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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YRG
AFFAIRE : [M] [U] épouse [O], [S] [O] C/ S.A.S. CREATIONS PIERRE BERNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE [E] LYON
ORDONNANCE [E] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [O]
née le 24 Mars 1974,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [O]
né le 03 Octobre 1973,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CREATIONS PIERRE BERNARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 – Délibéré au 03 Février 2026
Notification le
à :
Maître [D] [R] de la SELARL [R] – [N] GLEUT – 42 (expédition)
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] [O] et Madame [M] [U], son épouse (les époux [O]), ont conclu avec la SAS CREATION PIERRE BERNARD un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix convenu de 833 900,00 euros TTC, outre des travaux réservés d’un montant de 6 000,00 euros.
Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenus :
l’EURL ACI, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS MENARD, qui s’est vu confier la réalisation des fondations spéciales ;
la SARL COQUART ET FILS ESPACES VERTS, qui s’est vu confier les travaux de terrassement et VRD ;
la SARL AMC CONSTRUCTION, qui s’est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 (RG 22/00290), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS CREATION PIERRE BERNARD, une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [O] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS CREATION PIERRE BERNARD ;
l’EURL ACI ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL ACI ;
la SA MMA IARD ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la SAS MENARD ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS MENARD ;
la SASU TARRES ;
la SARL AMC CONSTRUCTION ;
la SARL COQUARD ET FILS ;
la société FIDELIDADE COMPANHIA [E] SEGUROS ;
s’agissant des malfaçons et non-conformités dénoncées, notamment au sujet des fondations spéciales sur sol argileux, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [C], expert.
En cours d’expertise, les époux [O] ont sollicité la société [P], qui a établi un diagnostic structurel concluant à la compromission de la solidité, de la stabilité et de la durabilité de l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00902), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [O], a rendu communes et opposables à
la SARL BD CONSEIL ;
la société européenne HDI GLOBAL, en qualité d’assureur de la SARL BD CONSEIL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [C] et les a étendues aux désordres relevés dans le rapport [P] et ne faisant pas déjà partie du champs de la mission actuelle de l’expert ;
Monsieur [T] [C] a déposé son rapport le 07 juillet 2025, concluant que la déconstruction et reconstruction était la seule solution réparatoire envisageable.
Les époux [O] ont autorisé l’accès immédiat et sans condition des entreprises au chantier, pour la reprise des travaux.
Les travaux n’ont pas repris, la SAS CREATION PIERRE BERNARD ayant engagé des pourparlers avec ses sous-traitants.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, les époux [O] ont été autorisés à assigner la SAS CREATION PIERRE BERNARD à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, les époux [O] ont fait assigner en référé
la SAS CREATION PIERRE BERNARD ;
aux fins de condamnation à reprendre les travaux.
A l’audience du 27 janvier 2026, les époux [O], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la SAS CREATION PIERRE BERNARD à reprendre les travaux de déconstruction et reconstruction préconisés par l’expert, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SAS CREATION PIERRE BERNARD à leur payer la somme de 5 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
la SAS CREATION PIERRE BERNARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [O] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à la somme de 100,00 euros par jour de retard ;
fixer le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause, débouter les époux [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles et à tout le moins réduire la somme allée à ce titre ;
débouter les époux [O] de leur demande au titre des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS [E] LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Avant réception, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, le rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux (Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-19.062).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est constant que les travaux n’ont pas été réceptionnés et Monsieur [T] [C] a constaté l’existence de :
malfaçons sur le dallage : « épaisseur, positionnement des aciers, appuis sur les murs périphériques, non fractionnement suivant les types de fondations, etc.
Il faut noter que les essais à la plaque réalisés n’étaient pas satisfaisants. De nouveaux essais avaient été prescrits après recompactage. […] Cela n’a pas été fait.
Le dallage est non-conforme aux règles de l’art. » (p. 17) ;
malfaçons sur les fondations des poteaux métalliques : « épaisseur, positionnement des aciers, constitution, appuis sur les murs périphériques…
Les fondations des poteaux métalliques sont non-conformes aux plans de structure réalisés par le cabinet ACI, l’étude de ACI étant appuyée sur les règles de l’art. » (p. 17) ;
malfaçons sur l’ensemble des fondations filantes et isolées : « La largeur n’est pas acquise et les appuis sont aléatoires. […] Les fondations ne sont pas réalisées conformément aux principes proposés par l’entreprise MENARD (cette dernière a réalisé les renforcements de sol) Elle n’a pu garantir, de façon formelle, la tenue des fondations telles qu’elles sont réalisées. Et, malgré des investigations importantes, n’a pu proposer de solutions de renforcement.
Le système de fondation n’est pas conforme aux règles de l’art. » (p. 18).
Il a conclu que les malfaçons du dallage sont de nature à générer, de façon très probable, des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, que celles des fondations des poteaux métalliques pourraient générer des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et que celles des fondations étaient de nature à générer, de façon probable, des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de type tassements différentiels.
S’agissant des travaux réparatoires, Monsieur [T] [C] a souligné qu’aucune des parties n’avait proposé de devis relatifs à une hypothèse de renforcement des ouvrages réalisés et que cette solution présentait un « risque significatif », outre le celui que des malfaçons n’aient pas été identifiées et soient laissées en l’état.
Il a ajouté que l’hypothèse de travaux de reprise et renforcement serait probablement aussi coûteuse, voir plus coûteuse qu’une démolition et reconstruction, dont il a conclu qu’il s’agissait de « la seule raisonnable » (p. 22).
Eu égard à son obligation de résultat, il n’est pas sérieusement contestable, ni contesté par la SAS CREATION PIERRE BERNARD, qu’elle est tenue de réaliser les travaux de démolition et reconstruction préconisés par l’expert depuis près de sept mois.
Pour s’opposer à la demande, elle se prévaut de sa bonne foi et du fait que l’arrêt du chantier ne lui serait pas imputable, alors qu’il est établi par le rapport d’expertise que les fondations et le dallage de la maison présentent des malfaçons qui auraient, de manière très probable, rendu l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les travaux ne pouvaient progresser sans reprises, lesquelles impliquent la démolition et la reconstruction des travaux réalisés et sont l’objet de la demande.
La SAS CREATION PIERRE BERNARD ajoute que l’expert ayant retenu que les désordres étaient imputables à l’EURL ACI, à la SARL AMC CONSTRUCTION et à elle-même, elle était légitime à rechercher la responsabilité de ces dernières préalablement à la poursuite du chantier, pour financer ou réaliser les travaux réparatoires.
Cependant, la possibilité pour la SAS CREATION PIERRE BERNARD d’exercer des recours à l’encontre de l’EURL ACI et de la SARL AMC CONSTRUCTION ne saurait l’exonérer de sa propre obligation de résultat envers les époux [O], maîtres d’ouvrage.
Enfin, le constructeur expose avoir entrepris, dès le 16 janvier 2026, les premières diligences nécessaires à la reprise du chantier, ce dont il déduit avoir adopté une attitude proactive et qu’il n’y aurait pas lieu de le condamner à reprendre des travaux dont l’exécution est dans son intérêt.
Ce nonobstant, d’une part, près de six mois se sont écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et les premières diligences dont la SAS CREATION PIERRE BERNARD tire argument, sans qu’elle ne justifie, eu égard à l’absence d’accord amiable sur leur contribution au coût des travaux de démolition et reconstruction, d’une assignation de l’EURL ACI et de la SARL AMC CONSTRUCTION.
D’autre part, la teneur des ces premières démarches est particulièrement imprécise et récente, malgré son obligation de résultat et la parfaite connaissance de l’aggravation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage.
Dès lors, il y a lieu d’assortir sa condamnation à exécuter son obligation incontestable de reprendre les travaux d’une astreinte provisoire, d’un montant suffisant pour s’avérer comminatoire, mais après un ultime délai pour s’exécuter spontanément.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS CREATION PIERRE BERNARD à reprendre les travaux de déconstruction et reconstruction préconisés par Monsieur [T] [C] dans son rapport déposé le 07 juillet 2025, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS CREATION PIERRE BERNARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS CREATION PIERRE BERNARD, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS CREATION PIERRE BERNARD à reprendre les travaux de déconstruction et reconstruction préconisés par Monsieur [T] [C] dans son rapport déposé le 07 juillet 2025, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SAS CREATION PIERRE BERNARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS CREATION PIERRE BERNARD à payer aux époux [O] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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