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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I676
Minute n° 26/00003
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 7] A [Localité 6] – OPH DE [Localité 7] A [Localité 6]
RCS [Localité 9] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [V] [D], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Rendue par défaut et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] à [Localité 6] (ci-après OPH DE [Localité 7] A [Localité 6]), a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] un logement n°2379 situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 375,33 euros outre 59,73 euros de provision sur charges.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] a, par acte de Commissaire de Justice du 24 mai 2023, fait délivrer à ses locataires un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme en principal de 1 648,33 euros, outre les frais du commandement pour un montant de 127,50 euros.
Par acte du 31 janvier 2024, l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] a fait assigner ses locataires devant la présente juridiction pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [P] et de Madame [U] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [Z] [P] et de Madame [U] [G] au paiement de la somme de 2 426,17 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 11 août 2023 outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la décision à intervenir, d’un montant égal au dernier terme de loyer et provisions sur charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif, augmenté des intérêts au taux légal, cette indemnité étant revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’Administration en application de l’article L.442-1 du Code de la construction et de l’habitation, de l’immeuble dans lequel est situé le logement et ce, à chaque fois que la législation en vigueur l’autorisera,
— voir ordonner la production par Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et, à défaut de respecter ladite injonction, de résilier le bail,
— leur condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— leur condamnation aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaire par la procédure,
— le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025. L’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6], valablement représenté par Madame [V] [D], salariée, a fait savoir que les locataires avaient quitté le logement, des dégradations locatives ayant été constatées à leur départ des lieux.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois ordonnés pour permettre au demandeur de faire signifier aux défendeurs ses demandes nouvelles. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6], représenté par Madame [V] [D], a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1 019,53 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges et au coût des dégradations locatives.
Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G], valablement cités par acte de Commissaire de Justice signifié à Étude, n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de ces obligations.
En application de l’article 7 c) de cette même loi, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le Commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est par ailleurs constant que l’existence de dégradations locatives résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et, lorsque des dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] soutient que les locataires ont quitté les lieux le 22 octobre 2024 sans qu’un état des lieux contradictoire ait été dressé. Il réclame le paiement de la somme de 1 019,53 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges et au coût des dégradations locatives.
Au soutien de sa demande, le demandeur produit :
— un document signé par Madame [U] [G] le 21 octobre 2024 par lequel l’intéressée déclarait avoir restitué les clés du logement et des annexes privatives, être informée que l’état des lieux de sortie se ferait ultérieurement en son absence et qu’elle s’engageait à payer « les réparations locatives (dégradations volontaires) qui pourront être chiffrées à l’état des lieux de sortie (détail des tarifs pratiqués sur notre site internet : www.oph-luneville-baccarat.fr) » et qu’elle autorisait l’OPH à détruire les meubles et objets se trouvant dans le logement et annexes privatives,
— un tableau chiffrant les réparations locatives à 944,92 euros correspondant au nettoyage et à la désinsectisation du logement ainsi qu’au remplacement d’éléments de serrurerie,
— un décompte locatif en date du 17 mars 2025 dont il ressort que les locataires étaient redevables à cette date d’une somme de 1 019,53 euros, ce solde tenant compte de la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 375 euros le 20 novembre 2024.
Si l’arriéré de loyers et de charges n’est pas contestable, la somme imputée aux locataires au titre des dégradations locatives n’apparaît pas justifiée dès lors que ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie n’ont été versés aux débats.
Aucune comparaison ne peut donc être faite entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux et à la sortie des lieux. Or, le document signé par Madame [G] n’autorise pas le bailleur à s’exonérer de l’application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient qu’en cas d’absence du locataire, l’état des lieux doit être réalisé par un commissaire de justice.
Ainsi, le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradations locatives, les photographies produites étant insuffisantes.
En conséquence, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] seront condamnés à verser à l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] la somme de 74,61 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] seront par ailleurs condamnés à payer la somme de 150 euros à l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] à payer la somme de 74,61 euros à l’Office public de l’habitat de [Localité 7] à [Localité 6] au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au titre du contrat de bail signé entre les parties le 20 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] à payer la somme de 150 euros à l’Office public de l’habitat de [Localité 7] à [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2024 (125,60 euros) et de l’assignation (56,42 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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