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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Août 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DIW
N°de minute :
S.A.S.U. SENI – Service d’Entretien et de Nettoyage Industr iel
c/
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SENI – Service d’Entretien et de Nettoyage Industr iel
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J070
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT assume la gestion du service public du logement social sur les communes d'[Localité 5] et [Localité 6].
Le 5 septembre 2024, elle a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de service intitulé « Enlèvement et évacuation des encombrants collectés sur le patrimoine de [Localité 7] Habitat », pour une durée initiale de deux ans, reconductible une fois.
La date limite de remise des offres a été fixée au 10 octobre 2024 à 12h00.
Deux offres ont été remise, celle de la société ARC-EN-CIEL SERVICES et celle de la société SENI.
Aux termes de l’article 6.2 du règlement de la consultation, les critères d’analyse des offres reposaient sur une note globale sur 100 reposant sur deux critères (dont la pondération figure en pourcentage) : le prix (60%) et la qualité technique (40%).
L’offre de la société SENI a été classée 2nde, obtenant un total de 67,44 points contre 90,80 points pour la société attributaire.
Par lettre du 17 décembre 2024 la société demanderesse a été informée du rejet de son offre, du nom de la société attributaire et, par courrier du 19 décembre 2024, de leurs notes respectives, ainsi que des motifs ayant conduit aux notes attribuées à ses offres.
Contestant les résultats et le respect par le marché des règles d’une concurrence loyale, la société SENI a, par acte du 27 décembre 2024, fait assigner la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT en demandant au président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond :
— d’annuler la procédure de passation de marché d’enlèvement et d’évacuation des encombrants collectés sur le patrimoine de HAUTS DE SEINE BIEVRE HABITAT, et toutes les décisions afférentes ;
— de lui enjoindre de relancer la procédure au stade de l’analyse des offres ;
— de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais d’instance et de la condamner aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de la société SENI a soutenu oralement ses conclusions responsives et récapitulatives, reprenant les demandes figurant dans son assignation.
Elle soutient principalement que la méthodologie de notation suivie par la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT, pouvoir adjudicateur, doit être censurée dès lors qu’il y a eu un manquement dans la mise en concurrence et qu’en outre le rejet de son offre est irrégulier manquant ainsi aux obligations de publicité.
La société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a fait soutenir ses conclusions en défense n°2. Elle demande de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que l’information délivrée à la requérante a été complète et que l’offre de l’attributaire n’est pas anormalement basse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 ».
Les deux parties ne conteste ni la compétence du juge judiciaire saisi, ni la recevabilité de l’assignation de la société demanderesse.
Sur la régularité du rejet de l’offre de la demanderesse
L’article R2181-1 du code de la commande publique dispose que « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre » et l’article R2181-3 dudit code dispose ensuite que cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre ». Le texte précise que « Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1o Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2o La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
La société demanderesse déplore le caractère lacunaire du courrier de rejet du 17 décembre 2024, que les précisions apportées ultérieurement ne sauraient suppléer dès lors que le candidat évincé est soumis à un délai de onze jours pour introduire sa procédure.
La société défenderesse soutient qu’il suffit que le candidat évincé dispose au moment où le juge des référés statue des informations idoines.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il importe peu que les informations requises soient contenues dans la première missive adressée par l’acheteur, dès lors que le délai de onze jours dont elle fait état, ne démarre qu’à partir de la notification effective des informations prévues aux articles R2181-1 et suivants du code de la commande publique, de sorte qu’aucun retard ne peut être reproché à la partie défenderesse dans la transmission de ces informations, qui ont effectivement été complètement fournies à la suite de la réception du courrier du 19 décembre 2024.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de l’offre de l’attributaire
L’article L2152-5 du code de la commande publique dispose que « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché » et l’article L2152-6 dudit code dispose ensuite que « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
La société demanderesse soutient que le prix proposé par la société attributaire « est tout simplement irréalisable, sauf à exercer le marché à perte ».
La société défenderesse argue que la société ARC-EN-CIEL SERVICES a apporté des justifications techniques sur son prix, de sorte que son offre était recevable.
Sur ce, s’il est constant que le prix de proposé par l’attributaire et nettement inférieur à celui de la société demanderesse, celui-ci n’est pas anormalement bas pour autant au vu des explications fournies sur interrogations de l’acheteur, la société attributaire justifiant notamment d’une méthode d’organisation, distincte de celle de la demanderesse, de nature à limiter ses coûts.
La société demanderesse échoue ainsi à démontrer que le prix proposé est de nature à compromettre la bonne exécution du marché de sorte que ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SENI, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue selon la procédure accélérée au fond susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la société SENI de ses demandes,
CONDAMNE la société SENI à payer à la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SENI aux dépens.
FAIT À [Localité 8], le 08 Août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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