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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPD2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
LA MSA ARDECHE DROME [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [V], rédacteur juridique muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par courrier recommandé du 09 octobre 2024 Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par la [1] Drôme Loire le 20 septembre 2024 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 octobre 2024, faisant suite à une mise en demeure du 8 septembre 2023 (Accusé de réception du 21 septembre 2023) d’un montant de 849,70 euros correspondant à des cotisations impayées sur la période de l’année 2020 et pénalités de l’année 2021 et 2022 et une mise en demeure du 7 juin 2024 (Accusé de réception du 28 juin 2024) d’un montant de 9.588,85 euros correspondant à des cotisations impayées et pénalités sur les périodes 2021,2022 et 2023.
Il motive son opposition en indiquant avoir effectué des erreurs lors de son inscription et sollicite le bénéfice du régime de cotisant solidarité outre une correction du montant de ses cotisations.
La MSA a été régulièrement convoquée pour l’audience du 11 décembre 2025. Monsieur [E] a également été convoqué à cette date dans un premier temps par courrier simple non retourné à l’expéditeur puis dans un second temps par courrier recommandé lequel a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur avec la mention “ plis avisé non réclamé ”.
Monsieur [E] est absent et non représenté.
La MSA Ardèche Drôme Loire représentée demande au tribunal :
— Constater que Monsieur [E] n’a pas engagé de recours auprès de la commission de recours amiable ou le cas échéant auprès du tribunal judiciaire après réception des deux mises en demeure,
— Constater qu’en l’absence de contestation de cette mise en demeure Monsieur [E] n’est plus recevable à contester par la suite au moment de la réception de la contrainte le bien fondé et/ou le montant des sommes mentionnées sur les mises en demeure et contrainte,
— Que si la contestation de la contrainte reste possible elle ne peut porter que sur la régularité de la procédure de recouvrement et non sur la détermination du montant des cotisations sociales dues,
— Constater que monsieur [E] est bien redevable des sommes mentionnées dans la contrainte pour un montant de 10.422,55 euros,
— Rejeter l’opposition à contrainte,
— Valider la contrainte CT24024 d’un montant actualisé de 10.422,55 euros augmentée des frais de notification de 6,80 euros soit une somme totale de 10.429,35 euros,
— Condamner Monsieur [E] au paiement immédiat de cette somme,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions ;
A l’audience la MSA produit un mail de Monsieur [E] du 9 décembre 2025 qui prend connaissance de la date d’audience du 11 décembre 2025 à laquelle son affaire sera évoquée. Il explique qu’il ne pourra se rendre à l’audience en raison d’un déplacement pour motif professionnel. Il expose connaitre de graves difficultés financières ne lui permettant pas de régler l’indu réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été adressée par courrier recommandé du 20 septembre 2024 et Monsieur [E] a accusé réception de ce courrier le 9 octobre 2024.
Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 09 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
L’opposition à contrainte de Monsieur [E] est recevable.
Sur la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et ne peut être notifiée qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La Mutualité sociale justifie avoir adressé préalablement à la contrainte, deux mises en demeure à Monsieur [E] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle produit les accusés de réception de ces lettres recommandées signés de Monsieur [E].
Ces deux mises en demeure mentionnent la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que les périodes concernées.
Ces éléments justificatifs établissent que Monsieur [E] a été rendue destinataire de ces mises en demeure régulièrement notifiées et que la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article L.725-3 alinéas 1,2 et 3 du code rural et de la pêche maritime dispose dans sa version applicable aux faits que "Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
La Mutualité sociale réclame le paiement des cotisations et pénalités d’un montant de 849,70 euros correspondant à des cotisations impayées sur la période de l’année 2020 et pénalités de l’année 2021 et 2022 et une mise en demeure du 7 juin 2024 (Accusé de réception du 28 juin 2024) d’un montant de 9.588,85 euros correspondant à des cotisations impayées et pénalités sur les périodes 2021,2022 et 2023.
Le tribunal relève que Monsieur [E] ne conteste pas son affiliation à l’organisme social ; Monsieur [E] ne verse au débat aucune preuve ou commencement de preuve qu’il ne devrait pas être affilié à la Caisse de mutualité et par la même redevable de cotisations. Il ne produit à l’appui de son opposition à contrainte aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard ; il ne justifie pas plus que les calculs opérés par la MSA seraient erronés ou injustifiés.
En conséquence la Caisse de mutualité est fondée à réclamer à Monsieur [H] [E] la somme de 10.422,55 euros outre la somme de 6,80 euros de frais de notification au titre de la contrainte.
La contrainte émise par la Caisse de mutualité sociale agricole sous le numéro CT24024 d’un montant actualisé de 10.422,55 euros sera validée et Monsieur [H] [E] sera condamné à verser à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 10.429,35 dont 6,80 euros de frais de recommandé correspondant aux cotisations et pénalités dues pour les périodes : année 2020, année 2021, année 2022 et année 2023.
Monsieur [H] [E] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
REÇOIT l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [E] ;
VALIDE la contrainte émise par la [2] Ardèche Drôme [Localité 1] sous le numéro CT24024 le 20 septembre 2024 d’un montant actualisé de 10.422,55 euros correspondant aux cotisations et pénalités dues pour les périodes : année 2020, année 2021, année 2022 et année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer la somme de 10.422,55 euros outre la somme de 6,80 euros de frais de notification au titre de la contrainte du 20 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
MSA ARDECHE DROME [Localité 1]
Monsieur [H] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
MSA ARDECHE DROME [Localité 1]
Monsieur [H] [E]
Le
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