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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/07466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …..Corinne BAYLAC………………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07466 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2021, l’association INITIATIVE [Localité 4] a consenti à Monsieur [V] [G], un prêt d’honneur d’un montant de 10 000 euros, pour une durée de 46 mois avec 45 échéances mensuelles de 220 euros et 1 échéance de 100 euros.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, l’association INITIATIVE [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [V] [G] de s’acquitter de la somme de 9 340 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association INITIATIVE MARSEILLE a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’association INITIATIVE [Localité 4], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée à la décision du Juge si le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent.
Monsieur [V] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de l’association INITIATIVE [Localité 4] tend à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui régler diverses sommes au titre d’un contrat qui n’est ni un crédit à la consommation, ni une location avec option d’achat, mais un contrat de prêt non soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;l’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27/04/2026 à 9 heures ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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