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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, CPAM de la Gironde |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/03719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y744
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A. MATMUT
CPAM de la Gironde
[Adresse 8]
le :
à
Avocats : Me Christian DUBARRY
la SELAS ELIGE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présenet lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 août 2014, monsieur [X] [U] circulant sur son scooter, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [P] [O], assuré auprès de la compagnie MATMUT.
A l’issue d’expertises judiciaires, la consolidation de monsieur [U] a été fixée au 19 février 2019. Un protocole transactionnel visant à l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [U] a été signé le 02 février 2021.
Exposant subir une aggravation de sa situation médicale, monsieur [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 26 septembre 2022, a confié une expertise médicale au docteur [T] [L].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2023.
Par actes délivrés les 16 et 25 avril 2024, monsieur [X] [U] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu.
Elle a transmis le 18 mars 2024 un état des débours exposés dans l’intérêt de monsieur [U].
La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, monsieur [X] [U] sollicite du tribunal de condamner la SA MATMUT :
à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire
510 euros
Pertes de gains professionnels
57.123,94 euros
Déficit fonctionnel permanent
1.800 euros
Déficit physiologique
4.000 euros
Souffrances endurées
1.800 euros
Préjudices esthétiques temporaire et permanent
1.800 euros
Dépenses de santé futures
2.500 euros
au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [U] fait valoir qu’il subit une aggravation de son état de santé au niveau de l’amyotrophie de la cuisse droite avec faiblesse musculaire, imputable à l’accident d’août 2014, et que la date de consolidation de son état actuel doit être fixée au 02 décembre 2022.
Il prétend dès lors être fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice :
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 2% pendant trois ans, neuf mois et treize jours, au titre de sa perte de salaire entre le mois de juillet 2020 et le mois de septembre 2023, au regard des arrêts maladies qu’il a subi durant cette période,au titre du déficit fonctionnel permanent, le taux d’aggravation étant de 2% , ce qui conduit à porter son taux de DFP à 14%,au titre du déficit physiologique à la marche, sans que cela ne fasse double emploi avec le déficit fonctionnel permanent partiel,au titre des souffrances endurées évaluées à 1/7,au titre du préjudice esthétique temporaire puis devenu permanent évalué à 1/7,au titre des soins futurs préconisés par l’expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la SA MATMUT demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte les demandes indemnitaires de monsieur [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent,débouter monsieur [U] de ses demandes au titre des pertes de salaire, du déficit physiologique et des soins futurs, réduire les autres demandes à de plus justes proportions et que soit fixée l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 1.500 euros, et au titre du préjudice esthétique et permanent à la somme de 1.500 euros,débouter monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MATMUT fait valoir que l’aggravation subie par monsieur [U] n’a aucune conséquence sur son activité professionnelle, étant relevé qu’il forme une demande pour la période antérieure à la transaction, et qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis octobre 2020. Elle ajoute que le déficit physiologique est compris dans le déficit fonctionnel permanent et que monsieur [U] ne peut obtenir une indemnisation complémentaire. Elle expose que les souffrances endurées sont très légères et que sa proposition est en adéquation avec les cotations fixées par l’expert et la jurisprudence. Selon elle les soins futurs n’étant pas certains, ils ne peuvent être indemnisés. Elle prétend que la demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée, monsieur [U] ayant agi sans envisager une transaction amiable.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [U]
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, la SA MATMUT, en qualité d’assureur du véhicule impliqué ayant occasionné des blessures à monsieur [U] lors de l’accident du 20 août 2014, ne conteste pas le droit à indemnisation de ce dernier, résultant de l’aggravation de son état médical, constaté par l’expert judiciaire.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il résulte de l’expertise judiciaire que monsieur [U] a subi une évolution de son état de santé imputable à l’accident du 20 août 2014 au niveau du membre inférieur droit qui présente une amyotrophie. En revanche, les perturbations psychologiques, l’atteinte au niveau du rachis cervical, et de l’épaule droite sont comparables à celles établies en 2019.
La consolidation de son nouvel état de santé est fixée au 02 décembre 2022.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de monsieur [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge. Il convient toutefois de relever que l’état des débours adressé par la CPAM ne porte sur aucun soin ni aucune prestation postérieure au 21 juillet 2016, la caisse indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir au titre de l’aggravation.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires : Perte de gains professionnels actuels
L’expertise permet de retenir que monsieur [U] n’a jamais repris son activité professionnelle depuis l’accident du 20 août 2014 ou depuis la précédente indemnisation. Par ailleurs, monsieur [U] ne justifie par aucun élément médical qu’il aurait pu être en mesure de reprendre une telle activité, et que ce projet a été interrompu par l’aggravation de son état de santé en lien avec l’amyotrophie du membre inférieur droit. Dès lors, les pertes de revenus dont ils justifient ne sont pas en lien causal avec l’aggravation de son état de santé, et ont nécessairement été indemnisées, ou auraient pu l’être dans le cadre du procès-verbal de transaction conclu le 02 février 2021.
La demande à ce titre sera rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expertise a retenu l’indication d’un bilan étiologique de l’amyotrophie avec IRM lombaire, électromyogramme des membres inférieurs, d’un suivi par un médecin traitant et des consultations médicales spécialisées, ainsi que des soins qui pourraient être nécessaires par des traitements médicamenteux, des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie, voire une intervention neurochirurgicale.
Il s’agit donc de soins ponctuels mais médicalement prévisibles et adaptés à l’état pathologique de monsieur [U], qui ont également été envisagés par le chirurgien orthopédiste qui l’avait examiné. Monsieur [U] doit donc pouvoir prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice au regard du principe de réparation intégrale.
Toutefois, ces soins, seront, au moins en partie, pris en charge par l’organisme de sécurité sociale qui n’a pas chiffré le montant de ces frais futurs dans son état des débours. L’évaluation proposée par monsieur [U] ne repose sur aucun élément justificatif et apparaît du fait de la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale excessive. Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué à la somme de 750 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ainsi que retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels, la perte de salaire alléguée pour la période comprise entre la consolidation fixée au 02 décembre 2022 et le mois de septembre 2023 n’est pas imputable à l’aggravation de l’état de santé de monsieur [U].
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la gêne occasionnée dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 510 euros, compte tenu d’une incapacité à hauteur de 2% entre le 19 février 2019, date de la précédente consolidation, et le 02 décembre 2022.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a évalué ces souffrances endurées à 1/7 compte tenu de la gêne à la marche qui a été source de souffrances morales. Il n’a pas relevé de manifestation douloureuse dans la progression de l’amyotrophie du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, mais la prétention formée par monsieur [U] étant unique pour le préjudice permanent et temporaire, elle sera examinée ci-après au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice vise à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Il convient de constater que c’est de manière erronée que monsieur [U] a scindé ses demandes en deux postes de préjudices en sollicitant d’une part une somme au titre du déficit fonctionnel permanent et d’autre part une somme distincte au titre du déficit physiologique, alors qu’il lui appartenait de former une unique prétention ces deux notions recouvrant le même préjudice. En effet si l’expert mentionne dans un second point de son expertise un déficit physiologique à la marche de 2%, il convient de constater que cette mention ne fait que reprendre la mention précédente sur le déficit fonctionnel permanent, et qu’elle vise à expliciter le taux de 2% tant pour le déficit temporaire que pour le déficit permanent. Dès lors, il convient de considérer que la prétention est en réalité globale et s’établit à la somme de 5.800 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux d’aggravation du déficit fonctionnel permanent à 2% au regard du déficit de la marche résultant de l’amyotrophie du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, et étant retenu une valeur du point d’incapacité à 1.580 compte tenu de l’âge de monsieur [U] au jour de la consolidation (41 ans), il convient de lui allouer, la somme de 3.160 euros.
Préjudice esthétique
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique subi par monsieur [U] du fait du caractère visible de l’aggravation de l’amyotrophie du membre inférieur droit lorsqu’il est jambe nue, à 1/7.
Au regard de cet élément, ce poste de préjudice sera évalué à 1.500 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [X] [U] ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel, et en l’absence de créance des tiers payeurs, son préjudice s’établit comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels
0 euros
Dépenses de santé futures
750 euros
Perte de gains professionnels futurs
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
510 euros
Souffrances endurées
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.160 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
Total
7.420 euros
Par conséquent, il convient de condamner la SA MATMUT à payer à monsieur [X] [U] la somme de 7.420 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 20 août 2014.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA MATMUT perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA MATMUT, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [X] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir envisagé une solution transactionnelle, l’assureur, qui a participé à l’expertise, n’ayant pour sa part adressé aucune proposition d’indemnisation en dépit des conclusions claires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe le préjudice subi par monsieur [X] [U] suite à l’aggravation de son état de santé, consécutivement à l’accident dont il a été victime initialement le 20 août 2014, à la somme totale de 7.420 euros suivant le détail suivant :
Pertes de gains professionnels actuels
0 euros
Dépenses de santé futures
750 euros
Perte de gains professionnels futurs
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
510 euros
Souffrances endurées
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.160 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
Total
7.420 euros
Condamne la SA MATMUT à payer à monsieur [X] [U] la somme de 7.420 euros au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA MATMUT au paiement des dépens ;
Condamne la SA MATMUT à payer à monsieur [X] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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