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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02598 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP2I
JUGEMENT N° 25/032
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me LITTNER-BIBARD pour la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, sustituée par Me RONFARD lors de l’audience,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné Madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 14.197,07 euros TTC, et à payer à Madame [O] [R] les sommes de 18.112,83 euros TTC au titre de travaux de second œuvre et de 4.664 euros au titre des frais de déménagement et relogement.
Madame [O] [R] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment déclaré irrecevable la demande de Madame [R] tendant à l’augmentation de l’indemnité allouée au titre des frais de déménagement et relogement, condamné Madame [T] à payer à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de valeur de son appartement, confirmé le jugement sur d’autres sujets et réformé le jugement sur des points qui n’intéressent pas le présent litige.
***
Par assignation du 29 août 2024, Madame [T] a fait citer Madame [O] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin que le juge ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 30 juillet 2024 et dénoncée le 1er août à la requête de Madame [R], et dise que Madame [T] a exécuté les condamnations mises à sa charge par les décisions judiciaires précitées. Elle a aussi réclamé le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02598.
***
Madame [T] a aussi fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00019.
***
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont été entendues.
Le sujet de la compétence du juge de l’exécution pour trancher le litige a été soulevé.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Il est constant que par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, avec effet de l’abrogation au 1er décembre 2024.
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
Une demande de saisie-attribution est par nature une « demande d’exécution forcée ».
Depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution n’est donc plus compétent pour statuer au fond sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures d’exécution forcée de nature mobilière, et notamment en matière de saisie-attribution.
Les lois de compétence étant d’application immédiate, elles s’appliquent à toutes les procédures en cours d’instance, sauf à ce qu’un jugement au fond ait déjà été rendu.
En l’occurrence, si l’affaire a été appelée au fond le 26 novembre 2024, elle a été toutefois renvoyée au 7 janvier 2025 pour plaider. Lors de cette audience, le juge de l’exécution n’était plus compétent pour connaître de l’affaire.
Il sera donc procédé au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon, juridiction de droit commun compétente pour connaître de l’affaire.
Ceci est d’autant plus nécessaire que Madame [T] a aussi fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins (RG 25/00019), avec un premier appel à l’audience du 11 février 2025.
Le présent jugement est susceptible d’appel par application des dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE l’incompétence matérielle du juge de l’exécution ;
— DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière de contestation d’exécution mobilière, pour connaître de l’affaire ;
— DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14 h, salle G du tribunal judiciaire de Dijon ;
— SURSOIT à statuer sur le fond et les dépens.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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