Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3Q
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3Q
Minute
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 au PORTUGAL
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3Q
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [I] [N] a été embauché par la SAS PARGADE en qualité de chef d’équipe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2016.
Le 13 juin 2017 M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Un nouveau contrat de travail lui a toutefois été adressé le 7 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017 M. [N] a été placé en arrêt suite à un accident du travail.
Le 16 mars 2018, plus de 15 jours après un entretien préalable, la SAS PARGADE a notifié à M. [N] son licenciement pour “ qualité de travail non conforme et indigne d’un professionnel ”.
Par requête reçue le 12 octobre 2018, M. [N] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] section Industrie d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement de départage en date du 15 décembre 2020 le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] a notamment déclaré nul le licenciement notifié le 16 mars 2018 et a condamné la SAS PARGADE à payer à M. [C] diverses indemnités.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020 la SAS PARGADE a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [C] et l’a réformé pour le surplus.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes comme la Cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [O] [N] a, par acte en date du 5 juin 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 M. [O] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice pour déni de justice caractérisé,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [N] fait valoir qu’il a du attendre 63 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes (26 mois) que par la Cour d’appel (37 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Il impute cette durée déraisonnable devant la Cour d’appel à l’encombrement structurel de cette juridiction et au nombre insuffisant de magistrats résultant de la carence de l’Etat à lui fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement.
Au titre du préjudice, M. [N] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, alors qu’il était âgé de 60 ans . Il invoque également la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues et ce pendant 5 ans, générant un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 11.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 1 mois,
— réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral à de plus justes proportions,
— réduire la demande de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaires et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir qu’en première instance seul le délai entre l’audience du bureau de jugement du Conseil des prud’hommes et le délibéré de renvoi en départage est excessif à hauteur d'1mois, rappelant qu’il convient de déduire de la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes la période de confinement imposée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19. S’agissant de la durée de la procédure devant la Cour d’appel, le défendeur expose que les délais à chaque étape de la procédure ne sont pas excessifs, déduction faite des périodes de vacations judiciaires et de confinement du fait du COVID.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT entend par conséquent voir limiter les indemnitaires formées au titre du préjudice moral seul justifié en son principe.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
M. [N] invoque comme excessif le délai mis par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— M. [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 12 octobre 2018,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 20 novembre 2018 à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à la mise en état,
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 3 avril 2019 ; un procès-verbal de partage des voix a été établi le 4 septembre 2019,
— les parties ont été convoquées à l’audience départage du 4 mai 2020 qui a été reportée au 20 octobre 2020 en application du plan de continuité d’activité de la juridiction mis en oeuvre dans le contexte de la pandémie de Covid-19,
— le conseil des Prud’hommes en formation de départage a rendu sa décision le 15 décembre 2020.
M. [N] a attendu 26 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [N] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement et versement de diverses indemnités n’expliquant pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois durant les 26 mois qu’a duré la procédure devant le Conseil des Prud’hommes un délai de presque 2 mois est imputable à la première période de confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID 19 qui ne saurait être imputée à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 24 mois (26-2) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un Conseil de Prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 6 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— la SAS PARGADE a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes par déclaration en date du 24 décembre 2020,
— par jugement en date du 31 août 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PARGADE et a désigné la SELARL FIRMA, ancienenment Laurent MAYON en qualité de liquidateur judiciaire,
— l’UNEDIC a été assignée le 10 octobre 2022,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 29 novembre 2022 pour M. [N] et le 20 décembre 2022 pour l’appelant,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 27 avril 2023,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 9 mai 2023 et l’arrêt d’appel est intervenu le 21 juin 2023.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 30 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 24 mois du fait notamment de la procédure de liquidation judiciaire dont à fait l’objet l’appelant impliquant la nécessaire intervention en appel de son liquidateur et de l’UNEDIC.
C’est donc la durée de 24 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 6 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [N] ne justifiant par aucune pièce du préjudice financier invoqué ni de son lien de causalité avec la durée excessive des procédures prud’homales et d’appel sera débouté de sa demande indemnitaire de ces chefs.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [N] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] puis par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [N], il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [N] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [O] [N] tant devant le Conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’appel de [Localité 5]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [O] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et de jugement devant la Cour d’appel de [Localité 5],
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [O] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vendeur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Audience ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Portail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Juge des enfants ·
- Indexation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Jugement
- Arbre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Parcelle ·
- Satellite ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Bail ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Allocation ·
- Allocation logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.