre n’est pas terminée au niveau de l’Etat-civil.
Le patient a indiqué que la 1ère semaine a permis un apaisement et lui a fait beaucoup de bien. Il a pu s’apaiser mais depuis cela lui fait plus de mal que de bien. Sa première hospitalisation en 2024 a fait pareil. Les deux premières semaines bien et ensuite cela l’a déprimé. Depuis janvier 2025, elle n’a pas eu d’épisodes de crises suicidaires. Sa prise de médicament n’était pas dans l’idée de mourir mais dans l’idée de dormir ce qu’elle maintient. Une infirmière du SECOP lui a mal parlé et a été transphobe envers lui. À l’issue de ce rendez-vous SECOP, elle a pris des médicaments pour s’apaiser. Sa sœur est passée avant hier et sa mère vient cet après midi. Elle a été transférée d’unité. Elle va revoir le psychiatre aujourd’hui. Le traitement lui va très bien. Il est vraiment dans l’optique d’avoir un déclic pour son trouble border line et a envie d’avancer. Il a envie d’aller mieux. Il est en secteur fermé et cette hospitalisation lui fait plus de mal que de bien. Il n’a pas le droit de parler à ses proches après 18h et ce sont des personnes ressources pour lui.
Son conseil expose qu’il s’est très bien exprimé sur l’origine de son hospitalisation, il n’y avait pas d’envie suicidaire. Il a besoin aujourd’hui de sortir car il a des projets à la mission locale, des vacances prévues dans une semaine et cela lui ferait du bien. Il a conscience de son état mental et cela ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles présentant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade qui souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec mises en danger répétées et idéations suicidaires verbalisées avec une fugue du SECOP, puis une intoxication médicamenteuse volontaire et retour au SECOP. Elle s’est montrée ambivalente aux soins et banalise son comportement avec une dysrégulation émotionnelle et une tension interne importante.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et si un apaisement et progrès sont notés, il reste une minimisation des mises en danger répétées. La conscience des troubles est partielle. L’adhésion aux soins reste fragile et ambivalente. Sur audience, la minimisation de son passage à l’acte demeure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [Z],
Mme [D] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZ5
Ordonnance en date du 28 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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