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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3N4
N° Minute : 26/00040
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-003865 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Aude ALLAIN
Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 10 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Selon ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2007 rendue par le tribunal d’instance de Carcassonne, Madame [X] [D] a été enjointe de payer à la SA CDGP une somme de 1 705,34 euros outre les intérêts de retard prévus par l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978 au taux contractuel de 16,70% et 3,93 euros au titre des frais accessoires.
Ont été signifiés à Madame [X] [D] les actes suivants :
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 novembre 2024,
— un avis de passage en saisie en date du 27 décembre 2024 et avis d’ouverture forcée en date du 21 janvier 2025,
— un avis de passage en saisie en date du 19 mai 2025,
— un avis d’ouverture forcée en date du 19 septembre 2025.
Par courrier du 8 décembre 2024, Madame [X] [D] a sollicité la transmission des actes interruptifs de prescription entre le 14 mars 2007 et le 15 juin 2018.
Par courrier du 16 décembre 2024, le commissaire de justice lui adressait en retour la copie de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2007 et la signification de l’injonction de payer exécutoire en date du 15 juin 2018 portant la mention du procès-verbal de recherches infructueuses.
Par courrier du 23 janvier 2025, le conseil de Madame [X] [D] a contesté le bienfondé des poursuites à l’encontre de sa cliente. Par courrier du 27 janvier 2025, le poursuivant a maintenu sa position. Deux nouveaux courriers étaient adressés au poursuivant les 29 janvier 2025 et 13 mai 2025.
Un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Madame [X] [D] le 22 septembre 2025, le décompte faisant état d’une créance en principal de 1 705,34 euros.
Par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de Madame [X] [D] a informé le commissaire de justice poursuivant qu’une saisine du juge de l’exécution allait être délivrée.
Par courriel du 2 octobre 2025, le commissaire de justice a accusé réception du précédent courrier et a indiqué que les mesures de recouvrement allaient être suspendues.
Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [X] [D] ouverts en les libres de la Banque Postale pour une somme de 2 883,96 euros.
Le 16 octobre 2025, la même saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée à hauteur de 24,22 euros (somme indisponible). Des frais bancaires de saisie à hauteur de 100 euros ont été mis à la charge de Madame [X] [D];
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Madame [X] [D] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire et juger que la SAS EOS France ne justifie pas de titre exécutoire valide,
— en toute hypothèse, dire et juger les actions en recouvrement prescrites,
— en conséquence, dire nul et non avenu le procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 ainsi que le commandement aux fins de saisie vente du 6 novembre 2024 effectué par la SAS SINEQUAE à la requête de la société EOS France,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 ainsi que toute mesure d’exécution inhérente au procès-verbal de saisie-vente,
— condamner la SAS EOS France à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à verser à Maître [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et dire que les dépens afférents aux procédures d’exécution menées resteront à sa charge.
Le dossier a été appelé à une première audience du 9 décembre 2025 et reporté à deux reprises à la demande l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 10 mars 2026, Madame [X] [D] est représentée par son conseil et formule les demandes suivantes :
— dire et juger que la SAS EOS France ne justifie pas de titre exécutoire valide,
— dire que le procès-verbal de recherches infurctueuses du 15 juin 2018 nul pour manquement aux obligations prévues à l’article 659 du code de procédure civil, dire et juger qu’en conséquence, le procès-verbal n’a pu avoir aucun effet interruptif de prescription,
— dire les actions en recouvrement prescrites,
— dire nul et non avenu le procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 ainsi que le commandement aux fins de saisie vente du 6 novembre 2024 effectué par la SAS SINEQUAE à la requête de la société EOS France,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 ainsi que toute mesure d’exécution inhérente au procès-verbal de saisie-vente,
— débouter la SAS EOS France de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à verser à Maître [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et dire que les dépens afférents aux procédures d’exécution menées resteront à sa charge.
Le conseil de Madame [X] [D] soulève par ailleurs durant sa plaidoirie le défaut de qualité à agir de la part du créancier poursuivant.
La SAS EOS France est également représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer que la SAS EOS France vient aux droits de la société Compagnie de gestion et de prêts et est créanciers de Madame [X] [D],
— déclarer que le titre exécutoire rendu et détenu à l’encontre de Madame [X] [D] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— en conséquence, valider la mesure d’exécution forcée,
— en tout état de cause, débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs :
Sur la qualité à agir du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2007 rendue par le tribunal d’instance de Carcassonne, a enjoint Madame [X] [D] à payer à la SA CDGP une somme de 1 705,34 euros outre les intérêts de retard prévus par l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978 au taux contractuel de 16,70% et 3,93 euros au titre des frais accessoires.
La SAS EOS France fait état d’un contrat de cession de créance du 24 septembre 2014 entre la SA CDGP au prodit de la société EOS CREDIREC.
Est produit un acte de signification d’une cession de créance du 15 juin 2018 destiné à Madame [X] [D]. Le contrat de cession de créance n’est produit par aucune des parties.
Dès lors, la défenderesse ne justifie pas être créancière de Madame [X] [D], entraînant de fait la nullité des actes de poursuite et d’exécution forcée délivrés à cette dernière de la part de la SA EOS France sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la demanderesse.
Sur le procès-verbal du 15 juin 2018
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2007 plusieurs mentions selon lesquelles la signification a été effectuée le 10 avril 2007 “remis en étude d’huissier par acte de Maître [M] huissier de justice”.
La mention suivante vise “sans opposition le 21 mai 2007".
La formule exécutoire a été aposée le 21 mai 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Carcassonne.
Aucune des parties ne produit le procès-verbal de signification du 10 avril 2007 si bien que l’analyse de ce procès-verbal et ses modalités de mise en oeuvre ne peuvent pas être appréciées dans le cadre de la présente procédure.
Selon procès-verbal du 15 juin 2018, a été signifiée à Madame [X] [D] une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Madame [X] [D] a par la suite été destinataire des missives suivantes :
— un avis de passage en saisie en date du 27 décembre 2024 et avis d’ouverture forcée en date du 21 janvier 2025,
— un avis de passage en saisie en date du 19 mai 2025,
— un avis d’ouverture forcée en date du 19 septembre 2025.
En tout état de cause, aucun acte interruptif de prescription n’est produit entre le 10 avril 2007 et le 15 juin 2018.
Il convient ainsi de considérer que le titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS France est en tout état de cause et de plus, prescrit.
Le procès-verbal de signification du 15 juin 2018 d’une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cession de créance est donc nul.
Sur le comandement aux fins de saisie vente du 6 novembre 2024
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R221-1 du même code prévoit que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Au regard des éléments précédemment développés, la SAS EOS France ne justifiant pas de sa qualité de créancier et le titre exécutoire étant prescrit, le commandement aux fins de saisie vente du 6 novembre 2024 est nul.
Sur le procès-verbal de saisie-vente du 22 septembre 2025
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Au regard des éléments précédemment développés, la SAS EOS France ne justifiant pas de sa qualité de créancier et le titre exécutoire étant prescrit, le procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 est nul.
Sur la demande indemnitaire
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [X] [D] ou son conseil ont adressé cinq messages à la SAS EOS France pour aboutir à une solution amiable au présent litige. Cette situation a causé un préjudice à la demanderesse à qui il sera alloué une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS France, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En vertu de ces dispositions, la SAS EOS France sera condamnée à verser entre les mains de Maître [J] [W] la somme de 800 euros.
Il est donné acte à Maître [J] [W] de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SAS EOS France, la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce la nullité du procès-verbal de signification du 15 juin 2018 d’une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cession de créance délivré à Madame [X] [D] ;
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 novembre 2024 délivré à Madame [X] [D] et ORDONNE sa mainlevée ;
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie vente du 22 septembre 2025 délivré à Madame [X] [D] ;
Condamne la SAS EOS France à verser à Madame [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SAS EOS France à verser entre les mains de Maître [J] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Donne acte à Maître [J] [W] de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SAS EOS France, la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SAS EOS France aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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