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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKJK
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2]
C/,
[Y], [H],
[B], [U]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Y], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 4]°, [Adresse 5],
[Localité 4]
Non Comparant
Madame, [B], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 4]°, [Adresse 5],
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 16 décembre 2019, la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] une maison (N°4567) à usage d’habitation située, [Adresse 6] ––, [Localité 5], [Adresse 7] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 648,42 euros charges comprises.
Le 20 mars 2023, Monsieur, [Y], [H] a sollicité de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] l’autorisation de domicilier à titre provisoire le siège social de son entreprise.
N’ayant pas trouvé de local commercial adapté et dans ses moyens, Monsieur, [Y], [H] a fait poser un châlet dans le jardin du bien donné à bail.
Par courrier du 14 février 2025, la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] a réagi et mettait en demeure les locataires de procéder à la dépose du cabanon et un changement de domiciliation de l’entreprise.
Une sommation de faire en ce sens a été adressée aux locataires au, [Adresse 8] à, [Localité 6] par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 17 mars 2025.
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] a fait assigner Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 12 août 2025 pour obtenir notamment la cessation de domiciliation de l’entreprise RID,'[Localité 2] SHOP & CO sous astreinte et le démontage du cabanon sous astreinte.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner la cessation de domiciliation de l’entreprise RID,'[Localité 2] SHOP & CO à l’adresse du, [Adresse 9],Assortir l’obligation de changement de domiciliation d’une astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à venir,Ordonner le démontage du cabanon chalet,Assortir l’obligation de démontage d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à venir,Condamner les locataires à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le locataire aux entiers dépens devant comprendre le coût de la sommation de faire.
Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DOMICILIATION ET L’ASTREINTE :
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article L 123-11-1 du Code de commerce « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux ».
Il résulte de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article 1 des conditions générales du contrat de bail stipule que « Le bailleur loue un local à usage exclusif d’habitation décrit aux conditions particulières. Le locataire ne pourra donc y exercer aucune activité professionnelle, ni même libérale, ni en faire sa résidence secondaire ».
En l’espèce,
Le 20 mars 2023, Monsieur, [Y], [H] a sollicité de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] l’autorisation de domicilier à titre provisoire le siège social de son entreprise en indiquant qu’il envisageait de faire enregistrer son entreprise à compter du 30 mars.
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] n’a pas réagi, à réception, à cette demande d’autorisation.
Ce n’est que par courrier du 14 février 2025, que la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] a enfin réagi et mettait en demeure les locataires de procéder à la dépose du cabanon et un changement de domiciliation de l’entreprise.
Une sommation de faire en ce sens a été adressée aux locataires au, [Adresse 8] à, [Localité 6] par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 17 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner aux locataires de procéder au changement de domiciliation de l’entreprise RID,'[Localité 2] SHOP & CO en toute autre adresse que le, [Adresse 10], [Localité 7].
Aucune démarche amiable n’a été entreprise par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2].
Le Commissaire de Justice s’est déplacé, selon les indications portées sur son acte, un lundi alors que les jours et horaires d’ouverture communiqués sur les réseaux sociaux indiquent une ouverture du mardi au samedi de 11H à 19 H et n’a, de ce fait, procédé à aucune tentative de recherche de solution amiable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de modification de la domiciliation d’une astreinte.
II. SUR LA DÉPOSE DU CABANON-CHALET ET l’ASTREINTE :
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes du règlement intérieur de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] annexé au verso des conditions particulières du contrat de bail relatives au jardin « Aucune construction, même provisoire et en matériaux légers, ne pourra y être édifiée, aucune modification ne pourra être apportées aux clôtures sans l’autorisation écrite par le bailleur ».
En l’espèce,
Monsieur, [Y], [H] a fait poser un cabanon-chalet dans le jardin du bien donné à bail sans aucune autorisation de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] en septembre 2023.
Ce n’est que par courrier du 14 février 2025, que la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] a enfin réagi et mettait en demeure les locataires de procéder à la dépose du cabanon et un changement de domiciliation de l’entreprise.
Une sommation de faire en ce sens a été adressée aux locataires au, [Adresse 8] à, [Localité 6] par acte de Commissaire de Justice délivré à étude, le 17 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner aux locataires de procéder à la dépose du cabanon-chalet situé dans le jardin du bien donné à bail situé, [Adresse 9].
Aucune démarche amiable n’a été entreprise par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2].
Le Commissaire de Justice s’est déplacé, selon les indications portées sur son acte, un lundi alors que les jours et horaires d’ouverture communiqués sur les réseaux sociaux indiquent une ouverture du mardi au samedi de 11H à 19 H et n’a, de ce fait, procédé à aucune tentative de recherche de solution amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’obligation de dépose du cabanon-chalet aux frais des locataires d’une astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision ou de tout autre acte d’exécution à la personne même des locataires.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance à l’exception de la sommation de faire en date du 17 mars 2025.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] ;
ORDONNE à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] de procéder au changement de domiciliation de l’entreprise RID,'[Localité 2] SHOP & CO en toute autre adresse que le, [Adresse 9] ;
ORDONNE à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] de procéder à la dépose du cabanon-chalet à leurs frais sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision ou de tout autre acte d’exécution à leur personne ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] à verser à La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L,'[Localité 2] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [Y], [H] et Madame, [B], [U] aux dépens de la présente instance à l’exception de la sommation de faire en date du 17 mars 2025 délivrée à étude et visant une adresse au, [Adresse 6] –, [Localité 8]
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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