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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 5 sept. 2025, n° 23/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02220 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXC3 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [X] [I]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Delphine HENRY
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour torts partagés de
[W] [C]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Et de
[N] [U]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 8] (SKIKDA-ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 avril 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [W] [C] et [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à [W] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE [N] [U] de sa demande de commission d’un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire,
CONDAMNE [N] [U] à payer à [W] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35.000 euros ;
FIXE à un montant mensuel de 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) la contribution que doit verser le père [N] [U], toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère [W] [C], au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze, pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [U] à verser à [W] [C] la somme mensuelle de 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [U], à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [W] [C] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge d’un seul parent s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume seul la charge ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publiée par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
CONDAMNE en tant que de besoin [N] [U] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires engagés pour l’enfant [F] sont partagés par moitié entre les parties et au besoin Condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [W] [C] de sa demande de condamnation de [N] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [N] [U] de sa demande de condamnation de [W] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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