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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [10]
N° RG 22/01507 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBRD
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[10]
S.A.S. [Adresse 6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2018, Monsieur [T] [I], salarié de la société [4], a été victime d’un accident de travail alors qu’il avait été mis à disposition de la société [Adresse 6].
L’accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [T] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 15 septembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles d’une fracture ouverte de la cheville gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une raideur importante de la cheville gauche et des douleurs résiduelles invalidantes. ».
La société [4] a saisi le 20 avril 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision. La [7] a déclaré le recours irrecevable comme forclos (séance du 3 mai 2021).
La société [4] a dès lors saisi le 28 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’EVREUX et a soutenu la recevabilité de son recours au motif de l’absence de notification du taux en bonne et due forme par la caisse.
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVREUX s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de ce recours. L’affaire a été renvoyée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, lieu du siège social de la société [3].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [4], représentée par Maître ROUANNET substitué par Maître DOSMAS, conclut oralement à la recevabilité de son recours et à la diminution du taux d’IPP médical à 12%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [N] [Y] et soutient que le médecin conseil n’a pas noté de déviation particulière, pas d’atteinte particulière du pied, une mobilité de 5° en flexion dorsale ou plantaire. La cheville est donc en bonne position avec une absence de blocage complet. Le médecin conseillant l’employeur note également que toute rééducation a cessé à compter du 4 décembre 2018.
— La société [Adresse 6], société utilisatrice, n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
— La [9] n’a pas comparu. Elle a néanmoins transmis ses conclusions reçues le 4 octobre 2024. Elle demande la confirmation du taux d’IPP de 20% et a renoncé au moyen d’irrecevabilité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au le Docteur [X] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’irrecevabilité du recours n’est plus soutenue par la caisse.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 12% et la [8] le maintien du taux de 20%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [X] [E], médecin consultant, note une fracture de la cheville, avec contusion et douleur au dos. D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève une marche avec boiterie gauche par absence de déroulé du pied gauche, une limitation de la flexion dorsale et de la flexion plantaire. Le médecin consultant constate que le médecin conseillant l’employeur a omis dans son évaluation la limitation de l’articulation sous-astragalienne.
En conclusion, le Docteur [X] [E] indique ne pas avoir d’argument médical pour revenir sur le taux de 20%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 20% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 20%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [Adresse 6].
— CONFIRME la décision de la [9], notifiée le 3 décembre2019 et MAINTIENT à 20% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [I] en raison de son accident de travail du 20 mars 2018 consolidé le 15 septembre 2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre dont la minute a été signée par la président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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