Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 juin 2025, n° 25/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04961 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVAX
Minute n° 25/00573
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 juin 2025 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 01 février 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
CRA
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le 12 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 juin 2025 à M. [Z] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Attendu que le conseil de M. [K] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l’audience du patient émane d’un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l’article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP) ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition” ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des éléments de la procédure que figure sur le certificat médical intitulé “état de santé incompatible avec audition – juge des libertés et de la détention”, établi le 16 juin 2025 par le Docteur [L] [Y], que “l’état de santé de Monsieur [K] [Z] ne permet pas son audition ni par présentation physique ni par moyen de télécommunication par le juge” ; que si, effectivement, le Docteur [L] [Y] est l’auteur du “certificat de 72 heures”, ce qui permet de supposer qu’elle participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque grief pour ce dernier, au sens de l’article L.3216-1 du CSP, de ce que cette appréciation émane de ce médecin ; que l’absence de grief est en l’occurrence d’autant plus évidente que cette incompatibilité est motivée par une instabilité comportemantale majeure, une agressivité psychique, un risque de passage à l’acte permanent, une désorganisation et des idées délirantes envahissantes ;
Que par suite le moyen sera écarté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [K]
Le 17 juin 2025
Le greffier,
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