Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXY
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2017, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2358,27 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [V] le 22 novembre 2024.
Par assignation du 25 avril 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [D] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9141,13 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 3 octobre 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande d’expulsion dont il se désiste, et précise que la dette locative s’élève désormais à 5989,56 euros.
Il précise que la locataire a quitté les lieux après la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 21 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2358,27 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 janvier 2025.
2. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
Mme [D] [V] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 mai 2025, date du départ de la locataire, Mme [D] [V] lui devait la somme de 5848,19 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite du montant du dépôt de garantie et des frais de procédure.
Mme [D] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 octobre 2017 entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [D] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 22 janvier 2025,
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 5848,19 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Vices ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Compétence ·
- Réservation
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Charges ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Obligation alimentaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Iran ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rongeur ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Vente
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vendeur professionnel ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Remorquage ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Titre
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Avis du médecin
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Centre hospitalier
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Département ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.