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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 sept. 2024, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 99/2024
DOSSIER : N° RG 23/02115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2VS
AFFAIRE : [G] [U] / Me [R] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU MEGA ENERGIES, S.A.S.U. MEGA ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SENAYA
Me MAQUET
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me SENAYA
Me MAQUET
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur Me [R] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU MEGA ENERGIES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MEGA ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 19 juin 2023 délivrée à la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, Mme [G] [U] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 13 avril 2023,
déclarer caduc l’acte de saisie en date du 5 avril 2023,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de Mme [G] [U],
condamner la S.A.S.U. MEGA ENERGIE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Suite à un enrôlement tardif, par avenir-d’assignation daté du 15 décembre 2023 délivré à la S.A.S.U. MEGA ENERGIE ainsi qu’à Me [R] [J], son mandataire judiciaire, Mme [G] [U] formule les mêmes demandes que précédemment, sauf à y ajouter :
la fixation au passif de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE des dépens ainsi que d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rendre opposable à Me [J], « ès-qualités » de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives déposées au greffe le 20 juin 2024, la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre liminaire et principal :
constater le caractère tardif de la contestation élevée par Mme [G] [U], s’agissant des actes de saisie-attribution pratiquée et objets du litige,
déclarer en conséquence Mme [G] [U] irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE et de son mandataire judiciaire,
sur le fond et subsidiairement :
constater la carence probatoire de Mme [G] [U] quant à la prétendue insaisissabilité des fonds appréhendés,
déclarer bien fondés les actes d’exécution contestés, lors de leur signification, afin de recouvrement de la créance de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE réelle et titrée suivant les termes d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire,
débouter en conséquence Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
autoriser l’huissier de justice à appréhender les fonds saisis,
en tout état de cause :
condamner Mme [G] [U] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, reçues au greffe le 21 mai 2024, Mme [G] [U] maintient l’ensemble de ses demandes initiales, y ajoutant une demande de restitution de la somme de 1.101 € saisie sur son compte bancaire avec fixation de cette somme au passif de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, les dossiers des parties ont été déposés, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse :
Sur sa prétendue tardiveté :
Aux termes de l’article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, publié au JORF n° 0314 du 29 décembre 2020 :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
En vertu de ce texte et au vu de la décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 9 mai 2023 en accordant le bénéfice total à Mme [E] [U] pour la présente procédure, il résulte que c’est à tort que la S.A.S.U. MEGA ENERGIES, représentée par la société EOS France, lui oppose l’irrecevabilité pour tardiveté de sa demande en annulation de la saisie-attribution litigieuse, sachant que son assignation initiale datée du 19 juin 2023, qui a été délivrée pour l’audience du 6 juillet 2023 à 9 h 30', mais n’a été enrôlée sur le RPVA le même jour qu’à 19 h 06', donc après cette audience et ainsi tardivement, avant de donner lieu à la délivrance ultérieure d’un avenir-assignation le 15 décembre 2023 pour l’audience du 18 janvier 2024, alors que la dénonciation, par acte d’huissier du 13 avril 2023, du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 avril 2023 dressé par acte du commissaire de justice S.A.S. NORIANCE, ouvrait à la débitrice saisie un délai d’un mois expirant le 15 mai 2023, suite à la présence de deux jours non ouvrables à la suite de sa date ordinaire d’expiration, soit le 13 mai 2023, pour agir, puisque la décision d’aide juridictionnelle précitée a été déposée le 3 mai 2023, pour être accordée le 9 mai 2023, donc avant l’expiration du délai précité expirant le 15 mai 2023.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours formé par Mme [U] doit être écarté.
Sur la notification de la contestation au tiers saisi :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. ».
Aux termes de l’article R. 211-11 du même code :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
C’est avec exactitude matérielle et juridique que Mme [U] soutient que les deux contestations qu’elle a formées contre le procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2023 dénoncé le 13 avril 2023, adressé à un établissement financier de nom inconnu à la demande de la S.A.S.U. MEGA ENERGES, pour un montant global de 4.131,73 €, lequel a été dénoncé au débiteur saisi le 13 avril 2023, faisant ainsi courir un délai mensuel de contestation expirant expressément le 15 mai 2023, ont fait l’objet de deux courriers recommandés avec demandes d’avis de réceptions adressés à l’huissier instrumentaire, la S.A.S. NORIANCE, les 19 juin et 15 décembre 2023, la Caisse d’Epargne des Hauts de France, tiers-saisi, étant également informée par deux lettres simples portant les mêmes dates, ce, conformément aux prescriptions de l’article précité.
Il s’ensuit que les deux moyens précités d’irrecevabilité doivent être écartés.
Sur la caducité de l’acte de saisie du 5 avril 2023 et l’annulation de la procédure de saisie-attribution :
En revanche et au visa de l’article R. 211-3 du code précité qui dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »,
C’est avec exactitude matérielle et juridique que Mme [U] soutient que l’acte de dénonciation de saisie-attribution daté du 13 avril 2023 est irrégulier en ce qu’il ne mentionne, ni le nom de l’établissement financier, ni le numéro permettant l’identification du compte que la débitrice y détiendrait, permettant l’appréhension des fonds visés par l’acte de saisie-attribution daté du 5 avril 2023.
L’omission de ces indications fait nécessairement grief à la débitrice saisie qui ne peut pas savoir quelles sont les coordonnées du compte faisant ainsi l’objet d’une saisie.
L’acte de dénonciation ainsi vicié doit être annulé, entraînant par conséquent l’annulation de l’ensemble de la procédure de saisie litigieuse, qui ne peut donc emporter aucun effet utile à l’encontre de la débitrice saisie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de cette procédure de saisie-attribution.
Sur l’insaisissabilité des sommes saisies :
L’annulation de la procédure de saisie-attribution litigieuse qui vient d’être décidée conduit à ne pas devoir statuer sur le moyen tiré de la prétendue insaisissabilité des sommes saisies.
Sur la restitution de la somme de 1.011 € indûment saisie :
L’annulation précitée de la procédure de saisie-attribution litigieuse ne peut qu’entraîner l’obligation pour le créancier saisissant de restituer à Mme [U], débitrice saisie, la somme de 1.011 € qu’elle a indûment prélevée le 5 avril 2023 sur son compte bancaire détenu par la Caisse d’Epargne des Hauts de France.
Sur l’appel en cause du mandataire judiciaire de la S.A.S.U. MEGA ENERGIES, placée en procédure collective de redressement judiciaire :
Dès lors qu’il est acquis aux débats que la S.A.S.U. MEGA ENERGIES est placée en procédure collective de redressement judiciaire depuis le 9 octobre 2023, Me [R] [J] étant nommé mandataire judiciaire, il convient de constater sa présence dans cette instance et de fixer au passif de cette procédure, la somme précitée de 1.011 € à restituer à Mme [U] ainsi que les dépens.
Sur les mesures accessoires :
La société MEGA ENERGIES, représentée par la société EOS France, partie succombante dans cette instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la laisser supporter ses frais exposés au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que ce jugement, opposable au mandataire judiciaire [R] [J] pour la société MEGA ENERGIES, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ÉCARTE les moyens d’irrecevabilité opposés par la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, à Mme [E] [U] ;
DÉCLARE nul l’acte de dénonciation de saisie-attribution daté du 13 avril 2023 délivré par la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, à Mme [E] [U] ;
DÉCLARE nulle la procédure de saisie-attribution et ses suites, diligentée par la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, à l’encontre de Mme [E] [U], en vertu d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 avril 2023 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, aux entiers dépens ;
LAISSE la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, supporter ses frais exposés au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE au passif de cette procédure, la somme de 1.011 € que la S.A.S.U. MEGA ENERGIE, représentée par la société EOS France, est condamnée à restituer à Mme [U], ainsi que les dépens ;
DÉCLARE opposable le présent jugement à Me [R] [J], nommé mandataire judiciaire dans la procédure collective de redressement judiciaire concernant la S.A.S.U. MEGA ENERGIE ;
RAPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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