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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLSZ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [K] [Y] [P] épouse [W]
CONTRE
M. [U] [S] [W]
Grosse : 1
Maître Khalida BADJI
Notifications : 2
Mme [K] [Y] [P] épouse [W] (LRAR)
M. [U] [S] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
PARTIES :
Madame [K] [Y] [P] épouse [W],
née le [Date naissance 6] 1994 à
[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-001515 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
CONTRE
Monsieur [U] [S] [W],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2024,
PRONONCE le divorce des époux [U], [S] [W] et [K], [Y] [P] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15] (Rhône),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2023
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
DIT que désormais la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs
— [J] [W], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme)
— [B] [W], né le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme)
— [N] [W], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents
FIXE à QUATRE CENT CINQUANTE (450) €[L] (soit CENT CINQUANTE (150) €[L] par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] [W] devra verser désormais d’avance à Madame [K] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [J], [B] et [N] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
***
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le jugement sera notifié par le Greffe par Lettre Recommandée avec Avis de Réception
DIT que Madame [K] [P] conservera la charge des dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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