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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 avr. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQJM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/01301 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQJM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Avril 2026
— réputé contradictoire, mixte, tranchant pour partie le principal,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
S.A.S. YOMEC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852.470.426. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
PARTIE INTERVENANTE
Mutuelle Générale Education Nationale (MGEN) prise en son établissement secondaire et en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à cette adresse
appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
Madame [Y] est locataire d’un appartement sis dans un immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1].
Le bail, conclu en 2007, l’a été avec Madame [G], alors propriétaire du bien.
Par suite, la SAS YOMEC a fait l’acquisition de l’immeuble dans son ensemble en sorte qu’elle est devenue le bailleur de Madame [Y].
Le 03 avril 2022, en début de soirée, Madame [Y] a fait une chute alors qu’elle était descendue dans le hall de l’immeuble pour emprunter les escaliers permettant d’accéder à la cour intérieure afin de jeter sa poubelle dans le conteneur qui s’y trouve.
Elle s’est rendue aux urgences de la clinique [Etablissement 1] où une entorse de la cheville gauche a été diagnostiquée.
Elle a par ailleurs informé la société GESTHOME, qui assure la gestion locative pour le compte de la SAS YOMEC, de l’accident survenu, sollicitant que lui soit communiquée la marche à suivre concernant la prise en charge du sinistre par l’intermédiaire de l’assureur de la société propriétaire du bien.
La société GESTHOME, seul interlocuteur de Madame [Y], a dans un premier temps prétendu que les parties communes étaient éclairées, y compris la cage d’escalier, puis, quelques mois plus tard, qu’aucun éclairage n’avait jamais été en place à l’endroit de sa chute, qu’elle attribuait à un “faux mouvement”.
Postérieurement aux faits en cause, la SAS YOMEC a cédé ses biens à la SCI J&J HENRY, mais, ladite cession étant sans effet sur le litige, qui relève d’obligations personnelles, et face au refus de prise en charge et de communication des coordonnées de l’assurance, suivant acte introductif d’instance signifié le 05 février 2024, Madame [D] [Y] a fait assigner la SAS YOMEC devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la MGEN en déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1721 du code civil, ensemble l’article 6b) de la loi du 6 juillet 1989, et les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* DÉCLARER la demande de Madame [D] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DIRE que la SAS YOMEC a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [Y] ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à indemniser Madame [D] [Y] des entières suites dommageables de l’accident survenu le 03 avril 2022 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à communiquer les coordonnées de la compagnie assurant sa responsabilité civile à la date des faits, ainsi que la référence de la police souscrite, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
* ORDONNER une expertise médico-légale de Madame [D] [Y] ;
* COMMETTRE tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, par exemple spécialisé en chirurgie orthopédique, avec pour mission, après avoir, dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informé les parties par courrier de la date de l’examen médical auquel il conviendra de se présenter :
— Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— Préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
— À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
• Relater les circonstances de l’accident,
• Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
• Décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— Retranscrire ces constatations dans le rapport.
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain à cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Répondre ensuite aux points suivants :
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
o Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ;
o En préciser la nature et la durée (notamment hospitalisations, astreintes aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement
la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles :
o en préciser la durée et les conditions de reprise
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée
— Décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales liées à l’accident s’entendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation. (Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait habituellement liée à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7.
— Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
— Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publiée par le Concours médical, le taux éventuel résultat d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 °, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaires mais aux conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brulés ou les traumatisés de la face ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et de son aspect définitif.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenues pour les différents postes.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il prendra en considération les observations et réclamations des parties, entendra pour s’éclairer et à titre de renseignement, les personnes qu’il lui conviendra d’appeler, consultera tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, au besoin auprès de toute administration compétente, et pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
* DIRE que l’expert procédera selon la méthode du pré-rapport, laissant aux parties un délai suffisant pour présenter leurs dires ;
* DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise à première demande ;
* En l’état du dossier, CONDAMNER la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de 10.000 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
* RÉSERVER à la partie demanderesse le droit de conclure ultérieurement sur le chiffrage de ses entiers préjudices et en tout état de cause postérieurement au dépôt d’un rapport d’expertise définitif portant consolidation ;
* RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état ;
* CONDAMNER d’ores et déjà la SAS YOMEC aux entiers frais et dépens issus de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 décembre 2024, Madame [D] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, ensemble l’article 06 de la loi du 6 juillet 1989, et les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* DÉCLARER la demande de Madame [D] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DIRE que la SAS YOMEC a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [Y] ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à indemniser Madame [D] [Y] des entières suites dommageables de l’accident survenu le 03 avril 2022 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à communiquer les coordonnées de la compagnie assurant sa responsabilité civile à la date des faits, ainsi que la référence de la police souscrite, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
* ORDONNER une expertise médico-légale de Madame [D] [Y] ;
* COMMETTRE tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, par exemple spécialisé en chirurgie orthopédique, avec pour mission, après avoir, dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informé les parties par courrier de la date de l’examen médical auquel il conviendra de se présenter :
— Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— Préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
— À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
• Relater les circonstances de l’accident,
• Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
• Décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— Retranscrire ces constatations dans le rapport.
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain à cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Répondre ensuite aux points suivants :
• Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
o Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la
réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ;
o En préciser la nature et la durée (notamment hospitalisations, astreintes aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement
la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles :
o en préciser la durée et les conditions de reprise
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée
— Décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales liées à l’accident s’entendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation. (Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait habituellement liée à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7.
— Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
— Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publiée par le Concours médical, le taux éventuel résultat d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 °, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaires mais aux conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brulés ou les traumatisés de la face ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et de son aspect définitif.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire;
justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenues pour les différents postes.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il prendra en considération les observations et réclamations des parties, entendra pour s’éclairer et à titre de renseignement, les personnes qu’il lui conviendra d’appeler, consultera tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, au besoin auprès de toute administration compétente, et pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
* DIRE que l’expert procédera selon la méthode du pré-rapport, laissant aux parties un délai suffisant pour présenter leurs dires ;
* DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise à première demande ;
* En l’état du dossier, CONDAMNER la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de 10.000 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
* CONDAMNER la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
* RÉSERVER à la partie demanderesse le droit de conclure ultérieurement sur le chiffrage de ses entiers préjudices et en tout état de cause postérieurement au dépôt d’un rapport d’expertise définitif portant consolidation ;
* RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état ;
* CONDAMNER d’ores et déjà la SAS YOMEC aux entiers frais et dépens issus de la présente procédure ;
* DÉBOUTER la SAS YOMEC de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 07 mai 2025, la SAS YOMEC demande au tribunal de :
* JUGER la demande de Madame [Y] irrecevable et mal fondée ;
*DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
* A défaut, ENJOINDRE à Madame [Y] de produire l’intégralité des polices d’assurance souscrites, en ce compris la MGEN et la MAIF, ainsi que le relevé complet des sommes prises en charge, des indemnisations et remboursements intervenus à la suite de l’accident du 03 avril 2022, pour une période du03 avril 2022 au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date de la décision à intervenir;
* En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] à payer à la Société YOMEC la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La MGEN a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 05 février 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame Nadia ADJIBA, conseillère accueil.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient de constater qu’en réponse à la demande de Madame [Y] la SAS YOMEC a produit aux débats l’attestation de d’assurance de la société GENERALI en vigueur pour la période de l’accident et comportant les références de la police de sorte que la demande de condamnation de la SAS YOMEC à communiquer les coordonnées de la compagnie assurant sa responsabilité civile à la date des faits, ainsi que la référence de la police souscrite, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai est devenue sans objet.
1) Sur la responsabilité :
Madame [Y] recherche la responsabilité de la SAS YOMEC sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, ensemble l’article 06 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de :
* l’article 1719 du Code Civil “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.” ;
* l’article 1720 du Code Civil, “le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.” ;
* l’article 1721du Code Civil, “il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.” ;
* l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
Sur ce, Madame [Y] verse aux débats une attestation de Madame [C] [E] qui témoigne que, le jour des faits, à 20 heures, elle attendait Madame [Y] dans le hall de l’immeuble, que cette dernière lui a demander de patienter le temps de se décharger de sa poubelle dans la cour arrière et que, quelques secondes après elle l’a entendue crier ainsi qu’un bruit de fracas, qu’elle s’est alors précipitée et a vu Madame [Y] par terre, dans les escaliers menant à la cour, se plaignant de sa cheville et n’arrivant pas à se relever. Madame [E] précise qu’il faisait tellement sombre qu’elle a utilisé la lumière de son téléphone pour regarder sa cheville car il n’y a pas d’éclairage sur ce dernier palier, et qu’elle l’a aidée et soutenue afin de passer les escaliers, ces derniers n’ayant pas de rampe.
Certes, comme l’objecte la SAS YOMEC Madame [E] n’a pas été témoin direct de la chute, néanmoins elle a vu personnellement Madame [Y] passer du hall aux escaliers menant à la cour arrière et “quelques secondes après” elle l’a entendue crier et un bruit de fracas et ensuite elle a à nouveau personnellement vu Madame [Y] par terre dans les escaliers.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la chute de Madame [Y] a bien eu lieu dans les escaliers, alors qu’elle descendait les marches, et ce, au regard des éléments de faits et du laps de temps écoulé, il ne s’agit donc pas d’une hypothèse mais d’une analyse des éléments de preuve.
Au contraire, c’est la SAS YOMEC qui procède par voie d’hypothèses qui ne sont corroborées par aucun élément concret, soutenant que Madame [Y] aurait pu tomber dans le hall, parfaitement éclairé ou encore qu’elle aurait pu faire un faux mouvement de sorte que l’accident pourrait être dû à sa propre négligence ou maladresse. Ces allégations ne sont nullement étayées. Quant aux hypothèses attribuant la chute de Madame [Y] à son état de santé parce qu’elle a déclaré, au moment de sa prise en charge, qu’elle toussait, qu’elle avait la sensation d’avoir de la fièvre, qu’elle avait présenté un état grippal dans les 5 derniers jours et qu’elle avait été en contact étroit avec une personne diagnostiquée COVID, il ne s’agit que d’hypothèses qu’aucun élément ne vient étayer pour établir qu’elles seraient la cause de la chute.
Il en va de même pour les antécédents médicaux d’entorse et d’algodystrophie. D’ailleurs la SAS YOMEC indique elle-même seulement qu’il ne peut être exclu que l’accident serait dû à l’état de santé de Madame [Y]. Il n’est donc pas établi que ce serait la cause de la chute.
La SAS YOMEC conteste en outre l’absence d’éclairage au niveau des escaliers menant à la cour et verse aux débats, à l’appui de ses affirmations, des photographies qui ne sont toutefois pas pertinentes en ce qu’elles sont prises de jour, de sorte que les vitres laissent effectivement passer la lumière, mais il a été indiqué que la chute a eu lieu vers 20 heures au début du mois d’avril, soit en début de soirée et non en plein jour.
Toujours pour contester l’absence d’éclairage la SAS YOMEC produit une photographie prise depuis la cour arrière qui montre que juste au dessus de la porte menant aux escaliers puis au hall de l’immeuble, il y a un éclairage.
Là encore cette photographie n’est pas pertinente en ce que la chute a eu lieu à l’intérieur, avant d’arriver à cette porte et qu’il n’est pas contesté que l’éclairage en question se déclenche au passage de la porte extérieure.
Outre le témoignage de Madame [E] qui a constaté, au moment de l’accident, l’absence d’éclairage au niveau de l’escalier menant à la cour arrière et qui a précisé avoir dû utiliser la lumière de son téléphone, Madame [Y] a communiqué aux débats des attestations de trois résidents de l’immeuble qui témoignent que “descendre vers la cour ou vers les caves/le palier cour” , de nuit, était dangereux à cause de l’absence d’éclairage dans les premiers mois de l’année 2022, les modifications étant intervenues en mai 2022, qu’avant le mois de mai 2022 l’escalier menant à la cour n’était éclairé que par l’éclairage du hall d’entrée qui était obstrué par la présence de l’ascenseur qui venait d’être mis en place. Ces résidents indiquent pour l’un qu’il n’empruntait ces escaliers que de jour, l’autre qu’il utilisait une “frontale”.
Ces témoignages directs ainsi que les photographies de l’escalier produites par Madame [Y] apportent la preuve suffisante de l’absence d’éclairage à l’endroit de la chute.
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté que cet escalier n’était pas muni de rampes, rendant le passage encore plus dangereux en l’absence d’éclairage suffisant.
La SAS YOMEC objecte encore que cet emplacement était dénué de tout dispositif d’éclairage depuis la date de sa construction de sorte que Madame [Y], qui réside dans l’immeuble depuis plus de 16 ans ne pouvait l’ignorer, cette caractéristique étant en outre apparente, et Madame [Y] ayant ainsi pu s’en convaincre dès les premières visites des lieux à l’occasion de la signature du bail.
Cet argument est sans emport au regard de l’obligation de sécurité et au surplus il n’est, une fois de plus, pas pertinent en ce que, tant Madame [Y] que les témoins ont expressément précisé que l’absence d’éclairage au niveau des escaliers en cause résultait de travaux récents relatifs à l’installation d’un ascenseur.
La SAS YOMEC fait par ailleurs grief à Madame [Y] de ne produire aucun fondement juridique et de ne justifier d’aucune réglementation exigeant un éclairage indépendant pour ce type d’emplacement.
Le litige ne porte pas sur l’obligation d’un éclairage indépendant mais d’un éclairage suffisant pour assurer la sécurité. Les travaux réalisés en mai 2022, consécutifs à l’installation de l’ascenseur, confirment la nécessité qu’il y avait à ajouter un éclairage.
Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que la responsabilité du bailleur est engagée à l’égard de Madame [Y] du fait de sa chute survenue le 03 avril 2022 dans l’escalier menant à la cour arrière de l’immeuble.
La SAS YOMEC sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [Y] du préjudice subi de ce fait.
2) Sur la réparation du préjudice :
La détermination des chefs de préjudice subis en lien direct et certain avec l’accident relève de compétences techniques, médicales, en dehors de la compétence du tribunal de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée avec la mission précisée au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [Y] en ce qu’elle est demanderesse à cette mesure et que celle-ci est ordonnée dans son intérêts, dès lors que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
La charge définitive de ces frais incombe de droit à la partie condamnée aux dépens.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise Madame [Y] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à hauteur de 10.000 €.
La SAS YOMEC s’oppose à cette demande excipant de l’absence d’éléments de preuve tangible et du fait qu’il ne serait justifié que de frais médicaux avec un reste à charge néant ou insignifiant.
Il ressort du dossier des urgences que, lors de sa prise en charge après la chute Madame [Y] présentait un trauma par torsion de la cheville gauche, avec oedème de la malléole externe. Des antalgiques ont été prescrits ainsi qu’une paire de béquilles et des séances de kinésithérapie de rééducation de la cheville. Madame [Y] justifie par ailleurs d’arrêts de travail du 04 avril au 04 juillet 2022.
Les examens complémentaires réalisés par la suite ont mis en évidence une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur outre des contusions osseuses du talus et du pilon tibial et, le 25 janvier 2024 Madame [Y] a dû subir une ligamentoplastie qui a entraîné un nouvel arrêt de travail.
La demande de provision est bien fondée sur le principe compte tenu de l’obligation pesant sur la SAS YOMEC de réparer le préjudice.
S’agissant du montant de cette provision, au regard des premiers éléments d’appréciation rappelés ci-avant, il sera fixé à la somme de 3.000 € au paiement de laquelle sera condamnée la SAS YOMEC.
3) Sur les demandes annexes :
La SAS YOMEC sera en outre condamnée à payer à Madame [Y] une provision ad litem de 1.500 €.
Il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance.
La SAS YOMEC demande à Madame [Y] de justifier de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits en rappelant que ces organismes sont susceptibles d’intervenir en qualité d’assureur des accidents de la vie.
Madame [Y] a mis en cause la MGEN et a répondu qu’elle ne bénéficiait pas d’un autre contrat à même de prendre en charge son préjudice corporel. Elle a par ailleurs communiqué en annexe 23 le relevé des prestations prises en charge par la MGEn et il n’est pas établi que ce relevé serait incomplet.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de la SAS YOMEC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement mixte, tranchant pour partie le principal, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire ;
DECLARE sans objet la demande de condamnation de la SAS YOMEC à communiquer les coordonnées de la compagnie assurant sa responsabilité civile à la date des faits, ainsi que la référence de la police souscrite, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai compte tenu de la production effectuée en ce sens avant clôture des débats en annexe 4 des pièces de la défenderesse ;
DECLARE la SAS YOMEC responsable du préjudice subi par Madame [D] [Y] suite à sa chute survenue le 03 avril 2022 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS YOMEC à indemniser Madame [D] [Y] des entières suites dommageables en lien direct et certain avec l’accident survenu le 03 avril 2022;
CONDAMNE la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTE la SAS YOMEC de sa demande d’injonction à Madame [Y] de produire l’intégralité des polices d’assurance souscrites, en ce compris la MGEN et la MAIF, ainsi que le relevé complet des sommes prises en charge, des indemnisations et remboursements intervenus à la suite de l’accident du 3 avril 2022, pour une période du03 avril 2022 au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SAS YOMEC à verser à Madame [D] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de provision ad litem ;
DIT qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [Y] ;
DESIGNONS pour y procéder :
[O] [A] née [F]
CETD – CHU de Hautepierre
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
ou à défaut :
[Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par Madame [D] [Y], tous documents utiles à sa mission ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [D] [Y], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel); 4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer
puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) afin de décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial,
— les lésions initiales,
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— les antécédents chirurgicaux, médicaux, paramédicaux, personnels, professionnels et familiaux de Madame [D] [Y] ;
Sur les dommages subis :
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
* Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* Consolidation :
Fixer la date de consolidation c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [Y] en précisant lorsque cela est possible, les dommages prévisibles (pas inférieur à … ) pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
* Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
* Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une étude architecturale et/ou ergothérapique ;
* Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
* Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
— Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que: – une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
— une limitation de la capacité de travail,
* Déficit fonctionnel :
— Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
— Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
* Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7) ;
* Préjudice esthétique :
— Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature qui se distinguent des altérations persistant après consolidation, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
— Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice d’agrément :
Dans l’hypothèse où la victime alléguerait l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, une gêne, fonctionnelle ou psychologique, donner un avis médical sur cette impossibilité et/ou cette gêne, et son caractère définitif ou non, notamment au vu des justificatifs produits afférents aux activités mentionnées ;
Indiquer si la victime est empêchée, en tout ou partie, de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir habituellement pratiquées avant l’accident ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
* Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
5°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
6°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
7°) Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile) ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 08 décembre 2026, et à retourner le dossier immédiatement s’il se trouve être l’expert habituel de l’une ou l’autre des compagnies d’assurance des parties ;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Madame [D] [Y] de la somme de mille quatre cent quarante euros TTC (1.440 € TTC) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 08 juin 2026, à peine de caducité ;
INDIQUE que Madame [D] [Y] devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 08 JUIN 2026
avec injonction aux parties de conclure sur le retrait du rôle assorti du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sous peine de radiation ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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