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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 mars 2026, n° 19/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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2
N° RG 19/03740 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MFGU
Pôle Civil section 2
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le 02 Mars 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CARDIN DONNADIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [G] [Z]
née le 25 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011526 du 23/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [Z]
né le 11 Septembre 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [Z]
né le 29 Mai 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [F], entrepreneur individuel SIRET n° 499 540 102., demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER qui n’intervient plus dans ce dossier
S.A.R.L. CENTRE AFFAIRES VIASSOIS, RCS [Localité 3] 801 811 621 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2026 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2017, Madame [D] [L] a acquis auprès de Madame [Z] un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3.800 euros.
Le 28 août 2017, Madame [D] [L] a confié le véhicule à un garagiste pour changer les pneus, lequel a constaté un problème de déformation du berceau moteur et préconisé l’immobilisation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 06 septembre 2017, Madame [D] [L] a mis en demeure la vendeuse de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Par un mail en réponse daté du 11 septembre 2017, Madame [Z] s’est étonnée de la situation et l’a renvoyée vers son père et son frère, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z].
Monsieur [S] [Z] a acheté le véhicule à la SARL CENTRE AFFAIRES VIASSOIS le 04 janvier 2017 après une procédure VEI (Véhicule Economiquement Irréparable) validée par Monsieur [T] [F], expert automobile.
Une expertise amiable a été organisée le 23 février 2018 et le rapport rédigé le 25 avril 2018.
***
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juin 2019, Madame [D] [L] a fait assigner Madame [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°19/3740.
Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 30 mars 2021, Madame [D] [L] a assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [T] [F] et la SARL [Adresse 6] aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale RG n° 19/3740 Pôle civil section 2.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/1516.
Selon avis de jonction en date du 03 septembre 2021 la procédure RG n° 21/1516 a été jointe à la procédure RG n° 19/3740. L’instance se poursuit sous ce dernier numéro.
Par ordonnance d’incident du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 septembre 2020 aux frais de gardiennage et déclaré les mesures d’expertise communes et opposables à Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [T] [F] et la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5].
Le rapport d’expertise judiciaire est parvenu au greffe du tribunal le 26 septembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [D] [L] sollicite du tribunal :
— la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 janvier 2017 entre elle et Mme [Z],
— la condamnation de Mme [Z] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 3.800 euros outre frais et accessoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 septembre 2017 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation in solidum de M. [Z] [S], M. [Z] [Y], M. [F] [T] et la SARL [Adresse 7] à lui payer en cas d’insolvabilité avérée de la venderesse, la somme de 3.800 euros (à assortir des mêmes frais et accessoires, intérêts au taux légal et intérêts capitalisés) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière issue de l’achat de ce véhicule impropre à la circulation,
— qu’il soit jugé qu’elle ne restituera le véhicule qu’à perception complète de ladite somme,
— la condamnation in solidum de Mme [Z], M. [Z] [S], M. [Z] [Y], M. [F] [T] et la SARL CENTRE D’AFFAIRES [Localité 5] à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en suite desdits faits, à savoir lui payer les sommes suivantes :
* 5.817 euros au titre des frais d’immobilisation,
* 6.980 euros au titre des frais de gardiennage,
* 1.004,46 euros au titre des frais engagés en pure perte sur le véhicule,
* 200 euros au titre des frais d’expertise amiable préalable,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise SYNERGOS (200 euros) et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [G] [Z], sollicite quant à elle :
— la condamnation de la SARL CENTRE D’AFFAIRES VIASSOIS, M. [F], Messieurs [Z] au paiement des sommes demandées par Madame [D] [L],
— subsidiairement, leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z] sollicitent quant à eux du tribunal :
— à titre principal, leur mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Madame [D] [L] et de toute demande à leur encontre,
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [D] [L] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL [Adresse 6] demande au tribunal de :
— à titre principal : débouter Madame [L] de son action en garantie des vices cachés à son égard et de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire : débouter Madame [L] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre et condamner Monsieur [F] et Madame [Z] à l’indemnisation des préjudices invoqués par Madame [R],
— à titre infiniment subsidiaire :
* dire et juger que la condamnation solidaire de l’indemnisation des frais de gardiennage et des frais d’immobilisation ne peuvent être réclamés à l’encontre de la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5] qu’à hauteur de 25% du 1er avril 2021 au 18 septembre 2023,
* dire et juger que l’ensemble des demandes indemnitaires ne peuvent être élevées à son encontre qu’à hauteur de 20% conformément aux termes du rapport d’expertise,
* débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation de préjudice moral à hauteur de 5.000 euros,
* condamner Madame [L], Madame [Z], Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 03 décembre 2021, Monsieur [T] [F] sollicite du tribunal :
— le débouté pur et simple de Madame [D] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui en principal, intérêts et frais,
— la condamnation de cette dernière aux dépens qui seront recouvrés par Me [Q] ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par messages électroniques des 28 novembre 2023, 28 février et 15 septembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [F] a indiqué ne plus intervenir pour ce dernier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance du 18 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de noter que si le conseil de Monsieur [T] [F] se considère déchargé de sa responsabilité, l’article 419 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, la présente procédure étant écrite et nécessitant la représentation par un avocat, Monsieur [T] [F] qui ne justifie pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître [Q], et en l’absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, est valablement représenté par Maître [Q]. Le tribunal reste donc saisi par les dernières écritures qu’il a notifiées électroniquement et se doit de statuer sur les demandes qu’elles contiennent. Cependant, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé à l’audience, le tribunal statuera sans les pièces visées au bordereau de celles-ci.
Sur les demandes de mises hors de cause
L’article 789 du code de procédure civile, applicable au présent litige prévoit notamment que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 55-II du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l’espèce, Madame [D] [L] a fait délivrer assignation à Madame [G] [Z] le 26 juin 2019, de sorte que l’examen de la fin de non-recevoir relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z], respectivement père et frère de Madame [G] [Z], sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu’ils ne seraient pas intervenus à la vente puisqu’ils ne sont pas propriétaires du véhicule et qu’aucune faute n’est démontrée à leur encontre.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Y] [Z] était présent aux deux réunions d’expertise et Monsieur [S] [Z] à la deuxième. L’expert a consigné les propos suivants, qu’il attribue à « Mr [Z] » sans précision du prénom : « J’ai acheté le véhicule au Centre d’affaire [Localité 5] le 04 janvier 2017 pour la somme de 2800€. Le véhicule était accidenté à l’avant droit et avait été réparé en procédure VEI. Le contrôle technique datait du 16/12/2016, j’ai acquis le véhicule en connaissant ses antécédents ». Madame [G] [Z] conteste être la propriétaire du véhicule et affirme que c’est son frère, Monsieur [Y] [Z], qui a acquis le véhicule auprès de la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5]. Elle dit avoir uniquement fait le chèque destiné à payer les frais d’enregistrement au service des cartes grises à sa place puis accepté de mettre la carte grise à son nom, à la demande de son frère. Elle ajoute ne pas avoir encaissé le prix de la vente à Madame [D] [L]. Cependant, elle ne produit aucune pièce corroborant sa version des faits.
Au contraire, il résulte des pièces au dossier que Madame [G] [Z] était présente lors de la vente à Madame [D] [L], que la déclaration de cession du véhicule du 20 janvier 2017 est à son nom, ainsi que le contrat de vente d’un véhicule d’occasion signé le 04 janvier 2017 avec la SARL [Adresse 6] et la déclaration de cession correspondante. Elle est donc la propriétaire du véhicule objet du présent litige, faute de preuve contraire.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de mises hors de cause de Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z].
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé les désordres suivants : le berceau moteur est déformé au niveau de la fixation du triangle avant droit, le voyant d’airbag est allumé, les ceintures de sécurité avant sont des pièces de réemploi. Il indique à leur sujet : « Le remplacement des pièces de sécurité que sont les airbags, les ceintures de sécurité n’est pas autorisé par les pièces de réemploi. La raison est que le contrôle du bon fonctionnement de ces pièces nécessite leur déclenchement et donc leur destruction. Il n’existe aucune garantie de bon fonctionnement des organes de sécurité lors de l’utilisation de pièces de réemploi ». Pour cette même raison, il poursuit en ajoutant que « ce véhicule est donc impropre à la circulation ».
La conclusion de l’expert judiciaire est la suivante : « Les investigations ont permis de découvrir que le véhicule objet du litige est un véhicule qui a été accidenté et qui présente des traces grossières de remontage peu précautionneux. Le voyant d’airbag est allumé depuis la vente, il était allumé avant la vente lors du contrôle technique du 16/12/2016. Il s’agit là de la preuve d’un dysfonctionnement d’un organe de sécurité. Les pré-tensionneurs de ceinture comme les airbags, sont des éléments de sécurité qui ont été remplacés lors du remontage du véhicule par des pièces de réemploi. L’utilisation de pièces pyrotechniques de réemploi n’est pas autorisée. Qui plus est, ces pièces présentent des dysfonctionnements depuis le 16/12/2016. Les connecteurs électriques desdits pré-tensionneurs sont cassés et ont été réparés sans précaution. Le véhicule présente des dysfonctionnements majeurs le rendant impropre à son usage ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que le véhicule est bien atteint de désordres, notamment concernant les équipements de sécurité qui sont de réemploi et au surplus, dysfonctionnent, ce qui rend le véhicule impropre à son usage. L’expert relève que cela est antérieur à la vente puisque l’allumage du voyant a été signalé lors du contrôle technique du 16 décembre 2016, soit un peu plus d’un mois avant la vente. Par ailleurs, le fait que les équipements de sécurité soient d’occasion est nécessairement caché pour un profane, Madame [D] [L] n’ayant même pas été informée de l’accident précédemment intervenu avec le véhicule.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Il est constant que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation du contrat en application duquel cette somme avait été versée ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer et non le jour du versement.
En l’espèce, Madame [D] [L] sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de différents préjudices.
Sur la connaissance du vice par Madame [G] [Z], l’expert judiciaire indique dans sa conclusion que « Le véhicule a été acheté par M. [Z] [S] et M. [Z] [Y] en parfaite connaissance de son état, la carte grise a été mis au nom de Madame [G] [Z] qui l’a ensuite vendu à Mme [L] le 20 janvier 2017 ». Lors des réunions d’expertise, Monsieur [Y] [Z] a déclaré : « J’ai acheté le véhicule au Centre d’affaire [Localité 5] le 04 janvier 2017 pour la somme de 2800€. Le véhicule était accidenté à l’avant droit et avait été réparé en procédure VEI. Le contrôle technique datait du 16/12/2016, j’ai acquis le véhicule en connaissant ses antécédents ». Madame [G] [Z] a déclaré quant à elle : « Je suis novice en matière d’automobile, j’ai prêté mon nom pour la CG [carte grise] du véhicule. Mon frère confirme qu’il a acheté ce véhicule qui avait été accidenté et réparé avec le suivi d’un expert automobile. Je n’étais pas au courant qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté. Tous les papiers étaient à mon nom ».
Or, il résulte des pièces versées par la SARL CENTRE AFFAIRES VIASSOIS que Madame [G] [Z] a signé le contrat de vente pour acheter le véhicule à cette société le 04 janvier 2017 et que le contrat stipulait notamment : « LE VENDEUR appelle l’attention de L’ACQUEREUR sur l’état du véhicule, avant l’achat, si celui-ci a subi des réparations antérieures à la vente [dûes] à un choc : OUI PROCEDURE VEI ». Il est donc établi que Madame [G] [Z] connaissait l’état du véhicule et les désordres objets du présent litige et qu’elle n’a pas transmis les informations à Madame [D] [L] lorsqu’elle lui a revendu le véhicule 15 jours plus tard avec une plus-value de 1.000 euros.
Il sera donc fait droit à l’action rédhibitoire de Madame [D] [L].
Madame [G] [Z] devra récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement, et lui restituer le prix selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et notamment avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 26 juin 2019.
La demande de rétention du véhicule dans l’attente de la restitution du prix sera écartée, la résolution du contrat de vente étant immédiate.
Sur les frais d’immobilisation, l’expert indique dans son rapport scinder en deux la période d’immobilisation débutée le 28 août 2017, jusqu’à la première réunion d’expertise (30 novembre 2020) puis de cette première réunion jusqu’à la deuxième réunion d’expertise (20 décembre 2022), sans toutefois expliquer cette scission. Il retient également pour cette deuxième période une responsabilité partielle de la demanderesse à hauteur de 25%, sans le justifier. En l’absence de justification de l’expert sur ces modalités de calcul, elles ne seront pas retenues sur ce point.
En revanche, il estime le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à 3 euros/ jour, soit 1/1000e de la valeur du véhicule au moment de la découverte des désordres, fixée à 3.000 euros selon lui. Il a également relevé que le kilométrage était identique depuis le 28 août 2017, jour de l’immobilisation. Madame [G] [Z] ne conteste pas l’évaluation faite par l’expert.
Entre le 28 août 2017 et le prononcé du présent jugement, 3116 jours se sont écoulés. Cependant, Madame [D] [L] limite sa demande à la somme de 5.817 euros pour ce poste, sans précision de la nécessité de le parfaire. Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, la somme demandée lui sera allouée.
Sur les frais de gardiennage, l’expert a repris la scission temporelle et la responsabilité partielle de la demanderesse, toujours sans en justifier. Cela ne sera donc pas retenu. Les factures de gardiennage ne sont pas versées aux débats ni annexées au rapport d’expertise. Cependant, l’expert indique les avoir consultées et il convient donc d’accorder la somme qu’il a retenue aux termes de son rapport, soit celle demandée par Madame [D] [L] : 6.980 euros.
Sur les frais d’entretien, Madame [D] [L] verse différentes factures pour un total de 909,7 euros concernant des réparations faites sur le véhicule comme des vidanges ou remplacements de différents filtres, au mois de février et mars 2017 ou encore le changement d’une glace de rétroviseur au mois de juin 2017. L’expert conclut que le véhicule est économiquement irréparable. Elle ne justifie pas des frais allégués de changement de carte grise à hauteur de 94,76 euros, de sorte que seule la somme de 909,7 euros sera retenue.
Sur les frais au titre de l’expertise amiable, Madame [D] [L] verse la facture aux débats à hauteur de 200 euros TTC qu’il conviendra donc de lui indemniser.
Sur la demande au titre du préjudice moral, au-delà du fait que les désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit Madame [D] [L] à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé ; elle verse aux débats un certificat médical faisant état « d’un état dépressif ayant nécessité un suivi médical et thérapeutique » en septembre 2017 (certificat du Docteur [E], médecin généraliste, établi le 17 mai 2019). Elle produit également plusieurs attestations de ses proches relatant son état anxieux au moment des faits ainsi que les difficultés matérielles que l’immobilisation du véhicule a généré pour elle, dans un contexte étudiant proche du concours de PACES.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En conclusion, Madame [G] [Z] sera condamnée à payer à Madame [D] [L], outre la restitution du prix de vente, les sommes suivantes :
— 5.817 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 6.980 euros au titre des frais de gardiennage,
— 909,70 euros au titre des frais d’entretien,
— 200 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Soit un total de 15.906,70 euros.
Il convient de relever concernant la demande de Madame [D] [L] de condamnation in solidum de Madame [G] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [Y] [Z], Monsieur [T] [F] et de la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5], qu’elle n’est formée au soutien d’aucun fondement juridique, en contravention avec l’article 768 du code de procédure civile précité. En outre, la garantie des vices cachés ne peut fonder de condamnations pour des tiers au contrat de vente, son champ d’application se limitant à la relation vendeur/acheteur.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sera ordonnée.
Sur l’appel en garantie formé par Madame [G] [Z]
En application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. L’appel en garantie n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [G] [Z] sollicite que SARL [Adresse 7], Monsieur [T] [F], Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z] soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Le dispositif des conclusions de Madame [G] [Z] vise l’article 1240 du code civil mais elles ne contiennent aucun développement jurdique sur les conditions d’application de celui-ci.
Il convient de noter également qu’elle ne sollicite pas la résolution en cascade de la vente qu’elle a conclu avec la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors même qu’un contrat les unissant, aucune action délictuelle ne peut être engagée entre eux.
Au surplus, la SARL [Adresse 8] établit avoir informé Madame [G] [Z] de la procédure VEI dont le véhicule avait fait l’objet et des éléments considérés comme des désordres remplissant les conditions de la garantie des vices cachés. Ainsi, l’action sur le même fondement à l’égard de son propre vendeur serait vaine.
L’appel en garantie de Madame [G] [Z] ne pourra donc qu’être rejeté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [G] [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande relative aux frais d’expertise amiable, le tribunal y a déjà répondu dans le cadre de l’indemnisation des préjudices.
Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [T] [F], qui ne formulent de demandes de condamnation qu’à l’encontre de Madame [D] [L], dont les prétentions ont été accueillies, ne pourront qu’être déboutés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [G] [Z] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [D] [L] et celle de 2.000 euros à la SARL CENTRE AFFAIRES [Localité 5] sur ce fondement. Madame [G] [Z] verra sa propre demande sur ce fondement rejetée.
Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [T] [F], qui ne formulent de demandes de condamnation de ce chef qu’à l’encontre de Madame [D] [L], non condamnée aux dépens, ne pourront qu’être déboutés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et au égard à l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [S] [Z],
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 20 janvier 2017 entre Madame [D] [L], acheteuse, et Madame [G] [Z], vendeuse, concernant le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Madame [G] [Z] à restituer le prix de vente à Madame [D] [L], soit la somme de 3.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
PRONONCE la capitalisation de ces intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à récupérer le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve stationné préalablement renseigné par Madame [D] [L], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze jours,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Madame [D] [L] les sommes suivantes :
— 5.817 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 6.980 euros au titre des frais de gardiennage,
— 909,7 euros au titre des frais d’entretien,
— 200 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
soit un total de 15.906,7 euros,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [T] [F] de leur demande de condamnation de Madame [D] [L] aux dépens,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Madame [D] [L] et à la SARL [Adresse 6] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [T] [F] de leurs demandes de condamnation de Madame [D] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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