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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276K
[D] [X]
C/
[E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Didier SAILLAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [D] [X] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [F] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 5] 33 [Adresse 1] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2999,16 euros somme arrêtée au 3 juin 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 juillet 2025 lendemain de la date d’échéance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 12 décembre 2025, seul le requérant est représenté par son conseil qui indique que seul le loyer de février 2025 serait payé et que la dette locative ne cesse d’augmenter puisque elle serait de 7050 € au 8 décembre 2025 .
Madame [E] [F] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Elle explique dans un courrier adressé au tribunal qu’elle a eu un empêchement familial de venir à l’audience et indique s’engager à régler d’ici la fin du mois une somme de 2000 € pour les loyers de novembre et de décembre 2025 et 100 € pour diminuer la dette et un règlement de 200 € en plus par mois pour l’apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 septembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 3 juin 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [E] [F] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2999, 16 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 juillet 2025 stipulée dans le délai de six semaines dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’importance de la dette locative deux mois seulement après la signature du bail c’est-à-dire depuis mars 2025 jusqu’en décembre 2025 représente la somme de 7050 € sans que la défenderesse n’apporte de garantie et de justification qu’elle serait en mesure d’apurer cette dette.
Il convient donc de rejeter toute demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7050 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [E] [F] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [D] [X] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 3 juin 2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [D] [X] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 juillet 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4], à [Localité 9] .
Condamne Madame [E] [F] à payer à Monsieur [D] [X] en deniers ou quittance valable la somme de 7050 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail d’habitation jusqu’à libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [E] [F] à payer à Monsieur [D] [X] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 juin 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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