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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Septembre 2025
N° RG 22/06927 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6YS
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
1 copie JE
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] [J] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1988 à SAINT BRIEUC, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002239 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (78), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002075 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître [F] [A] de la SCP DEPASSE, DAUGAN, [A], DEMAY, Maître [G] [E] de la SELAS [12] [E] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [X] et Monsieur [S] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [P] [J] [X], le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (22),
— Monsieur [S] [R], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (78) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 décembre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [I] [R], née le [Date naissance 10] 2010, [H] [R], née le [Date naissance 4] 2013 et [T] [R], né le [Date naissance 5] 2014, sera exercée en commun par Madame [Z] [X] et Monsieur [S] [R] ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande d’injonction à rencontrer un médiateur;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [X] ;
DIT que Monsieur [S] [R] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à 255 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [S] [R] à Madame [Z] [X] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [I] [R], [H] [R] et [T] [R], soit 85 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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