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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 déc. 2025, n° 23/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | YOU FRANCE SAS ( anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE ), SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, La société STELLANTIS AUTO SAS ( anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA ), La société STELLANTIS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03696 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRER
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 19 Juin 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
La société STELLANTIS § YOU FRANCE SAS ( anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE )
RCS de [Localité 13] n° 302 475 041
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me François-Xavier MAYOL, membre de la RACINE AVOCATS, SELARL d’avocats, avocat plaidant au barreau de NANTES
La société STELLANTIS AUTO SAS ( anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA )
RCS de [Localité 13] n° 542 065 479
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me François-Xavier MAYOL, membre de la RACINE AVOCATS, SELARL d’avocats, avocat plaidant au barreau de NANTES
SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN
RCS de [Localité 9] n° 789 252 160
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Elise CRAYE – 07, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Catherine FOUET – 103
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société AUTOMOBILES [Localité 12]
RCS de [Localité 13] n° 552 144 503
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me François-Xavier MAYOL, membre de la RACINE AVOCATS, SELARL d’avocats, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous signatures privées en date du 10 janvier 2020, M. [U] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN (ci-après, la SDAL) pour un prix de 32 090 euros.
Confronté à partir du janvier 2021 a plusieurs pannes rendant aléatoire le démarrage de son véhicule, M. [G] s’est rapproché de plusieurs réparateurs agréés par la marque [Localité 12]. Or, devant le constat de la récurrence des pannes qu’il attribue à un défaut électrique du faisceau du calculateur de la boîte de vitesse outre des immobilisations associées, l’acquéreur a diligenté une expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à un rapport établi par la société EXPAD le 26 octobre 2021.
Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, a, par ordonnance du 7 avril 2022, ordonné une expertise confiée à M. [W]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 31 mai 2023 au contradictoire des sociétés PSA RETAIL France, PSA Automobiles France et de la SDAL, en qualité respectivement de réparateur, de constructeur et de vendeur.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 septembre 2023, M. [G] a fait assigner la société PSA RETAIL France, désormais dénommée STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, la société PSA AUTOMOBILES désormais dénommée STELLANTIS AUTO SAS, ainsi que la SDAL devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de résolution de la vente automobile et d’indemnisation de ses préjudices.
La société AUTOMOBILES [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 décembre 2023.
La clôture est intervenue par ordonnance du 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions en date du 29 septembre 2025, le conseil de M. [G] a formé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle le tribunal, statuant après ouverture des débats, n’a pas fait droit en ce que les demandes complémentaires formées auraient pu faire l’objet d’une actualisation avant l’ordonnance de clôture si bien que le motif soulevé ne revêt pas les conditions de gravité exigées par l’article 800 du code de procédure civile pour conduire à une révocation.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 8],
— en conséquence, condamner la SDAL à restituer à M. [G] la somme de
32 090 euros au titre du prix de vente du véhicule et à enlever, à ses frais, le véhicule auprès du garage [Localité 12] [Localité 11] Automobiles outre à régler la facture de gardiennage dudit véhicule, sauf à en faire l’avance au bénéfice de M. [G] avant récupération du véhicule,
— condamner in solidum la SDAL et les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et AUTOMOBILES [Localité 12] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 4 098,18 euros au titre des frais de location d’un véhicule ;
* 404,59 euros au titre du coût de remplacement de la batterie du véhicule litigieux ;
* facture de gardiennage des établissements [Localité 12] [Localité 11], les frais s’élevant à 15 euros TTC par jour depuis le 14 février 2023 soit provisoirement arrêtés à fin septembre 2023, à la somme de 3 565 euros,
* 354,41 euros au titre de la facture réglée à la société PSA RETAIL (à laquelle la société STELLANTIS & YOU FRANCE est venue aux droits),
* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— débouter la SDAL, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et la société AUTOMOBILES [Localité 12] de leurs demandes,
— condamner in solidum la SDAL, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et la société AUTOMOBILES [Localité 12] à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2 970 euros,
— condamner in solidum la SDAL, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et la société AUTOMOBILES [Localité 12] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après sa signification pour en permettre une exécution rapide.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, fondée sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil et sur les obligations professionnelles du garagiste, il considère que les conditions de la garantie du vendeur contre les vices cachés sont réunies. En effet, il expose que le véhicule est atteint d’un désordre électrique majeur seulement un an après son achat. Il estime que ce défaut est nécessairement caché au regard de sa qualité de profane, qu’il était antérieur à la vente puisque les dysfonctionnements causés par ce défaut sont apparus avant toute intervention d’un garagiste et qu’il a été confirmé que le véhicule était en l’état impropre à son utilisation. En réponse aux moyens adverses, M. [G] souligne que même si le véhicule a fonctionné lors de l’essai, l’expert a constaté l’existence du défaut d’origine électrique. En outre, concernant la gravité du vice, il souligne que l’expert a relevé la possible dangerosité d’une coupure inopinée du moteur.
Se fondant également sur l’obligation de délivrance conforme des articles 1604 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, il considère que le vendeur ne lui a pas délivré un bien conforme au contrat en ce que le véhicule est inutilisable. En réponse aux moyens adverses, il soutient que la réparation du véhicule n’est pas pérenne et conduit à de multiples interventions occasionnant son immobilisation et favorisant par ailleurs sa dépréciation.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation, il se fonde sur l’article 1643 du code civil, sur la présomption de connaissance de vices par le vendeur professionnel et sur l’obligation de celui-ci de réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence. Il invoque également la garantie du constructeur ainsi que celle du garage ayant réalisé la réparation.
Concernant les frais de location de véhicule, il considère que le quantum sollicité est justifié. S’agissant des frais liés à la batterie neuve, il relève que cette installation a été rendue nécessaire pour les besoins de l’expertise judiciaire dans la mesure où l’immobilisation prolongée du véhicule a endommagé la batterie initiale. Il estime ainsi que les vendeur et constructeur étant responsables des vices et donc de l’immobilisation prolongée du véhicule, ils sont redevables de cette facture. Également, il affirme que la résolution de la vente a pour conséquence la remise des parties dans l’état antérieur, de sorte que la facture réglée à la société PSA RETAIL France doit être supportée par les défendeurs. Enfin, il explique que les coupures intempestives du moteur en circulation ont rendu le véhicule impropre à sa destination et sont à l’origine d’un sentiment de peur pour lui et son épouse. Il fait valoir la privation pendant de nombreux mois de son véhicule et évoque le fait d’avoir été contraint de multiplier les démarches afin de faire valoir ses droits, sans possibilité d’obtenir des informations sur l’avancée du diagnostic et des réparations envisagées. En réponse aux affirmations adverses, il indique qu’un préjudice de jouissance est indemnisable quand bien même la résolution de la vente serait prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SDAL demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [G] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire les indemnités allouées,
— condamner solidairement la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et la société AUTOMOBILES [Localité 12] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— rejeter toute demande reconventionnelle et recours en garantie à son encontre,
— condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle considère en premier lieu que les conditions relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en ce que l’expert judiciaire n’a pas constaté la matérialité du défaut et de la panne alléguée lors de ses opérations. Elle précise qu’il s’est contenté de suspecter l’intervention de la SDAL au niveau du faisceau électrique. Elle ajoute qu’il n’a pas formulé de conclusions définitives sur le caractère antérieur à la vente du vice et que celui-ci s’est révélé près de 12 mois après l’achat. La SDAL fait au surplus valoir l’insuffisance de preuve de la gravité du vice puisque que le véhicule a parcouru 36 916 kilomètres depuis la cession et qu’il a fonctionné normalement entre deux apparitions du phénomène.
En second lieu, elle conteste sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme en se fondant sur l’article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en expliquant que le véhicule a été acquis d’occasion et que le premier dysfonctionnement est apparu au-delà de 6 mois après la vente, de sorte qu’il ne peut être présumé comme antérieur à celle-ci. Elle fait valoir également que le chiffrage de la réparation rend celle-ci possible de sorte que le requérant ne peut solliciter la résolution et peut tout au plus demander une indemnisation à concurrence des travaux en application de l’article L. 217-10 du code de la consommation.
Subsidiairement, concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la preuve de responsabilité n’est pas rapportée. Elle ajoute que le requérant ne rapporte la preuve ni du paiement des frais de gardiennage, ni d’une réclamation du gardien à son encontre, ni de leur caractère contractuel. Concernant les frais correspondant au remplacement de la batterie, elle indique que cette intervention ne lui est pas imputable car elle ne l’a pas réalisée. S’agissant du préjudice de jouissance, elle relève l’impossibilité de réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance accessoirement à une demande en résolution, le cumul impossible avec la réclamation au titre des frais de location et le fait que M. [G] a pu parcourir de nombreux kilomètres avec le véhicule litigieux depuis la vente. Enfin, elle estime que le préjudice moral n’est étayé par aucune pièce.
Concernant sa demande subsidiaire de garantie, elle se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et se prévaut de la responsabilité du fabricant. Elle s’appuie sur le fait que l’expert judiciaire a relevé que le vice préexistait à la vente et en conclut qu’en l’absence de démonstration d’une intervention extérieure avant la vente, il s’agit d’un vice intrinsèque présent depuis la fabrication. Enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle indique que l’intervention de STELLANTIS & YOU FRANCE SAS le 4 février 2021 pour le remplacement du faisceau du calculateur de la boîte de vitesse s’est révélée infructueuse puisque le défaut a persisté et qu’elle-même a dû intervenir ultérieurement. Elle explique que la responsabilité du réparateur se trouve engagée au titre d’un manquement à son obligation de résultat, si toutefois il était considéré que la SDAL avait elle-même manqué à son obligation quant à sa propre intervention.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et la société AUTOMOBILES [Localité 12] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société PSA Automobiles et donner acte à la société Automobiles [Localité 12] de ce qu’elle intervient volontairement en ses lieux et places ;
— à titre principal, débouter M. [G] et la SDAL de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluantes ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires à leur encontre ;
— débouter la SDAL de sa demande en garantie ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
— condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et AUTOMOBILES [Localité 12] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur défense, elles indiquent qu’il ressort des termes de l’assignation que M. [G] a entendu poursuivre le constructeur du véhicule litigieux, lequel s’avère être en réalité de la société AUTOMOBILES [Localité 12] et non la société PSA AUTOMOBILES.
Sur le fond, elles font valoir au visa des articles 1353 et 1641 du code civil le défaut de preuve de l’imputabilité des vices au constructeur et font observer que l’expert n’a pas indiqué que l’anomalie existait dès la fabrication du véhicule. Par ailleurs, elle considèrent que l’expert judiciaire n’a pas visé leur responsabilité, contrairement à la SDAL qui a procédé à la réparation du faisceau électrique en septembre 2021 et a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste. Elles ajoutent que M. [G] s’est plaint de nouveaux désordres depuis son intervention, démontrant que celle-ci avait aggravé la situation.
Subsidiairement, elles exposent que leur responsabilité n’est pas établie de sorte qu’elles n’ont pas à supporter les différents frais évoqués par le demandeur. Concernant les frais résultant de l’installation d’une batterie neuve, elles précisent qu’elles ne sont pas responsables de l’immobilisation du véhicule. S’agissant des frais de gardiennage, elles critiquent le défaut de facture produite par M. [G] et font valoir que la somme n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Concernant la demande au titre de la facture de la société PSA RETAIL France, elles indiquent que M. [G] ne justifie d’aucun motif à sa prise en charge, alors que la prestation en cause n’a pas été incriminée par l’expert judiciaire et qu’il ne démontre pas un manquement aux règles de l’art. S’agissant du préjudice de jouissance, elles se prévalent de l’incompatibilité entre cette demande et la résolution de la vente qui entraîne remise des parties dans l’état antérieur à la vente et suppose l’absence rétroactive d’un droit d’usage du véhicule. Elles avancent également le défaut de justification du préjudice de jouissance tant dans son principe que dans son montant et le fait qu’il ait, au demeurant, joui d’un autre véhicule pour lequel il demande en parallèle le remboursement. De même, elles considèrent qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral tant dans son existence que dans son montant.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I- Sur la demande de mise hors de cause de la société PSA AUTOMOBILES (désormais dénommée STELLANTIS AUTO SAS) et l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES [Localité 12]
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, en application de l’article 328 du code de procédure civile, la société AUTOMOBILES [Localité 12] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de constructeur du véhicule PEUGEOT 3008 objet du litige.
Il y a lieu de constater que tant M. [G] que la SDAL, prenant acte de cette intervention, n’ont plus formé de prétentions à l’égard de la société PSA AUTOMOBILES désormais dénommée STELLANTIS AUTO SAS.
Il y a ainsi lieu de mettre cette dernière hors de cause.
II- Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve, en sollicitant au besoin une expertise, de l’existence d’un vice caché affectant le bien, antérieur à la vente et rendant ledit bien impropre à sa destination.
S’agissant des ventes de biens d’occasion, un vice d’une particulière gravité distinct des conséquences normales de la vétusté est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un bien neuf.
En l’espèce, il est constant que le 10 janvier 2020, M. [U] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 8], auprès du garage exploité par la SDAL, moyennant le prix de 32 090 euros. Le véhicule, immatriculé la première fois le 19 décembre 2018, présentait lors de la vente un kilométrage de 18 643 euros.
Il est établi que selon courrier du 7 septembre 2020, le constructeur, la société AUTOMOBILES [Localité 12], a invité M. [G] à faire procéder au contrôle du montage d’un tuyau d’eau et d’un faisceau électrique sur son véhicule. Il est dans ce contexte constaté qu’il a été procédé, suivant commande de travaux du 21 janvier 2021 puis facture du 4 février 2021, par un réparateur agréé, la société PSA RETAIL France, désormais dénommée STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, à une intervention sur le véhicule notamment aux fins de remplacement du faisceau du calculateur de la boîte de vitesse.
Le véhicule a dans ce cadre été immobilisé 14 jours et un véhicule de location a été mis à la disposition de M. [G].
Il ressort ensuite des échanges avec le groupe PSA et des rapports d’expertises amiable et judiciaire produits que le 29 juin 2021, le véhicule a subi une panne ayant conduit M. [G] à déposer son véhicule auprès du garage PEUGEOT de Notron et que la décision de rapatrier le véhicule auprès du garage vendeur, la SDAL a été prise. Ce dernier a réceptionné le véhicule le 3 août 2021. Toutefois, force est de constater que ce n’est que dans le cadre des échanges intervenus lors de l’expertise amiable contradictoire conduite par la société EXPAD qu’il a été diagnostiqué, au regard de l’estimation valorisée émise par la SDAL sur la base des symptômes “ défaut moteur arrêter le véhicule frein de parking” qu’il convenait de procéder à la réparation du faisceau électrique du véhicule. Il ressort des conclusions expertales que cette intervention a eu lieu au mois d’octobre 2021 et que la restitution du véhicule est intervenue le 21 octobre 2021.
Le véhicule a ainsi été immobilisé du 29 juin 2021 au 21 octobre 2021. Il est établi que la prise en charge des frais de location d’un véhicule a été refusée par le garagiste.
“L’estimation valorisée” émise le 14 février 2023 par la garage [Localité 12] appartenant à la société [Localité 11] AUTOMOBILES de [Localité 7] révèle qu’une nouvelle panne a été constatée sur ledit véhicule, alors déposé dans ce garage, le 15 décembre 2021 soit moins de deux mois après la précédente intervention. Ce document mentionne la nécessité notamment de changer le “Faisceau principal”.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2023, dans ce contexte, met en évidence que l’origine des pannes à répétition dont est victime ce véhicule depuis la vente provient du faisceau électrique et de la platine. Il est également mis en exergue une intervention “de piètre qualité” de la SDAL au niveau du faisceau électrique présent sous la platine de support du relai et dès lors le constat que cette intervention n’avait pas atteint le résultat escompté. Il y a ainsi lieu de considérer que le véhicule est affecté d’un défaut constitué par l’endommagement d’un fil électrique servant de communicant avec le moteur, ce qui explique ainsi la présence des voyants systématiquement constatés lors des pannes. Le lien de causalité entre les défauts constatés et les pannes récurrentes est ainsi établi.
Il y a lieu de constater que ce défaut est à l’origine de pannes intempestives, décrites par l’expert de la manière suivante « panne électrique sporadique qui parfois se concrétise pas des coupures du moteur en roulant, ou bien une impossibilité de démarrer pendant environ deux heures », lesquelles pannes représentent à l’évidence un caractère de dangerosité et de gravité, souligné également par l’expert, qui rendent le véhicule impropre à sa destination.
Son caractère caché n’est pas contestable tant au regard de la qualité de non professionnel de M. [G] qu’en raison de la nécessité, lors de chaque expertise ou intervention, de procéder à un démontage aux fins d’identifier l’origine de la panne.
Il résulte enfin tant de l’analyse de l’expert amiable qui déclare que « le fil est certainement endommagé depuis la construction du véhicule. Absence de traces de choc, pas de dégâts sur les autres fils et la gaine » que de celle de l’expert judiciaire qui précise que "ce véhicule était affecté par cette anomalie lors de la cession par la société SDAL à Monsieur [G]", outre de la chronologie des pannes constatées, que le vice préexistait non seulement lors de la vente conclue entre la SDAL et M. [G] que lors de sa mise en circulation.
C’est ainsi en vain que les défendeurs tentent d’écarter leur responsabilité en faisant valoir la distance significative parcourue par le véhicule, de 36 916 kilomètres, depuis l’acquisition, dès lors que le véhicule n’avait qu’un peu plus d’un an lors de son achat, qu’il n’est démontré aucun accident ou intervention de l’acquéreur, à l’exception d’entretiens effectués par les professionnels en cause, et que toutes les pannes ont pour origine le même défaut, n’ayant aucun lien avec une usure normale du véhicule, et ayant au surplus était identifié par le constructeur qui a dû mettre en oeuvre une campagne de rappel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie du vendeur contre les vices cachés sont réunies.
En conséquence, conformément au choix offert à M. [G] en application de l’article 1644 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 10 janvier 2020 entre M. [G] et la SDAL.
La demande en résolution de la vente pour vices cachés ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de délivrance conforme.
Consécutivement à la résolution de la vente, les parties seront remises en état en application de l’article 1229 du code civil.
La SDAL sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 32 090 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
M. [G] sera quant à lui tenu de restituer le véhicule à la société SDAL, laquelle sera condamnée à procéder à ses frais, en ce compris les frais de gardiennage, à l’enlèvement du véhicule remisé au garage [Localité 11] AUTOMOBILES situé [Adresse 4]) dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin de garantir l’exécution du présent jugement, il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement du véhicule d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III -Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [U] [G]
L’article 1645 du code civil disposent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses
Il est de droit que les vendeurs antérieurs de la chose, en plus du vendeur immédiat, sont tenus à garantie envers l’acquéreur final, en vertu d’une transmission de la garantie contre les vices avec la chose vendue, en tant qu’accessoire. Il est ainsi possible pour ce dernier d’en demander compte à tous, pour autant que le vice soit préexistant aux diverses cessions, ou à certains d’entre eux, et notamment de remonter la chaîne des ventes successives afin d’atteindre le vendeur initial ou le fabricant. Tel est l’effet de la transmission aux ayants cause à titre particulier des garanties attachées à la chose.
Il est par ailleurs admis que le vendeur professionnel possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose vendue, et de procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Aussi, le vendeur est irréfragablement présumé connaître les vices affectant la chose vendue au moment de la vente.
* à l’égard de la SDAL
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SDAL, vendeur professionnel, sera tenue de réparer les préjudices causés par le vice caché.
* à l’égard de la société AUTOMOBILES [Localité 12]
Il ressort de la jurisprudence récente de la cour de cassation que le caractère caché du vice en cas de seconde vente s’apprécie dans la personne du premier acquéreur. (1ère Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383). De plus, l’article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, si la préexistence du vice est démontrée, ni M. [G] ni le SDAL ne produisent d’élément de preuve quant au caractère caché du vice à l’égard de cette dernière, en sa qualité d’acquéreur professionnel.
Au contraire, dès l’expertise amiable du 18 octobre 2021, il est retenu que « le fil est certainement endommagé depuis la construction du véhicule. Absence de traces de choc, pas de dégâts sur les autres fils et la gaine » tandis que l’expert judiciaire déclare que “le fait qu’un fil ait été retrouvé meurtri pincé indique bien que cette anomalie est présente depuis la fabrication du véhicule ou a été causé au cours d’une intervention”.
Ces éléments permettent de conclure au caractère apparent et décelable du vice, par un professionnel de l’automobile. Il s’ensuit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés en ce qu’elle vise le constructeur, la société AUTOMOBILES [Localité 12], ne sont pas réunies.
* à l’égard de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
La responsabilité du réparateur, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, qui n’a pas la qualité de venderesse, sera écartée au titre des préjudices dus en application de la garantie des vices cachés. Par ailleurs, l’examen de la responsabilité contractuelle de ce réparateur, au titre de l’obligation de résultat incombant au garagiste, et qui pourrait conduire à indemniser un même préjudice au titre de fondements différents, interviendrait en méconnaissance du principe de non-cumul de responsabilités.
* * *
Il convient ainsi de débouter M. [G] de ses demandes à l’égard de la société AUTOMOBILES [Localité 12] et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS.
Sur les préjudices allégués par M. [G]
* Sur les frais de location d’un véhicule
M. [G] produit les factures de location de véhicule suivantes :
— Du 17 août au 13 septembre 2021 : 390,62 euros
— Du 13 septembre au 13 octobre 2021 : 449,68 euros
— Du 13 octobre au 22 octobre 2021 : 148,79 euros
— Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022 : 428,05 euros
— Du 14 janvier au 14 février 2022 : 277,95 euros
— Du 14 février au 13 mars 2022 : 294,10 euros
— Du 14 mars au 13 avril 2022 : 396,85 euros
— Du 13 avril au 13 mai 2022 : 321,75 euros
— Du 13 mai au 7 juin 2022 : 401,30 euros.
Ces périodes correspondent aux périodes d’immobilisation du véhicule litigieux en lien avec les pannes causées par le vice caché.
En revanche, concernant les factures de location du 13 octobre au 23 octobre 2021 et du 14 mars au 13 avril 2022, le nom de M. [G] n’étant pas mentionné, il ne justifie pas que le véhicule a été loué pour son compte de sorte que leur prise en compte sera exclue.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SDAL à indemniser M. [G] à concurrence de la somme de 2 563,45 euros au titre de son préjudice de jouissance.
* Sur les frais relatifs à l’installation d’une batterie neuve
M. [G] justifie du règlement de la facture d’installation de la batterie du véhicule litigieux d’un montant de 404,59 euros.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire (page 9) que l’installation de cette batterie neuve par le garage [Localité 11] AUTOMOBILES a été réalisée pour les besoins de ladite expertise judiciaire dans la mesure où « l’immobilisation prolongée du véhicule a endommagé la batterie présente sur le véhicule ».
Par conséquent, la perte financière subie par l’acquéreur est en lien avec le vice affectant le véhicule. Il y a lieu de condamner la SDAL au titre de ce préjudice matériel.
* Sur les frais de gardiennage du véhicule litigieux
Force est de constater que ce préjudice a d’ores et déjà été examiné dans le cadre de la remise en état des parties au titre des conséquences du prononcé de la résolution de la vente.
La demande de ce chef, étant précisé que ce préjudice ne saurait être indemnisé deux fois, sera en conséquence rejetée.
* Sur les frais liés à l’intervention de PSA RETAIL FRANCE
Il est établi à la lecture de la facture émise le 4 février 2021 que son coût correspond à l’entretien du véhicule et que le remplacement du faisceau du calculateur a été pris en charge par le garagiste.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice complémentaire de jouissance et le préjudice moral
Il convient de considérer que M. [G] s’est d’ores et déjà vu réparer son préjudice de jouissance par la prise en compte des factures de location de véhicule examinées ci-dessus.
Par ailleurs, il est observé que M. [G] a pu parcourir une distance de 36 916 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule malgré l’anomalie l’affectant, démontrant ainsi que M. [G] a pu user de son véhicule entre les périodes de pannes.
En l’état, force est de constater qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui précédemment invoqué. Sa demande au titre du préjudice de jouissance complémentaire sera par conséquent rejetée.
Concernant le préjudice moral, il est indéniable que le caractère inopiné et récurrent des pannes est à l’origine de nombreuses démarches administratives et de tracas occasionnés, notamment par la perte de fiabilité du véhicule, qui caractérisent un préjudice moral en lien avec le vice affectant le véhicule. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à M. [G] que la SDAL sera condamnée à lui verser.
Par ailleurs, compte tenu de la participation constante de la SDAL aux opérations d’expertise et à lors de la présente procédure outre de la nature pécuniaire de ces condamnations, il n’est pas nécessaire de les assortir d’une astreinte provisoire.
Sur la demande de garantie formée par la SDAL contre la société AUTOMOBILES [Localité 12] et la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
* à l’égard de la société AUTOMOBILES [Localité 12]
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés dans les rapports contractuels entre la SDAL et son vendeur ne sont pas réunies.
Il convient dès lors de débouter la SDAL de sa demande en garantie, fondée sur la garantie des vices cachés.
* à l’égard de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
En l’espèce, la SDAL se fonde sur le régime de la responsabilité délictuelle pour solliciter la garantie de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS au titre de son intervention défaillante sur le véhicule litigieux le 4 février 2021 notamment aux fins de remplacement du faisceau du calculateur de la boîte de vitesse.
Il est désormais établi que la défectuosité de cette pièce, laquelle comprend également une platine, est à l’origine des pannes et que l’intervention du réparateur n’a pas permis de remédier au désordre de sorte que le réparateur a manqué à son obligation de résultat. Toutefois, il est rappelé que ce manquement n’est pas à l’origine du dommage subi par la SDAL, lequel trouve son origine dans la préexistence du vice caché à la vente conclue entre M. [G] et la SDAL. Aussi, cette dernière ne démontre pas le lien de causalité nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS.
En conséquence, la demande en garantie du réparateur formulée par la SDAL sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SDAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SDAL, condamnée aux dépens, devra verser à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées de ce chef par M. [G] (condamnation in solidum de tous les défendeurs), la SDAL, la société AUTOMOBILES [Localité 12] ainsi que par la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS seront rejetées.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne le justifiant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES [Localité 12] et MET HORS DE CAUSE la société STELLANTIS AUTO SAS, anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 8] intervenu le 10 janvier 2020 entre M. [U] [G] et la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à payer à M. [U] [G] la somme de 32 090 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 8] par M. [U] [G] à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à enlever à ses frais, en ce compris les frais de gardiennage, le véhicule remisé au garage PEUGEOT [Localité 11] AUTOMOBILES situé [Adresse 5]) dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à charge pour M. [U] [G], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE M. [U] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et de la société AUTOMOBILES [Localité 12] ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à payer à M. [U] [G], à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 2 563,45 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 404,59 euros au titre de son préjudice matériel liés aux frais d’installation d’une batterie neuve ;
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte concernant ces sommes ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN de sa demande de garantie de la société AUTOMOBILES [Localité 12] et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 970 euros ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN à payer à M. [U] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, la société AUTOMOBILES [Localité 12] et la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé le quatre décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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