Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00085 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 29] 57
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 7]
[Localité 8]
non comparante,répresentée par M.[V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [O]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [B]
[12]
[20]
le
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un certificat médical initial du 28 août 2018, Monsieur [H] [B] a adressé à la [17] (ci-après la caisse ou [16]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression sévère dans le cadre d’un burn-out.
Le 27 juin 2019, le [15] ([19]) de de la région [Localité 28] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 12 juillet 2019, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable près la [16] ([18]) a rejeté le recours amiable de Monsieur [B], lequel, par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2020, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le présent pôle social a, par ordonnance du 12 mars 2020 complétée par ordonnance du 13 septembre 2021, désigné le [22], aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression nerveuse » dont est atteint Monsieur [B] et son travail habituel.
Par avis du 29 janvier 2024, le [25] a émis un avis défavorable.
Par dernières écritures des 19 février 2024, 26 février 2024 et 29 mars 2024, Monsieur [B] entend soutenir la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et soulève l’irrégularité du l’avis du [19] au motif que ce dernier n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle les parties, dûment présentes ou représentées, ont comparu.
Monsieur [B] a maintenu sa demande de nullité de l’avis du [22].
La [16] demande l’homologation de l’avis, indiquant que l’avis du médecin du travail avait bien été sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur l’irrégularité de l’avis du [19]
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Le [19] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions applicables, et lorsqu’il dispose de l’intégralité du dossier constitué par la caisse.
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime … ».
Ainsi, parmi les pièces que doit comprendre le dossier consulté par le [19], figure l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Si un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par ledit médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie qu’elle a bien été mise dans l’impossibilité d’obtenir ledit avis du médecin du travail.
En l’espèce, il convient de relever à la lecture de l’avis rendu le 29 janvier 2024 par le [24] que ce comité n’a pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, et sans qu’il y ait de précisions apportées dans la motivation de l’avis sur les raisons de l’absence de cet avis, ni que la [16] ne vienne justifier, dans le cadre des débats, des démarches qu’elle a pu accomplir en vue d’obtenir un tel avis, et des motifs pour lesquels cet avis n’a pu lui être communiqué.
Dès lors, le [19], n’ayant pas eu à disposition l’avis motivé du médecin du travail en violation de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, qui impose de le recueillir, il est irrégulier.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’avis émis par le [23].
Sur la désignation d’un autre [19]
En présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues par l’alinéa 7 de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir une maladie hors tableau, il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient dès lors avant dire droit, de désigner le [21] afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel que présenterait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [B] avec son activité professionnelle.
Ce [19] devra impérativement motiver sa décision sans faire référence à l’avis du [19] annulé, et en ayant consulté l’avis motivé du médecin du travail.
Les droits des parties ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse sans comparution des parties du 18 Décembre 2025.
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [H] [B] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis rendu par le [14] en date du 29 janvier 2024 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [13] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [B], qui devront être communiquées au [19] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[27]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
— Répondre à la question suivante en étant impérativement composé de ses trois membres et sans faire référence à l’avis du [19] annulé : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [B] de « dépression sévère de type burn-out » et son travail habituel ? ».
RAPPELLE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que le [19] devra impérativement motiver sa décision sans faire référence à l’avis du [19] annulé, et en ayant consulté l’avis motivé du médecin du travail ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 18 Décembre 2025.
les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [B] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [19] ;
DIT que la [12] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Compétence ·
- Réservation
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Charges ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Obligation alimentaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Iran ·
- Liquidation
- Incapacité ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- État ·
- Expert ·
- Examen ·
- Service médical ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vendeur professionnel ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Remorquage ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Titre
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Chauffage
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Vices ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Centre hospitalier
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Département ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Rongeur ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.