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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00141 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KFO
Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 319 937 496 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [J] née [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2019, Mme [W] [T] s’est portée caution solidaire de la société [J] Développement à hauteur de 48 000 euros et pour une durée de 85 mois du paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard des sommes dues par celle-ci à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J] Developpement et a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 52 124,73 euros décomposée comme suit :
— 364,39 euros au titre du solde débiteur de compte courant,
— 20 202,94 euros au titre du prêt professionnel du 5 février 2019,
— 31 557,40 euros au titre du prêt du 17 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a mis en demeure Mme [W] [T] de lui verser la somme de 20 209,94 euros au titre de son cautionnement.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a fait assigner Mme [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en exécution de son engagement de caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais demande à la juridiction de :
— Débouter Mme [W] [J] née [T] de ses demandes,
— Condamner Mme [W] [J] née [T] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL [J] Developpement à lui payer la somme de 20 314,36 euros au titre du prêt professionnel n°00021608804 outre intérêts au taux contractuel de 2,750% à compter du 26 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Mme [W] [J] née [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [W] [J] née [T] aux dépens de l’instance.
La banque sollicite l’application des stipulations contractuelles la liant à Mme [W] [T], contestant le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution. Elle se prévaut des mentions de la fiche patrimoniale régularisée par Mme [T] faisant état d’un revenu annuel de 14 644 euros et du fait que cette dernière détenait avec son conjoint les parts de la SCI Dampierre d’une valeur vénale de 255 000 euros tandis qu’elle n’était engagée qu’à hauteur de 40 000 euros pour un engagement souscrit pour la SC Crevecoeur. Elle rappelle ne pas être tenue de vérifier les biens et revenus ainsi déclarés faute d’anomalie apparente.
Elle soutient avoir rempli l’obligation annuelle d’information de la caution et verse aux débats les lettres annuelles d’information adressées en 2020, 2021 et 2022.
Au visa des articles L331-3 et L343-5 du code de la consommation, elle relève que la caution aurait dû être informée du premier incident de paiement non régularisé avant le 26 juillet 2022 de sorte que Mme [T] ne peut être tenue au paiement des intérêts de retard d’un montant de 9,80 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [W] [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— dire et juger son engagement solidaire du 5 février 2019 disproportionné eu égard à ses capacités financières et patrimoniales tant lors de la souscription de l’engagement qu’au jour de l’exécution,
— en conséquence, débouter la caisse de Crédit Mutuel de Calais de ses demandes,
subsidiairement,
Vu les articles L313-22 et L343-5 du code de la consommation,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes au titre des pénalités et intérêts de retard,
en tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, Mme [T] invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution. Elle indique que lors de la souscription de l’engagement de caution, elle n’était propriétaire à titre personnel d’aucun bien immobilier et qu’elle versait un loyer mensuel de 800 euros pour sa résidence principale. S’agissant des parts de la SCI Dampierre qu’elle ne conteste pas détenir, elle indique que cette société n’était propriétaire d’aucun immeuble ayant été constituée pour l’acquisition des parts de la SCI Crevecoeur propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce ; que la SCI avait souscrit 3 prêts auprès du Crédit Agricole pour acquérir ces parts sociales, crédits garantis notamment par l’engagement de caution de Mme [T] ; qu’il convient de distinguer le patrimoine des sociétés civiles et le patrimoine propre de la caution ; qu’elle était mariée à M. [M] [J], le couple ayant deux enfants à charge et Mme [T] déclarant en 2019 un revenu mensuel moyen de 1 043 euros. Elle précise qu’elle s’était en outre engagée avec son conjoint en qualité de cautions solidaires des engagements de la SCI Dampierre pour un montant total de 279 500 euros, engagement jugés manifestement disproportionnés par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 avril 2023.
Elle ajoute être depuis divorcée de M. [M] [J], percevoir un salaire mensuel moyen de 1 400 euros et assumer outre les charges courantes pour un foyer composé d’un adulte et de deux enfants un loyer mensuel de 760 euros.
Subsidiairement, elle conteste avoir été destinataire des lettres d’information annuelle produites par la banque, relève que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 juin 2022 et que la banque ne justifie pas l’avoir informée dans le délai d’un mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 13 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le caractère disproportionné des engagements des cautions
En application de l’article 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non de la caution est indifférent pour l’application de ce texte.
L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de cet article, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus déclarés au moment de la souscription du contrat dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. Il incombe à la banque qui entend se prévaloir d’un contrat manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où elle l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, le déséquilibre initial ayant pu trouver son équilibre dans le temps si sa situation patrimoniale s’est améliorée.
Si le créancier est tenu de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est proposée, il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit, s’avéreraient-elles inexactes ou, a fortiori, mensongères, sans être tenu, de les vérifier, sauf anomalies apparentes.
En l’absence d’anomalie apparente, la caution ne peut par la suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée.
En l’espèce, est produite aux débats une fiche de renseignement remise à la banque le 5 février 2019 qui fait apparaître pour Mme [T] des revenus annuels de 14 644 euros et pour M. [J] des revenus annuels de 24 000 euros, un patrimoine constitué de la SCI Dampierre d’une valeur vénale de 255 000 euros. Il était par ailleurs déclaré une charge mensuelle de 800 euros au titre du loyer ainsi qu’un crédit immobilier souscrit par la SCI Crevecoeur dont le capital restant dû s’élevait à 40 000 euros.
Mme [T] reconnaît aux termes de ses conclusions qu’elle était titulaire de 50% des parts sociales de la SCI Dampierre, ce qui est, au surplus, corroboré par les statuts de la SCI produits aux débats.
Si elle conteste la valeur des parts de la SCI Dampierre, il sera observé qu’elle ne déclarait aucune charge d’emprunt pesant sur cette société civile immobilière et fixait la valeur vénale de cette société à la somme de 255 000 euros. Elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette valeur à la date de la souscription de l’engagement de caution.
Dès lors, l’actif constitué des parts sociales de la SCI Dampierre dont il n’est pas démontré l’existence de charges affectant leur valeur doit être fixé à 255 000 euros, de sorte que Mme [T] titulaire de 50% des parts disposait d’un actif à ce titre d’une valeur de 127 500 euros.
De même, Mme [T] est mal fondée à se prévaloir d’autres engagements de caution souscrits courant 2005 et 2008, pour un montant de 279 500 euros, en ce qu’ils n’ont nullement été déclarés à la Caisse de Crédit mutuel de Calais et ont par ailleurs depuis été jugés disproportionnés par jugement du tribunal judiciaire du 11 avril 2023.
En conséquence, en reprenant la valeur de la SCI Dampierre faite par Mme [T] et du fait qu’elle détenait 50% des parts de cette société, il doit être retenu les éléments de patrimoine suivants déclarés lors de la souscription de l’engagement de la caution;
— revenus professionnels : 14 644 euros
— charges locatives annuelles : 9 600 euros (réparties entre M. et Mme [J])
— crédit immobilier : 40 000 euros
— parts dans la SCI Dampierre (50%) : 127 500 euros.
En outre, Mme [T] était mariée à M. [J], le couple ayant deux enfants à charge.
Compte tenu du montant des revenus et du patrimoine déclaré, de Mme [W] [T], il y a lieu de considérer que son engagement de caution lors de la signature de l’acte de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné, la mobilisation de son seul patrimoine déclaré étant susceptible de lui permettre d’honorer son engagement de caution.
II. Sur l’information annuelle de la caution
En application de l’article L333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’article L343-6 du code de la consommation énonce que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La banque n’est pas tenue de prouver la réception des lettres d’information à la caution, mais doit en revanche rapporter la preuve par tous moyens de l’envoi de ces lettres, en cas de contestation par la caution.
L’information annuelle est due jusqu’à extinction de la dette.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais produit aux débats des courriers simples destinés à la caution en date des 3 mars 2020, 1er mars 2021 et 18 mars 2022 comportant en objet « information annuelle des cautions » que Mme [W] [T] conteste avoir reçus.
Cependant, la banque n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’elle a effectivement envoyé à Mme [W] [T] les courriers susvisés, de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard depuis la souscription de l’engagement de caution.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais est déchue en totalité de son droit aux intérêts, frais et accessoires.
Les paiements effectués par la société [J] Développement sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créances faite au liquidateur et des décomptes produits au jour de la déchéance du terme, le 8 septembre 2022, les sommes dues au titre du crédit souscrit s’élevaient à la somme de 18 681,27 euros. Le montant des intérêts réglés entre le 5 février 2019 et le 8 septembre 2022 s’élève à la somme de 2 650,44 euros qu’il convient d’imputer sur le capital.
Ainsi, Mme [W] [T] sera condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais la somme de 16 030,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, dans la limite de son engagement de caution.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [T], partie perdante, sera condamnée à régler les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [W] [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la Caisse de Crédit Mutuel de Calais ;
Condamne Mme [W] [T] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais la somme de 16 030,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 en exécution du contrat de cautionnement du 5 février 2019 ;
Condamne Mme [W] [T] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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