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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Débiteur :
Mme [V] [M]
N° RG 24/00071
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSI
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 6]
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [V] [M]
née le 02/08/1951 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 10] [Adresse 2]
comparante en personne
Le créancier suivant appelé :
[7]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décidion serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2024, Madame [V] [M] a demandé à la [4] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 15 mars 2024.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 39.535,00 euros.
Madame [V] [M] a formé un recours en vérification concernant le montant d’une créance à l’égard de la société [7] référencée n°5029850378 fixée par la Commission à 21.515,08 euros.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 3 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 juillet 2024, les parties concernées convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [V] [M], comparant en personne, a confirmé son recours, sollicitant de voir fixer la créance litigieuse à 2.515,08 euros.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’observations écrites de la part de la société [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Madame [V] [M] est recevable pour avoir été déposé le 29 avril 2024 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 29 avril 2024.
— Sur la vérification de créance :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
« La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
La société [7], dûment convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites ; il en ressort qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance ; à l’inverse, la débitrice justifie d’une dette d’un montant de 2.515,08 euros qui ressort d’un courrier établi par la société de recouvrement [Localité 9] [5] à la date du 26 octobre 2020. Le montant enregistré par la Commission résulte à l’évidence d’une erreur de saisie informatique qui revêt un caractère purement matériel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours de Madame [V] [M] ;
FIXE la créance de la société [7] – 5029850378 – à 2.515,08 euros pour les besoins de la procédure de surendettement en cours ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la [4] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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