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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/04822 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBYP
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
(RCS [Localité 1] METROPOLE 303 236 186)
C/
[J], [T], [B] [Z]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
(RCS [Localité 1] METROPOLE 303 236 186), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J], [T], [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2022, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit n°CC23496070 d’un montant de 82.800,00 euros pour une durée de 49 mois ans au taux nominal annuel de 4,419 %, remboursable en 48 mensualités de 1.204,90 euros et une mensualité de 36.941,62 euros (hors frais d’assurance et de prestations), destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 718 BOXTER 2,5 GTS.
Le 07 août 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [J] [Z] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 03 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [J] [Z] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
— Condamner Monsieur [J] [Z] sur le fondement de 1103 du Code civil et des stipulations contractuelles à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du dossier n°CC23496070-CGL-01 la somme en principal de 74.546,77 €, actualisée au 21/08/2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,419 % à compter de la mise en demeure du 03/09/2024 ;
— Ordonner la restitution du véhicule de tourisme de marque PORSCHE, modèle 718 BOXSTER 2.5 GTS, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WPOZZZ98ZFS130996, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
— Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 17 octobre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [J] [Z], le tableau d’amortissement, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 21 août 2025.
L’historique de compte permet notamment de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [J] [Z] le 07 août 2024.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat et plus particulièrement, par l’article 5b et 15 des conditions générales.
Au vu de ces éléments, la créance de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— échéances impayées 5.576,12 euros
— capital restant dû 59.373,83 euros
total 64.949,95 euros
soit la somme de 64.949,95 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 4,419 % à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, l’indemnité de 8 % prévue par l’article 5b susvisé et due à titre de clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 250,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les sommes susvisées.
Sur la restitution du véhicule financé
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds.
Néanmoins, aux termes de cette quittance, la subrogation est faite en application de l’article 1346-1 du code civil et non de l’article 1346-2 et force est de constater que c’est le vendeur, le Centre [Adresse 3], et non le débiteur, qui subroge l’établissement de crédit dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété.
Les demandes de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS formées de ce chef doivent donc être rejetées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [Z] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 64.949,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,419 % à compter du 03 septembre 2024, au titre du prêt n°CC23496070 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 250,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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