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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 févr. 2026, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAYD
Nac :38C
Minute:
Jugement du :
09 février 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
c/
Monsieur [N] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] – IRLANDE
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 décembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 09 février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 15 juillet 2022, M. [N] [W] a ouvert un compte-chèque n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société AXA BANQUE.
La société AXA BANQUE a cédé la créance détenur à l’encontre de M. [N] [W] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 01 février 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné M. [N] [W] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 10057,15 euros en principal, ainsi que la somme de 6,95 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] [W] par acte du 09 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses remis à étude.
Par requête reçue le 10 septembre 2024. M. [C] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 13 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer l’accord conclu entre les parties.
M. [N] [W] n’a pas comparu.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2024 a été signifiée à M. [N] [W] par acte du 09 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses remis à étude. Il a formé opposition par requête reçue le 10 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition est recevable.
SUR L’HOMOLOGATION
Il s’évince des dispositions des articles 1544 et 1545 du code de procédure civile que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. La demande d’homologation peut être formée devant le juge saisi du litige.
L’article 1541 du code de procédure civile dispose que “L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.”.
Les articles 1541-1 du code de procédure civile et 2044 du code civil précisent qu’un accord non issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative ne peut être homolgué que s’il constitue une transaction, étant un contrat rédigé par écrit aux termes duquel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse au débat le protocole d’accord transactionnel signé entre elle et M. [N] [W] le 14 novembre 2025 et aux termes duquel les parties s’entendent sur le paiement d’une somme de 10 276,25 euros représentant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] par mensualité de 376,24 euros pendant 36 mois.
Les parties s’entendent également sur le sort des dépens à savoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il apparait que cette transaction ne contrevient pas à l’ordre public et contient des concessions réciproques mettant un terme au litige dont la présente juridiction est saisie.
Il convient dès lors d’homologuer cette transaction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Le sort des dépens est fixé par ladite transaction.
b) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [N] [W] ;
MET à néant l’ordonnance d’ijonction de payer n°21-24-000860 en date du 25 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau :
HOMOLOGUE la transaction conclue entre la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et M. [N] [W] le 24 novembre 2025 ;
DIT que cet accord sera annexé à la minute de la présente décision ;
DIT que le dépens suivront le sort de la transaction ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 09 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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