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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00621
N° Portalis DB2G-W-B7H-IQFP
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [E] représenté par Madame [D] [M]
désignée en qualité de tuteur selon ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de THANN le 3 aout 2022, exerçant [Adresse 7]
domicilié à l’EHPAD, [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50 et Maître Coralie KAUFELD, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en son établissement sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] a adhéré le 8 octobre 2009 au contrat collectif d’assurance-vie “ATOUT PLUS” numéro [XXXXXXXXXX05] souscrit par la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES auprès de PREDICA.
Par décision en date du 26 octobre 2017 rendu par le tribunal d’instance de MULHOUSE, M. [E] a été placé sous sauvegarde de justice et a désigné Mme [K] [U] en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le tribunal d’instance de MULHOUSE a autorisé le mandataire spécial à clôturer le compte Atout Plus numéro [XXXXXXXXXX05] et de virer la somme sur un compte FLORIANE 2 avec une meilleure rémunération.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de proximité de THANN a prononcé une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans au profit de M. [E] a désigné Mme [U] mandataire judiciaire à la protection de majeurs en qualité de tuteur aux biens et Mme [Y] [I] en tant que tuteur à la personne.
Par ordonnance en date du 3 août 2022, Mme [U] a été remplacée par Mme [D] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Contestant le rachat opéré, M. [E] a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023 de rétablir le contrat Atout Plus numéro [XXXXXXXXXX05] initialement souscrit.
M. [E] représenté par Mme [D] [M], tutrice de ce dernier, a saisi par acte introductif transmis au greffe le 4 novembre 2023 signifié le 24 novembre 2023 le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’annulation du rachat et d’indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer M. [E] irrevecable en ses fins, moyens, et prétentions ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES expose que :
— elle est intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance pour le compte de M. [E] : les contrats d’assurance ATOUT + et FLORIANE 2 ont été souscrits auprès de la société PREDICA SA, ce qui ressort des documents signés par le demandeur ;
— M. [E] n’a donc aucun intérêt ni aucune qualité pour agir contre elle ;
— en outre les prétentions du demandeur sont prescrites au regard de ladate du rachat intervenu courant du mois d’avril 2018 et au visa de l’article 2224 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, M.[E] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de ses moyens d’irrecevabilité et de prescription soulevées car malfondées ;
— déclarer recevable la demande de M. [E] représenté par sa mandataire ;
— renvoyer les débats à la mise en état au fond ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision de plein droit ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES expose que :
— au visa des articles 435 et 465 4° du Code civil, il lui appartenait de valider les changements effectués, à défaut de quoi ils sont manifestements affectés de nullité ;
— sur le défaut d’intérêt, le cocontractant est bien la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, l’ensemble des documents portant l’en tête de ce dernier ;
— l’établissement bancaire ne produit pas le document de fermeture du contrat Atout Plus ;
— sa demande est recevable car la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est le souscripteur ;
— sur la prescription, et au visa de l’article 2224 du Code civil, il n’ a pas signé les contrats litigieux : sa mandatrice actuelle n’a découvert la situation qu’au mois de février 2023.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 numéro 22-10.492).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de la demande de M. [E] en annulation du rachat du contrat Atout Plus numéro [XXXXXXXXXX05] et les éléments probatoires fournis au soutien de cette dernière. Néanmoins, il ressort des éléments produits aux débats que l’ordonnance en date du 27 mars 2018 du tribunal d’instance de MUHOUSE a autorisé par mandat spécial Mme [U] “de clôturer le compte courant Atout Plus n°[XXXXXXXXXX05], du fait d’une trop faible rémunération et de virer la somme sur un compte FLORIANE 2 avec une meilleure rémunération, selon répartition sur mail joint” avant de préciser “ que “le bénéficiaire du contrat reste inchangé, soit Madame [Y] [I]”. Si le bordereau d’opération Atout Plus en date du 25 avril 2018 portant rachat total comporte uniquement la signature de Mme [U], la souscription du contrat du FLORIANE 2 en date du 7 août 2018 comprend outre cette dernière celle de M. [W] [E]. Par conséquent, ce dernier a eu nécessairement connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer une action, la souscription du contrat FLORIANE 2 étant liée au rachat du contrat Atout Plus numéro [XXXXXXXXXX05]. Dès lors,il y a lieu de considérer que le délai de prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil a couru à compter du 7 août 2018 et qu’au jour de l’acte introductif d’instance transmis le 4 novembre 2023 au greffe de la juridiction, l’action de M. [E] était prescrite.
Par conséquent, l’action intentée par M. [E] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera déclarée irrecevable.
M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action intentée par M. [W] [E] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
CONDAMNONS M. [W] [E] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [W] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [E] aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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