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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 avr. 2026, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SG CAR Immatriculée au RCS sous le numéro |
|---|
Texte intégral
MEDM / CS
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04296 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKF2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [Z]
Contre :
S.A.R.L. SG CAR Immatriculée au RCS sous le numéro 789 710 043.
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier a SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. SG CAR Immatriculée au RCS sous le numéro 789 710 043., pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, monsieur [R] [Z] a acquis auprès de la SARL SG CAR, société de vente automobile, un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 6302,76 euros.
Monsieur [Z] a constaté des dysfonctionnements du véhicule, notamment la présence d’une fumée blanche importante en sortie d’échappement.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 27 avril 2023.
Par courrier en date du 10 mai 2023, monsieur [Z] a adressé une mise en demeure à la SARL SG CAR afin d’obtenir l’annulation de la vente.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 29 août 2023, monsieur [R] [Z] a assigné la SARL SG CAR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 17 octobre 2023 puis elle a été renvoyée pour pourparlers à celle du 21 novembre 2023 à laquelle les débats se sont tenus.
Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, le Juge des référés a ordonné une mesure de consultation et commet pour y procéder Monsieur [X] [Q], expert près la Cour d’appel de [Localité 4].
Le rapport définitif a été déposé en date du 29 juillet 2025.
Selon acte extra-judiciaire en date du 10 novembre 2025, Monsieur [Z] a assigné la société SARL SG CAR devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] régularisé entre Monsieur [R] [Z] et la SARL SG CAR ;
— condamner la SARL SG CAR à porter et payer à Monsieur [R] [Z] :
— la somme de 6.302,76 Euros en restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de paiement ;
— la somme de 162,76 € au titre du coût de la carte grise ;
— la somme de 902,26 € au titre des frais d’assurance arrêtés au 31 décembre 2025, sauf à parfaire du coût des frais d’assurance supplémentaires jusqu’à reprise effective du véhicule par la comprise ;
— la somme de 168 € au titre des frais de remorquage du véhicule ;
— la somme de 10.040 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire de 10 euros par jour du 1er octobre 2025 jusqu’à la reprise effective du véhicule par la comprise ;
— la somme de 1.500 € titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SARL SG CAR à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 Euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à charge pour elle d’en informer Monsieur [R] [Z] au moins 48 heures avant son intervention.
— condamner la SARL SG CAR à porter et payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SARL SG CAR aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, l’acheteur peut choisir soit la restitution de la chose et la restitution du prix (action rédhibitoire), soit la conservation de la chose avec réduction du prix.
Il résulte en outre de l’article 1648 alinéa 1er du Code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juillet 2025, corroborant le rapport d’expertise amiable du 27 avril 2023, que le véhicule litigieux présente une défaillance moteur grave, caractérisée notamment par une perte de compression et des défauts affectant le calculateur moteur, rendant le véhicule impropre à la circulation.
L’expert conclut expressément que :
le vice était antérieur à la vente, intervenue le 14 octobre 2022,
le vice était caché et non décelable par l’acheteur lors de l’acquisition,
le vice présente une gravité suffisante rendant le véhicule inapte à circuler,
et qu’il résulte d’une cause structurelle et non d’une simple usure normale.
Ces éléments techniques, précis et concordants établissent l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il s’ensuit que la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [Z] en application des articles 1641 et 1644 du Code civil est fondée et doit être accueillie.
Sur les restitutions consécutives à la résolution
En application de l’article 1644 du Code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations : le vendeur doit restituer le prix et l’acheteur doit restituer la chose vendue.
Il convient donc de condamner la SARL SG CAR à restituer à Monsieur [Z] la somme de 6 302,76 euros, correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de mise en demeure valant demande de remboursement.
Afin de garantir l’exécution de la restitution, il y a lieu d’ordonner que la SARL SG CAR procède à la reprise du véhicule à ses frais.
Cette mesure sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Sur les frais annexes
Les frais de carte grise, d’assurance et de remorquage constituent des conséquences directes de la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché.
En conséquence, ils doivent être mis à la charge du vendeur sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, dès lors que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Il y a lieu d’allouer à ce titre :
162,76 € au titre de la carte grise,
902,26 € au titre des frais d’assurance,
168 € au titre des frais de remorquage.
Sur la réparation des préjudices :
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SARL SG CAR, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
Dès lors, elle doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, lorsque le vendeur est tenu à garantie en raison des vices cachés, il doit réparation de l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur, ce qui inclut notamment le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le bien vendu.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été immobilisé à compter du 30 décembre 2022, rendant son usage impossible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté utilement par la défenderesse qui n’a pas constitué avocat.
Le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [Z] résulte donc de la privation totale d’usage d’un véhicule acquis dans un but de déplacement personnel, situation nécessairement génératrice d’un trouble dans ses conditions d’existence.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la réparation, dès lors que l’existence du préjudice est établie, sans qu’il soit exigé que la victime justifie nécessairement d’une location de remplacement.
En effet, la réparation du préjudice de jouissance ne se confond pas avec un remboursement de frais exposés, mais vise à indemniser la perte d’usage en tant que telle, laquelle peut être évaluée de manière forfaitaire.
Au regard de la durée de l’immobilisation, de la nature du bien concerné et de son utilité quotidienne, il sera fait une appréciation forfaitaire du préjudice à la somme de 10 euros par jour, soit 10 040 euros pour la période retenue, montant qui apparaît proportionné et justifié.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, lorsqu’il est établi qu’il connaissait les vices de la chose, cette connaissance étant présumée irréfragablement à l’encontre du vendeur professionnel.
En l’espèce, la SARL SG CAR, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les défectuosités graves affectant un véhicule présentant une défaillance moteur structurelle, révélée par expertise comme étant antérieure à la vente et d’une gravité rendant le véhicule impropre à la circulation.
Au-delà du préjudice matériel, Monsieur [Z] a été contraint d’engager une procédure judiciaire longue et techniquement complexe, après avoir tenté vainement une résolution amiable du litige, notamment par mise en demeure restée infructueuse.
Il a ainsi subi un trouble moral caractérisé, résultant :
de la perte de confiance légitime dans un vendeur professionnel,
de la nécessité de faire constater judiciairement un vice grave,
et des démarches répétées et prolongées pour faire valoir ses droits.
Le préjudice moral ne suppose pas la démonstration d’un dommage psychologique médicalement constaté, mais résulte de la désorganisation et des tracas anormaux causés par la situation litigieuse, dès lors qu’ils excèdent les désagréments ordinaires d’un litige contractuel.
Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en le fixant à la somme de 800 euros, laquelle apparaît suffisante et proportionnée à la nature du litige et à son intensité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société SG CAR à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 €.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera également les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 14 octobre 2022 entre Monsieur [R] [Z] et la SARL SG CAR ;
CONDAMNE la SARL SG CAR à payer à Monsieur [R] [Z] :
— la somme de SIX MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (6 302,76 €) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
— la somme de CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (162,76 €) au titre de la carte grise ;
— la somme de NEUF CENT DEUX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (902,26 €) au titre des frais d’assurance ;
— la somme de CENT SOIXANTE HUIT EUROS (168 €) au titre des frais de remorquage ;
— la somme de MILLE QUARANTE EUROS (10 040 €) au titre du préjudice de jouissance, outre DIX EUROS (10 €) par jour à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à reprise effective du véhicule ;
— la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la reprise du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1] par la SARL SG CAR, à ses frais exclusifs, à charge pour elle d’en informer Monsieur [R] [Z] au moins 48 heures avant son intervention ;
DIT que cette reprise devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai et à défaut d’exécution, la SARL SG CAR sera redevable envers Monsieur [R] [Z] d’une astreinte qui sera provisoirement fixée à CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
DIT que le Juge de l’Exécution du Tribunal de Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour la liquidation de cette astreinte et la fixation éventuelle d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL SG CAR à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SG CAR aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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