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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 déc. 2025, n° 21/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYG5
Jugement du 11 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Inaès KRIM-BRUYAS – 2738
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [Y] épouse [P]
née le 13 Octobre 1970 à [Localité 6] (RHENANIE DU NORD WESTPHALIE, ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R], [U], [H] [P]
né le 15 Février 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L] [K]
né le 27 Janvier 1979 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [J] [Z] [C] [O] épouse [L] [K]
née le 31 Décembre 1981 à [Localité 4] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Selon un acte notarié daté du 15 mars 2019, madame [T] [P] née [Y] et monsieur [R] [P] (ci-après “les époux [P]”) ont acquis auprès madame [J] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] (ci-après “les époux [L] [K] ”) une maison sur trois niveaux située au numéro [Adresse 1] à [Localité 11].
Déplorant des odeurs nauséabondes et la présence de rongeurs, les époux [P] ont fait assigner les époux [L] [K] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2019 aux fins de solliciter l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 24 septembre 2019, aux termes de laquelle monsieur [B] [M] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont ensuite été rendues communes et opposables à madame [PN], voisine des époux [P], par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, ainsi qu’aux sociétés BC2 ARCHITECTES et SMABTP, à monsieur [X], madame [MO] et madame [A] par ordonnance du 20 avril 2021.
Afin de préserver leurs droits d’action, les époux [P] ont parallèlement fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les époux [V] par actes d’huissier de justice signifiés le 15 mars 2021.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 18 février 2022.
A l’appui, les époux [P] ont fait procéder à des travaux de reprise, dont ils requièrent désormais l’indemnisation, outre celle des préjudices afférents qu’ils déclarent avoir subis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [P] demandent au Tribunal de :
rejeter toutes les demandes formées par monsieur et madame [L] [G] [O] à leur encontrecondamner in solidum monsieur [B] [L] [K] et son épouse madame [J] [Z] [C] [O] à leur payer la somme de 141.476,94 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de tous les préjudices subis, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure, condamner in solidum monsieur [B] [L] [K] et son épouse madame [J] [Z] [C] [O] à leur payer la somme de 22.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum monsieur [B] [L] [K] et son épouse madame [J] [Z] [C] [O] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser Maître Inaès KRIM BRUYAS, avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
S’agissant de l’infestation de leur bien immobilier, les époux [P] se prévalent à titre principal de la garantie des vices-cachés, eu égard à la gravité du désordre ainsi généré, de son antériorité à la vente et de l’absence d’information délivrée à ce sujet au moment de la vente. Ils ajoutent que l’excellent état des murs et plafonds ne leur a pas permis de déceler ce désagrément lors des visites des lieux et de leur emménagement, ce d’autant plus que les odeurs nauséabondes étaient dissimulées par des parfums d’ambiance. Ils font valoir que l’importance de l’infestation, tant dans les murs et faux-plafonds qu’au niveau de la toiture, a rendu la maison inhabitable pour une famille avec trois enfants mineurs. Pour démontrer la connaissance que les époux [L] [K] ont pu avoir du désordre, ils signalent que des sachets anti-rongeurs ont été retrouvés lors des sondages effectués en cours d’expertise, les vendeurs ayant effectué les travaux de rénovation des lieux. Ils estiment, au reste, que la preuve de la connaissance du vice n’est pas nécessaire, monsieur [L] [K] ayant la qualité de professionnel du bâtiment. Ils justifient la dépose de l’ensemble des cloisons et isolations par la découverte, à cette occasion, de leur état extrêmement dégradé tenant notamment à la présence d’excréments et cadavres de rongeurs en décomposition.
A titre subsidiaire, ils entendent agir sur le fondement du dol, les époux [L] [K] leur ayant volontairement dissimulé par des manoeuvres frauduleuses (soit l’utilisation de parfums artificiels) l’existence du désordre.
Ils soutiennent pareillement que l’humidité et les infiltrations d’eau relèvent de la garantie des vices cachés, étant apparues postérieurement à la vente, après des épisodes pluvieux et orageux. Ils identifient comme causes la non-conformité de la terrasse construite par les vendeurs et l’état détérioré de la toiture. Ils assurent qu’en qualité de non-professionnels de la construction, ils ne pouvaient se convaincre seuls de l’existence et de la gravité de ces vices. Ils affirment également que ce désordre était ancien et antérieur à la vente, ce en considération des constatations effectuées par l’expert judiciaire, et qu’il est venu diminuer l’habitabilité de pièces de vie essentielles du fait de la nature, de l’emplacement, de la multiplicité et du caractère évolutif des infiltrations. En réponse aux moyens opposés, ils relèvent qu’il n’est pas prouvé formellement que les investigations menées en cours d’expertise ont causé des dégâts au niveau du toit. Ils font valoir que lesdites diligences n’étaient pas superflues, en ce qu’elles ont permis de découvrir des nids de rongeurs dans l’isolant du toit, ainsi que la fissuration de tuiles. Ils indiquent qu’étant présentement soumis à la discussion, le résultat de ces expertises privées revêt de ce fait un caractère contradictoire. Subsidiairement, ils entendent rechercher la responsabilité des époux [L] [K] sur le fondement de la garantie décennale, monsieur [L] [K] ayant agi en qualité de constructeur au sens donné par l’article 1792-1 2° du Code civil et l’expert judiciaire ayant conclu à l’impropriété à destination des ouvrages.
Concernant la ventilation mécanique contrôlée de la salle de bains (ci-après “VMC”), ils exposent que les époux [L] [K] ne les ont pas informés du défaut de raccordement, désordre par ailleurs non visible, les circuits étant localisés dans le faux-plafond. Ils estiment que les époux [L] [K] ne pouvaient ignorer cette défaillance, en ce qu’ils ont personnellement créé le raccordement. Ils notent que cela rend impropre à sa destination la salle de bain, la ventilation d’une telle pièce étant impérative.
Ils formulent, en conséquence des demandes indemnitaires visant à couvrir les frais de gel du prêt immobilier, d’abonnements à l’électricité et à l’eau (dont ils n’ont pu profiter en raison du caractère inhabitable de la maison), d’assurance d’habitation en doublon (par suite de la location d’un logement en remplacement pendant quatre années), d’expertises et de constats d’huissier de justice (nécessaires aux fins d’investiguer la toiture, l’expert judiciaire s’y étant refusé, et de faire constater les infiltrations pendant les épisodes pluvieux), des travaux de reprise, d’intérêt des trois prêts souscrits pour les financer et de relogement à [Localité 10]. Ils observent que la réalisation anticipée desdits travaux est venue réduire le préjudice de jouissance dans le temps, si bien qu’on ne peut désormais leur reprocher d’avoir agi ainsi. Ils font état d’un préjudice moral généré principalement par l’infestation de rongeurs, eu égard à l’anxiété engendrée par leur présence et par la mise en oeuvre de démarches judiciaires longues et coûteuses. Ils sollicitent enfin l’indemnisation d’un trouble de jouissance pendant la période d’habitation effective des lieux avant le déménagement provisoire, c’est-à-dire pendant deux mois et demi.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [L] [K] demandent au Tribunal de :
à titre principal,
débouter Monsieur [R] [P] et Madame [T] [Y] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions,à titre subsidiaire et sur les demandes indemnitaires,
limiter le montant des indemnités à leur revenir au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,débouter Monsieur [R] [P] et Madame [T] [Y] épouse [P] du surplus de leurs prétentions, notamment du coût de reconstruction des cloisons, de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance, de prise en charge du coût de leur location pendant 4 ans, ou encore du remboursement des frais de leur expert amiable et de constat d’huissier comme étant infondés,en tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de droit, en ce qu’elle demeure incompatible avec la nature de l’affaire et en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle engendrerait,condamner in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [T] [Y] épouse [P] à leur payer la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 et du Code de procédure civile,condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Rappelant les dispositions relatives à la garantie des vices cachés, les époux [L] [K] estiment qu’elle ne peut présentement s’appliquer, en premier lieu en raison de leur non-connaissance de la présence de rongeurs, en second lieu en l’absence de gravité des désordres afférents. En réponse aux moyens adverses, ils expliquent qu’ils n’ont pas vendu le bien en qualité de professionnels de l’immobilier et que la clause d’exclusion prévue à l’acte authentique de vente ne peut, dès lors, être écartée. Ils justifient la présence de raticides dans les doublages de cloisons par la présence fréquente de rongeurs dans les maisons situées à proximité de zones non habitées. S’agissant des mesures “réparatoires”, ils rappellent que la solution consistant en la dépose de l’ensemble des plafonds et cloisons de l’habitation a été écartée par l’expert judiciaire.
Ils excluent pareillement tout caractère caché des infiltrations, ce à nouveau à l’appui des conclusions de l’expert judiciaire. Ils considèrent que leur aggravation est imputable au comportement des requérants, pour avoir autorisé un technicien tiers à la procédure à intervenir sur la toiture en cours d’expertise judiciaire. Ils observent que les travaux de reprise requis représentent 0,8% du prix de vente et en déduisent que ce second désordre n’est pas suffisamment grave pour rendre impropre le bien ou en diminuer fortement la valeur.
Ils affirment que les désordres en lien avec les VMC de la chambre du bas et de la salle de bains étaient également apparents et d’une gravité minime.
A titre subsidiaire, ils soulignent que les travaux de reprise entrepris par les époux [P] l’ont été au mépris des préconisations émises par l’expert judiciaire. Par ailleurs, ils font valoir que le trouble de jouissance ne justifiait ni la suspension du prêt pendant une durée de 36 mois, ni le déménagement dans un autre bien immobilier pendant une durée de quatre années, ce d’autant plus que l’expert judiciaire a retenu un délai d’un mois pour procéder à la dératisation des lieux. Ils exposent que les époux [P] auraient nécessairement payé des frais de consommation d’eau et d’électricité en l’absence de sinistre. Ils assurent que les expertises techniques et constats d’huissier n’étaient pas nécessaires, les opérations d’expertise judiciaire étant alors en cours. Ils discutent, de même, la nécessité de procéder à une réfection de la toiture, l’expert judiciaire n’y ayant pas constaté de désordres. Ils s’opposent également à toute indemnisation d’un préjudice moral, dont ils questionnent la réalité. Ils ne s’estiment d’ailleurs pas responsables de la durée de la procédure. En dernier lieu, ils demandent à ce que le jugement ne soit pas exécutoire à titre provisoire, eu égard aux conséquences financières que pourrait avoir une éventuelle condamnation personnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les époux [P]
Sur la matérialité des désordres et leurs causes
Sur l’infestation de la maison d’habitation par des rongeurs
Sur la matérialité du désordre
Monsieur l’Expert judiciaire a confirmé la circulation importante de rongeurs dans le faux plafond de l’entrée de la maison, les sondages menés dans le cadre des opérations afférentes ayant révélé la présence de nombreux excréments, outre des tâches d’urine au plafond (ce qui peut être observé sur les photographies numérotées 13 à 16 jointes au rapport d’expertise). Il précise qu’il a également pu sentir des odeurs nauséabondes lors de la seconde réunion d’expertise.
Le 14 février 2023, Maître [S], Commissaire de justice, a constaté, en outre, la présence de “deux cadavres de gros rats d’environ 30 cm derrière les cloisons de placoplâtre, d’une “multitude d’excréments de rats” parmi les déchets du chantier de reprise, de “nombreux cadavres de souris” au rez-de-chaussée.
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
Sur la cause des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire explique les troubles causés par les rongeurs par la situation de la maison, celle-ci étant localisée à proximité de zones non habitées, « et surtout de l’absence de traitement efficace d’éradication (…), les sachets de raticide découverts lors des sondages étant intacts ».
Sur l’humidité et les infiltrations d’eau
Sur la matérialité des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire a relevé des traces d’infiltration dans le vestibule de l’étage inférieur, en dessous de la terrasse, à hauteur des premières marches de l’escalier reliant l’entrée au vestibule, au niveau du plafond de la cuisine, sur le plafond de la deuxième chambre (à l’étage) et dans le couloir (cette trace étant apparue en cours d’expertise, entre les accedits 3 et 4).
La réalité des désordres, non discutée par les parties et confirmée par les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, est ainsi suffisamment établie.
En revanche et en adéquation avec les conclusions de Monsieur l’Expert judiciaire, les nouvelles infiltrations signalées par les époux [P] dans la cuisine, au-dessus du bar, ne seront pas prises en compte, le lien entre leur apparition et l’intervention d’un expert amiable (de surcroît sans l’accord et en l’absence tant de l’expert judiciaire que des parties défenderesses) ne pouvant être exclu avec certitude.
Sur les causes des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire a identifié trois causes distinctes :
une mauvaise conception de l’évacuation des eaux de la terrasse et des remontées d’étanchéité incomplètes sont à l’origine des infiltrations dans le faux plafond du vestibule ;la pose d’un gazon artificiel sur la grille d’évacuation des eaux pluviales le long du mur de madame [PN] (propriété voisine) a généré l’infiltration dans le mur de l’escalier ;la possible présence de tuiles disjointes ou fendues au niveau de la toiture pourrait expliquer les infiltrations observées au niveau du plafond de la cuisine, de la deuxième chambre et du couloir.
A cet égard, il est rappelé que les infiltrations ont été constatées par Monsieur l’Expert judiciaire dès le premier accedit, si bien qu’il ne peut présentement être soutenu qu’elles sont la conséquence de l’intervention postérieure d’un expert amiable en mai 2020. C’est d’ailleurs ce qui a été souligné par Monsieur l’Expert judiciaire en réponse au dire de Maître [WS] du 11 janvier 2022.
S’agissant des causes des infiltrations au niveau du plafond de la cuisine, de la deuxième chambre et du couloir
Monsieur [ET] [W], intervenu au cours du mois de janvier 2023 aux fins de contrôler l’état de la toiture, a confirmé la présence d’une tuile cassée à hauteur du velux de la chambre, ce qui conforte la principale hypothèse retenue par Monsieur l’Expert judiciaire.
Il a ensuite noté que :
le défaut de raccordement de la VMC de la cuisine à la tuile à douille de la toiture ne permettait pas l’évacuation de l’air et favorisait ainsi la formation de condensation dans le plafond ;le couloir en zinc au niveau de la cuisine présentait des défauts de conformité, eu égard à l’application de mastic à divers endroits ;les eaux de pluie de la propriété voisine étaient évacuées sur la toiture des époux [P].
Ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par une analyse concurrente, si bien que cela demeure insuffisant pour emporter la conviction du Tribunal.
Les époux [P] produisent ensuite un constat de l’entreprise APS daté du 5 mai 2020, au sein duquel il est fait état de la présence à plusieurs endroits de la toiture de nids d’animaux de type rongeurs (pièce n°28 des demandeurs), ce qui est attesté par l’entreprise FB CHARPENTE intervenue le jeudi 7 mai 2020, photographies à l’appui (pièce n°29 des demandeurs).
Cela a nécessairement été préjudiciable à l’isolation de la toiture et, par suite, à la prévention de toutes infiltrations au niveau des intérieurs de la maison d’habitation.
Sur le fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée de la salle de bain
Sur la matérialité du désordre
Monsieur l’Expert judiciaire a constaté que la VMC de la salle de bains du niveau inférieur n’aspire pas l’air, ce qui n’est pas contesté par les époux [L] [K].
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
Sur la cause du désordre
Monsieur l’Expert judiciaire explique l’absence de fonctionnement de la VMC par le déboîtement de la bouche du conduit, ce qui n’est pareillement pas discuté par les parties à l’instance.
Sur la responsabilité des époux [L] [K]
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En outre, l’article 1642 du Code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il appartient ainsi à celui qui l’invoque d’établir cumulativement l’existence d’un vice inhérent à la chose, caché ou occulte, d’une gravité de nature à la rendre impropre à l’usage et antérieur à la réalisation de la vente.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1643 du Code civil que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, ladite stipulation étant néanmoins privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
S’agissant du vice tenant à l’infestation des lieux par des rongeurs
Les époux [P] déplorent des bruits dans les cloisons et plafonds du rez-de-chaussée, outre “une odeur puissante près de l’entrée” seulement trois jours après l’acquisition de la maison d’habitation, ce qui tend à démontrer l’antériorité de la présence des rongeurs. Ce sont d’ailleurs les conclusions tirées par Monsieur l’Expert judiciaire, puisqu’il estime en page numérotée 43 de son rapport que “l’abondance d’excréments démontre une présence de longue date” et qu'“on peut considérer le désordre comme étant un vice caché”.
Ces désordres étaient manifestement cachés à la date de conclusion de la vente, eu égard à leur localisation dans des zones non directement accessibles et à la nécessité de procéder à des sondages pour les identifier formellement.
* * *
De jurisprudence constante, il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans une de ses qualités principales. Il faut encore, pour menacer le contrat passé, que le vice ainsi révélé présente une gravité suffisante.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, page numérotée 42, il est exposé que “Les désordres sont graves. Ils nuisent à l’usage serein de la maison”. En réponse au dire de Maître [F] émis le 14 janvier 2022, Monsieur l’Expert judiciaire précise que “l’impropriété à destination n’est que très temporaire si l’on traite” tout en notant concomitamment que ce “type de désordre est fréquent dans les maisons, voire dans de nombreux appartements de centre-ville”. S’il s’en déduit que le désordre ne fait pas obstacle à l’usage de l’ensemble du logement (toutes les pièces n’étant pas concernées par la présence de rongeurs derrière les cloisons), l’importance de l’infestation, et de ce fait la gravité des désordres afférents, tendent à démontrer que les acquéreurs auraient nécessairement donné un prix moindre s’ils en avaient eu connaissance.
* * *
L’acte authentique de vente du 15 mars 2019 contenant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés en pages numérotées 9 et 10, il convient de se prononcer sur la connaissance que les époux [L] [K] ont pu avoir du vice au moment de la vente.
Lors de la découpe du doublage du mur situé en limite des propriétés des époux [P] et de madame [PN] (investigation initialement menée afin de mesurer le taux d’humidité de l’édifice), Monsieur l’Expert judiciaire a constaté la présence de deux sachets d’anti-rongeurs intacts. Le traitement préventif mis en oeuvre, dont les vendeurs avaient nécessairement connaissance en qualité de maîtres d’ouvrage des travaux de réhabilitation, tend à démontrer a minima qu’ils n’ignoraient pas les risques d’infestation par des rongeurs, ce d’autant plus qu’il a été confirmé par le proche voisinage que cette problématique n’était pas propre au bien litigieux.
De plus, les bruits de circulation des rongeurs étant audibles et la problématique présentant une ancienneté certaine, les époux [L] [K] ont nécessairement eux-mêmes été opportunés par ces nuisances tant sonores qu’olfactives, le bien immobilier étant, selon leurs propres déclarations, leur résidence principale.
La connaissance par les vendeurs de l’existence du vice étant suffisamment prouvée, il importe dès lors peu de déterminer s’ils disposaient en sus de la qualité de professionnel de l’immobilier.
S’agissant du vice tenant aux infiltrations
Le vice est considéré comme non apparent, ou caché, lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales (Cass. 3ème civ., 8 février 2012, n° 10-27.250).
Les époux [P] soutiennent que les traces d’infiltrations n’étaient pas apparentes lorsqu’ils ont acquis la maison d’habitation sinistrée, ce qui est corroboré par les témoignages de personnes ayant visité la maison à une date proche de la conclusion de la vente, en ce qu’il y est systématiquement décrits des lieux en excellent état, où “tout semblait neuf (peintures – sols…)” avec des “finitions propres”.
En outre, Monsieur l’Expert judiciaire a lui-même pu souligner que certaines infiltrations étaient uniquement visibles lors d’épisodes de fortes pluies. Il a également constaté, lors des opérations d’expertise, que le mur de l’entrée était “très humide” derrière l’isolant, que les ossatures du doublage étaient rouillées et, à l’étage, qu’une infiltration avait évolué dans le plafond de la dernière chambre, soit dans des zones non visibles sans investigations poussées.
Au reste, il ressort de l’argumentation opposée par les époux [L] [K] qu’ils contestent le caractère caché non pas des traces d’infiltrations, mais de leurs causes.
A cet égard, Monsieur l’Expert judiciaire a effectivement conclu à l’absence de vice caché pour les motifs suivants :
la configuration de l’évacuation à l’origine des traces d’humidité sur les murs et plafonds est apparente ;les infiltrations au travers du plafond de la cuisine, au niveau de la deuxième chambre à l’étage et à hauteur du couloir proviennent possiblement de la disjonction ou de la dégradation de tuiles susceptibles de bouger en cas de rafales de vent ou de travaux en toiture.
Les époux [P] étant des acquéreurs profanes en matière de construction, ils ne disposaient toutefois pas des compétences requises pour déceler la conception défaillante de l’évacuation des eaux de la terrasse et la problématique de remontées d’étanchéité incomplètes lors d’un examen relevant de diligences normales, ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas assistés par un homme de l’art. Ils n’ont davantage pu avoir connaissance, au moment de la conclusion de la vente, de la pose d’un gazon artificiel sur une grille d’évacuation des eaux pluviales, de nature à générer un phénomène de stagnation, ledit revêtement se trouvant sur le terrain de madame [PN] (dont il est rappelé que l’absence de coopération a contraint les époux [P] à l’attraire devant le juge des référés aux fins de lui rendre les opérations d’expertise opposables et de permettre à Monsieur l’Expert judiciaire d’accéder à sa propriété).
De même, les contrôles sommaires qui peuvent raisonnablement être attendus d’un acquéreur profane, à l’image des époux [P], ne peuvent lui permettre d’identifier la présence éventuelle de tuiles disjointes ou fendues sur le toit, qui plus est s’agissant d’une maison d’habitation comprenant un étage dont le toit n’est dès lors pas “à hauteur d’homme”. Monsieur l’Expert judiciaire, professionnel du bâtiment à l’inverse des époux [P], n’a d’ailleurs lui-même pas constaté de défauts apparents de la toiture couvrant la cuisine dans le cadre de l’examen effectué le 17 décembre 2019, ce qui confirme que le désordre n’était pas aisément décelable.
* * *
De jurisprudence constante, il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans une de ses qualités principales. Il faut encore, pour menacer le contrat passé, que le vice ainsi révélé présente une gravité suffisante.
Sur ce, il peut être considéré que la maison d’habitation acquise par les époux [P] est atteinte dans une de ses qualités principales, puisque l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage n’est pas assurée au niveau des parties du bâtiment au contact avec la terrasse, du mur de l’escalier situé à proximité de la grille d’évacuation des eaux pluviales obstruée par du gazon artificiel et de la toiture.
Lors de la troisième réunion d’expertise, Monsieur l’Expert judiciaire observe une aggravation des infiltrations dans la cuisine (plafond, près de la baie de la terrasse) et au deuxième étage (plafond de la deuxième chambre), en parallèle de l’apparition d’une trace d’infiltration dans l’angle du plafond du couloir, à proximité de l’escalier. Il a d’ailleurs conclu que les infiltrations, en provenance de la terrasse, étaient “graves”, en ce qu’elles étaient susceptibles de s’accumuler.
Il en va d’ailleurs de même des infiltrations en provenance de la toiture, puisque Monsieur l’Expert judiciaire a expressément relevé que la “tâche du plafond de la chambre 2 est évolutive”.
En revanche, la gravité des infiltrations dans le mur de l’escalier (provoquée par la pose d’un gazon artificiel par madame [PN] au-dessus de la grille d’évaluation des eaux pluviales située le long du mur) n’est pas suffisamment démontrée, Monsieur l’Expert judiciaire les ayant d’ailleurs qualifiées de “mineures”.
Les frais de reprise de ces dernières infiltrations ne pourront dès lors faire l’objet d’une quelconque indemnisation sur le fondement de la garantie des vices-cachés.
* * *
L’acte authentique de vente du 15 mars 2019 contenant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés en pages numérotées 9 et 10, il convient de se prononcer sur la qualité de professionnel de l’immobilier que les époux [P] attribuent aux époux [L] [K] ou sur leur connaissance du vice au moment de la vente.
En effet, il est prévu en page numérotée 10 de l’acte authentique de vente que l’exonération de garantie des vices cachés ne peut s’appliquer notamment “si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel”.
Or, les époux [L] [K] ont indiqué à Monsieur l’Expert judiciaire lors de la réunion du 17 décembre 2019 qu’ils avaient procédé eux-mêmes à la réhabilitation de la maison, “particulièrement le rez-de-chaussée qui était inhabité, en réalisant les sols, doublages et faux plafonds” et qu’ils avaient repeint intégralement la maison en 2010. Monsieur [L] [K] a également précisé qu’il avait “posé une étanchéité sur le béton armé de la terrasse avant de poser le carrelage”. Ainsi, en assumant principalement les travaux de réhabilitation de la maison d’habitation cédée postérieurement aux époux [P], les époux [L] [K] se sont manifestement comportés comme des professionnels de la construction.
Ils ne peuvent, par suite, invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée à l’acte authentique de vente du 15 mars 2019.
S’agissant du non-fonctionnement de la VMC
Certes la cause du non-fonctionnement de la VMC n’était pas directement visible, les circuits dudit équipement étant positionnés dans le plafond.
Cependant, le désordre en lui-même, soit l’absence d’aspiration de l’air, pouvait aisément être relevé par les époux [P] lors de l’examen des lieux qu’ils souhaitaient acquérir (notamment en passant leur main à hauteur de l’équipement), ce sans qu’il ne soit exigé de compétences poussées en matière de construction.
La qualification de vice-caché sera conséquemment écartée et il ne pourra être accordé d’indemnisation sur le fondement de la garantie afférente.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1644 du Code civil prévoit que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Les époux [P] indiquent qu’ils entendent exercer à titre principal une action estimatoire.
Sur les demandes d’indemnisation des frais de reprise des désordres
Sur les travaux requis pour remédier aux troubles causés par les animaux (à l’exception de ceux affectant la toiture)
Monsieur l’Expert judiciaire a préconisé les solutions suivantes :
création d’accès permanents dans les murs, faux-plafonds et sous-toiture afin d’y placer des produits anti-rongeurs pour un coût de 7.200,00 euros hors taxes (HT), outre des frais de 1.200,00 euros correspondant à l’achat de répulsifs ;réfection du plafond de l’entrée pour un coût total de 1.500,00 euros HT.
Il a estimé, en outre, que “les troubles, quoiqu’importants, ne justifi[aient] pas la démolition/reconstruction quasi-totale du second oeuvre et de la toiture de la demeure” et a précisé en ce sens :
“Nous sommes étonnés. A ce jour, les cloisons et plafonds, doublés et isolés, sont globalement en bon état, sans trous, alors que derrière, il y a des murs anciens protégés par des toits en tuiles présentant par nature des espaces en limite de chéneaux.
Pour s’affranchir à 100% du risque d’intrusion de rongeurs, faut-il refaire l’intégralité de la maison en employant des techniques différentes ?”.
Il semble toutefois utile de rappeler que Monsieur l’Expert judiciaire a lui-même conclu à l’inefficacité des traitements anti-rongeurs mis en place par les époux [L] [K] lors de la pose des doublages et faux-plafonds (qu’ils déclarent avoir effectuée personnellement). Cela signifie que d’autres doublages et faux-plafonds pouvaient potentiellement être concernés par la circulation de rongeurs et que cela requérait, de ce fait, un traitement similaire à celui qui se trouve détaillé ci-dessus.
C’est finalement ce qui a été découvert par les entreprises intervenues à la demande des époux [P], puisque de très nombreux excréments et cadavres en décomposition de rongeurs ont été constatés le 14 février 2023 par maître [D] [E], Commissaire de justice, derrière les panneaux en placoplâtre du rez-de-chaussée. La société DKM EXPERTS (dont l’adéquation des prestations avec les attentes a été reconnue par Monsieur l’Expert judiciaire, qui a pu souligner, en outre, que ce professionnel était “rationnel en signalant qu’il faudr[ait] renouveler le traitement si les accès utilisés par les rongeurs ne sont pas bouchés”) a également repéré des rongeurs dans le placo et le faux-plafond du dernier étage de la maison d’habitation.
Il s’avère ainsi que la dépose et la reprise de l’ensemble des doublages étaient justifiées.
Les époux [P] produisent cinq factures, qui appellent les observations suivantes :
les prestations de dératisation/désourisation de la société SOS HYGIENE (d’un montant de 192,00 euros TTC selon facture n°208545 du 14 février 2020), d’achat de répulsif rat/souris auprès de l’entreprise GAMM VERT (pour un montant de 32,50 euros TTC selon ticket de caisse et relevé de carte bancaire du 24 avril 2023) et de traitement des rongeurs par la société DKM EXPERTS (pour un total de 1.980,00 euros TTC selon facture n°FAURA2300471 du 1er février 2023) sont manifestement en lien avec le vice-caché sus-décrit et nécessaires à la résolution des désordres afférents, ayant vocation à mettre fin à l’infestation de rongeurs dans l’ensemble des pièces et à prévenir leur réintroduction ;les travaux de placo-plâtre facturés par la société BENO RENOVATION le 6 avril 2023 pour un montant de 22.335,00 euros TTC apparaissent pareillement justifiés à l’aune des développements précédents (en ce compris la pose de grilles amovibles inox dans le garage, Monsieur l’Expert judiciaire l’ayant préconisé afin de prévenir toute intrusion d’animaux par l’évacuation de la cunette) ;les prestations d’un montant total de 572,00 euros TTC ont été facturées par la société METIISTA le 5 août 2021 dans le cadre des investigations menées par Monsieur l’Expert judiciaire ;les prestations de la société ACPS, facturées pour un montant total de 499,83 euros TTC ont eu pour finalité d’identifier l’origine et de limiter les désagréments olfactifs en lieu avec la circulation des rongeurs.
Il convient, en conséquence, de retenir un montant total de 25.611,33 euros TTC de frais de reprise de ces désordres.
Sur les travaux requis pour remédier aux infiltrations
S’agissant des infiltrations au niveau du faux-plafond du vestibule
Monsieur l’Expert judiciaire a estimé les travaux requis (visant à “compléter les remontées d’étanchéité de la terrasse et le raccordement de l’avaloir, avec création d’une ouverture plus large au niveau de la terrasse) au montant global de 2.500,00 euros HT.
Les époux [P] produisent une facture de l’entreprise [W] n°F-2023-0026 d’un montant de 2.850,00 euros HT en paiement de prestations correspondant manifestement aux travaux de reprise préconisés à l’issue de l’expertise judiciaire.
En outre, en cours d’expertise judiciaire, ils ont été contraints d’avancer la somme totale de 1.638,00 euros TTC aux fins de réalisation d’un diagnostic des réseaux d’évacuation, puis de leur nettoyage avec inspection vidéo.
En conséquence, il sera retenu un montant de 4.488,00 euros en indemnisation des frais de reprise des infiltrations au niveau du faux-plafond du vestibule.
S’agissant des infiltrations au niveau du plafond de la cuisine, de la deuxième chambre et du couloir
Monsieur l’Expert judiciaire a uniquement évalué les frais de vérification de l’état des tuiles au-dessus de la cuisine et de la deuxième chambre, pour un montant estimé à 500,00 euros HT.
Or, il a été considéré en sous-partie I.A.2. qu’outre la dégradation d’une tuile, l’infestation de la toiture par des nids d’animaux avait nécessairement nuit à l’isolation de l’ouvrage.
En conséquence, parmi les prestations réalisées par l’entreprise [W] aux termes de la facture n°F-2023-0025, il convient de retenir la somme de 10.000,00 euros, outre les frais de sondage de la société FB CHARPENTE d’un montant de 420,00 euros TTC (en ce que cela a permis d’identifier et de remédier à une des causes de l’étanchéité défaillante de la toiture).
Un montant total de 10.420,00 euros sera finalement retenu en indemnisation des frais de reprise des infiltrations au niveau du plafond de la cuisine, de la deuxième chambre et du couloir de la maison d’habitation sinistrée.
* * *
Il convient d’adjoindre aux indemnités sus-évoquées une somme complémentaire de 264,00 euros TTC en indemnisation des frais d’achat d’un déshumidificateur de marque DELONGHI, dont le lien avec les infiltrations ne fait aucun doute (eu égard à la fonction d’un tel équipement et de la concomitance de l’acquisition avec la réalisation des travaux de reprise).
Sur les travaux portant sur la VMC et sur les autres frais
Le caractère caché du vice n’ayant pas été retenu, il ne pourra être accordé d’indemnisation.
En parallèle, en l’absence de production de la facture d’un montant de 690,00 euros TTC, correspondant selon les écritures des époux [P] à des frais de “maîtrise d’oeuvre gestion chantier”, il ne pourra davantage être fait droit à la demande d’indemnisation afférente.
Sur les demandes de remboursement des frais d’expertise et de constat
Les époux [P] exposent qu’ils ont été contraints de faire l’avance de multiples frais d’expertises et d’huissier afin de faire constater et de déterminer les causes des vices cachés.
Or, il est de principe que les frais d’expertises privées doivent être regardés comme inclus dans les frais irrépétibles.
Il en va de même des frais de constat d’huissiers de justice.
Il est observé, en outre, que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Les demandes d’indemnisation afférentes seront donc traitées dans ce cadre.
Sur les préjudices de relogement et de jouissance
Le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous dommages-intérêts envers l’acquéreur aux termes de l’ article 1645 du Code civil.
Ce principe de réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs à savoir les dommages immatériels.
A cet égard, le trouble de jouissance, préjudice non strictement défini par les textes, vient notamment désigner l’impossibilité d’utiliser un bien (totalement ou partiellement), les dépenses supplémentaires en résultant ou encore la dépréciation de sa valeur.
Les préjudices étant connexes, il convient de traiter concomitamment les demandes d’indemnisation des frais de relogement (incluant les loyers supplémentaires, outre le coût du déménagement, de l’assurance habitation et des abonnements d’eau/électricité) et des désagréments subis pendant les deux mois d’occupation effective des lieux (entre le 15 mars et le 29 mai 2019).
Les époux [P] font valoir qu’ils ont été amenés à déménager dès le 29 mai 2019 en raison de l’insalubrité et de l’impropriété à l’usage de la maison d’habitation sinistrée, pour ne réinvestir les lieux que le 29 mars 2023, après la finalisation des travaux de reprise.
A l’appui de la demande d’indemnisation des frais de relogement, ils produisent les justificatifs suivants :
deux factures de la société MINGAT située à [Localité 7] pour la location d’un utilitaire du 28 au 29 mai 2019 et le 29 mars 2023 pour un coût total de 154,92 euros TTC ;des tickets d’achat de carburant auprès de la société E. LECLERC GENAY les 29 mai 2019 et 29 mars 2023, d’un montant total de 33,86 euros TTC ;des avis d’échéances locatives et quittances pour la location d’un logement situé à [Localité 9] entre le 20 mai 2019 et le 23 mars 2023 moyennant un coût total de 46.760,70 euros TTC (hors dépôt de garantie de 630,00 euros, celui-ci ayant nécessairement été restitué à la restitution du bien loué) ;des avis d’échéance de l’assurance habitation souscrite pour protéger la maison d’habitation sinistrée entre 2020 et 2023 pour un montant total de 1.179,20 euros TTC ;les justificatifs des abonnements d’eau et d’électricité payés entre mars 2019 et février 2023 pour un montant total de 863,99 euros TTC.
Ils estiment, par ailleurs, que trouble de jouissance engendré par les désagréments antérieurs à leur déménagement provisoire doit être indemnisé à hauteur de 3.877,50 euros (soit 2,5 fois l’échéance mensuelle du prêt immobilier contracté).
A cet égard, Monsieur l’Expert judiciaire a pu indiquer que “les époux [P] [avaient] fait le choix[1] de quitter les lieux”, la maison ne lui paraissant pas impropre à destination. Il a ensuite relevé que “les désagréments causés par les désordres constatés étaient très importants[2]”.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
[2] Mention soulignée par le Tribunal
En effet, outre les nuisances sonores générées par la circulation des rongeurs, la famille [P] a été exposée à des odeurs désagréables (dont la réalité a été confirmée par Monsieur l’Expert judiciaire lui-même dès la seconde réunion et par les nombreux témoignages recueillis, dont certains évoquent “une odeur nauséabonde très forte”, “tenace”, “pestilentielle” ou encore “une très forte odeur d’égouts (humidité – urine) insupportable”), et à la proximité de rongeurs, ceux-ci circulant dans le doublage des cloisons.
Les rongeurs n’ont néanmoins jamais pénétré dans les surfaces habitables, si bien que la maison d’habitation n’en est pas devenue totalement inhabitable et que la famille [P] n’a finalement pas été directement exposée à un risque sanitaire tenant aux maladies infectieuses véhiculées par ces animaux (ce d’autant plus que les traces d’urines se situaient essentiellement au niveau des faux-plafonds, c’est-à-dire en hauteur).
Une conclusion similaire s’impose s’agissant des infiltrations, en ce qu’elles n’ont pas privées la famille [P] de la jouissance totale de leur bien immobilier.
C’est donc à bon droit que Monsieur l’Expert judiciaire a considéré que le déménagement des demandeurs relevait d’un choix personnel, les troubles subis caractérisant une perte de jouissance partielle (considérable néanmoins) non susceptible de justifier la prise en charge intégrale des frais de relogement.
Au reste, Monsieur l’Expert judiciaire ayant noté que “les rongeurs avaient beaucoup circulé dans le faux plafond de l’entrée de la maison”, c’est-à-dire principalement dans la partie inférieure de la maison, il est estimé que le trouble ainsi généré a amoindri de 50% la jouissance des lieux.
Appliqué au montant total des frais de relogement engagés par les époux [P] entre le 20 mai 2019 et le 29 mars 2023, le préjudice afférent est évalué à la somme de 24.496,34 euros, outre 1.065,06 euros correspondant au trouble de jouissance subi entre la date de découverte des désordres (soit le 18 mars 2019 selon la chronologie établie par Monsieur l’Expert judiciaire) et le 19 mai 2019 inclus.
Le trouble de jouissance est ainsi évalué au montant de 25.561,40 euros.
Sur les autres frais engagés par les époux [P]
Les époux [P] exposent qu’ils se sont trouvés dans l’obligation de solliciter un gel de l’emprunt bancaire contracté en vue de l’achat du bien immobilier sinistré et de solliciter trois prêts complémentaires pour faire face aux frais en lien avec le présent litige (dont le coût de reprise des vices-cachés).
Il ressort effectivement de la pièce numérotée 59 versée aux débats par les époux [P] qu’à la suite de l’octroi d’un prêt initial d’un montant de 174.558,00 euros par l’établissement bancaire BNP PARIBAS, ils ont obtenu une franchise de 24 mois aux termes d’un premier avenant régularisé le 13 mai 2019, puis une prorogation de cette mesure en application d’un second avenant du 19 juin 2020.
Cependant, il ne peut être déduit de ces seuls documents le lien entre la renégociation du crédit immobilier et les sinistres ayant affecté la maison d’habitation nouvellement acquise.
Il ne pourra, dès lors, être fait droit à la demande d’indemnisation d’un montant de 9.092,43 euros à parfaire.
* * *
Il résulte des documents produits en pièce numérotée 58 que les époux [P] ont contracté de nouveaux emprunts bancaires entre le 25 janvier 2023 et le 11 avril 2023 auprès des établissements bancaires [Adresse 5] et BANQUE POPULAIRE pour un montant total de 45.000,00 euros, concomitamment avec le règlement de plus de 40.000,00 euros de travaux aux fins de remédier aux problématiques d’infiltrations et d’infestation de leur lieu d’habitation par des rongeurs. Ces éléments sont suffisants pour établir le lien entre les vices cachés et le préjudice financier ainsi subi (tenant au règlements d’intérêts et de primes d’assurance).
En réponse aux contestations opposés par les époux [L] [K], il est souligné à juste titre par les époux [P] que la réalisation anticipée des travaux a permis de réduire sensiblement le préjudice de jouissance finalement imputé aux défendeurs, en mettant fin plus rapidement au trouble de jouissance subi.
Ce préjudice s’élève au montant total de 7.379,55 euros (soit 4.120,80 euros pour le crédit contracté auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS et 3.258,75 euros pour le crédit renouvelable accordé par l’établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL).
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Il a pu être jugé précédemment que l’indemnisation d’un préjudice moral en sus des dommages générés par un trouble de jouissance ne constituait par une double indemnisation d’un préjudice unique (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 9 janvier 2025, n° 22-24.040, F-D).
Sur ce, les certificats médicaux établis par la Docteure [I] [N] établissent suffisamment la réalité des répercussions psychologiques sur la famille [P] de l’infestation de leur lieu de vie par des rongeurs. En effet et contrairement aux affirmations des époux [L] [K], la Docteure ne s’est pas contentée de retranscrire les propos de ses patientes, puisqu’elle a personnellement constaté un trouble obsessionnel compulsif et des symptômes caractéristiques d’un stress post-traumatiques chez deux des enfants des époux [P], outre des symptômes anxio-dépressifs chez madame [P].
Cela a nécessairement eu des répercussions sur l’ensemble de la famille [P], la Docteure [N] relevant d’ailleurs que madame [P] culpabilisait de “ne pas réussir à préserver ses enfants des risques liés à la présence de rats et rongeurs, autant sur le plan physique (risque de transmission de maladies) que psychique”.
De même, la nécessité d’engager des démarches judiciaires qui se sont étendues dans le temps a indéniablement altéré leur qualité de vie.
Pour autant, l’indemnité sollicitée par les époux [P] apparaît manifestement disproportionnée, si bien qu’il leur sera accordé la somme de 3.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
* * *
En définitive, les époux [L] [K] seront condamnés solidairement à indemniser les époux [P] comme suit :
40.783,33 euros en indemnisation des frais de reprise des vices-cachés ;7.379,55 euros en indemnisation des autres frais en lien avec les dommages ;25.561,40 euros en indemnisation du trouble de jouissance ;3.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [P] sera rejeté (hors article 700 du Code de procédure civile).
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant principalement à l’instance, les époux [L] [K] seront condamnés solidairement à payer les dépens, outre les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [M] par ordonnance de référé du 24 septembre 2019.
Il sera accordé à Maître KRIM BRUYAS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Sur ce, il est noté à titre liminaire que les frais d’expertise privées dont il est présentement sollicité l’indemnisation ont été utiles au traitement judiciaire du litige, en ce que les rapports sont venus préciser l’étendue et les causes des désordres.
Il paraît, dès lors, légitime de les intégrer au montant accordé aux époux [P] en indemnisation des frais irrépétibles, qu’il convient de fixer à hauteur de 6.000,00 euros.
Les époux [V] seront ainsi condamnés solidairement à payer la somme de 6.000,00 euros aux époux [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutés de leur propre demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’occurrence, si les conséquences financières des présentes condamnations sont manifestes (en ce qu’ils vont se trouver contraints de restituer une partie des fonds perçus à la suite de la vente du bien sinistré), cela demeure insuffisant pour caractériser de l’incompatibilité de l’exécution provisoire.
A l’inverse, l’ancienneté du litige justifie une exécution proche du jugement rendu.
Par suite, la demande des époux [L] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement madame [J] [Z] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] à payer à madame [T] [P] née [Y] et à monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
40.783,33 euros en indemnisation des frais de reprise des vices-cachés ;7.379,55 euros en indemnisation des autres frais en lien avec les dommages ;25.561,40 euros en indemnisation du trouble de jouissance ;3.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par madame [T] [P] née [Y] et monsieur [R] [P] (hors frais irrépétibles) ;
Condamne solidairement madame [J] [Z] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] aux dépens de l’instance ;
Accorde à Maître Inaès KRIM BRUYAS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement madame [J] [Z] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] à payer à madame [T] [P] née [Y] et à monsieur [R] [P] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute madame [J] [Z] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] de leur demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de madame [J] [Z] [L] [K] née [C] [O] et monsieur [B] [L] [K] tendant à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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