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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR / MM
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERWJ
MINUTE N° 26/029
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE :
[A] [D]
c/
[B] [K] [V] veuve [D]
en présence de : [S] [D] (intervenante volontaire),
ENTRE :
Madame [A] [D], demeurant Maret 1064 – 33550 CAPLAN
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SOCIETE CIVILE CABINET DUCOURAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocat au barreau de VANNES
ET :
Madame [S] [D] (intervenante volontaire), demeurant 2 rue des Petits Degrés – 35400 ST MALO
Représentée par Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [K] [V] veuve [D], demeurant 128 rue du Val – 56800 PLOERMEL
Représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
Monsieur [I] [F] [D], né le 13 janvier 1927 à CHATEAUBRIANT (44110), et Madame [O] [J] [T] [C] se sont mariés à SAINT-PIERRE QUIBERON (56234), le 22 novembre 1949, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union, sont nées deux enfants :
— Madame [A] [D], le 21 septembre 1950 au MANS (72000).
— Madame [S] [D], le 17 février 1952 au MANS (72000).
Le 17 juin 1998, Madame [O] [C] épouse [D] est décédée à RENNES, laissant pour lui succédée son époux et leurs deux filles.
Le 11 février 1999, Monsieur [I] [D] épouse Madame [B] [K] [V] à RECIFE au BRESIL, sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maitre [M] [G], notaire à PLOERMEL, le 6 octobre 1999.
Par acte notarié du même jour, Monsieur [I] [D] a fait donation auprès de Madame [B] [V], pour le cas où elle lui survivrait, de « l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur, sans aucune exception. »
Le 20 septembre 2013, Monsieur [I] [D] a rédigé un testament aux termes duquel il prévoyait :
« Ce qui suit et mon testament :
Je confirme bien évidemment la donation entre époux établie le 6 octobre 1999. Tous les biens au Brésil appartiennent en toute propriété à mon épouse [B] ainsi que tout ce que je lui ai offert.
Je précise que si une difficulté devait apparaitre quant au règlement de ma succession, je tiens à apporter les précisions suivantes : si l’un de mes enfants entendait contester ma gestion, et simplement dans ce cas, j’institue comme légataire universelle mon épouse, ce qui signifie qu’elle aurait droit à une quote-part de ma succession en pleine propriété et en usufruit, quote-part la plus large possible […] »
M. [I] [D] est décédé le 11 avril 2021 à MALESTROIT (56140) à l’âge de 94 ans, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [B] [V], ainsi que ses deux filles d’un précédent lit, [A] et [S] [D].
Le 4 juin 2021, Maitre [G], notaire à PLOERMEL, dressait procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe de Monsieur [I] [D] déposé par Madame [V].
Après avoir vainement proposé à Mme [V] un accord pour que soient attribuées aux deux filles de Monsieur [D] la pleine propriété du bien situé rue du Val à PLOERMEL et une soulte d’un montant de 155.000 euros à partager entre elles deux, suivant exploit du 26 juin 2024, Mme [A] [D] a fait assigner Mme [B] [V] devant le Tribunal judiciaire de Vannes en partage judiciaire.
Dans ses conclusions en réponse n°1, transmises par voie dématérialisée le 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [A] [D] demande au Tribunal, vu les articles R.211-3-26-3° du Code de l’organisation judiciaire, 45, 700, 1360 à 1375 du Code de procédure civile, ainsi que 41, 42, 720, 815, et 840 à 842 du Code civil, de :
— JUGER qu’il y a lieu d’ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [D], né le 13 janvier 1927 à CHATEAUBRIANT (44110) et décédé le 11 avril 2021 à MALESTROIT (56140)
— DÉSIGNER un notaire afin de procéder aux opérations de partage
— DONNER acte à la requérante de ses intentions quant à la répartition de la masse successorale telle que mentionnée aux motifs de l’assignation
— DÉSIGNER tel juge commis pour procéder le cas échéant au contrôle des opérations de partage et dire que le notaire désigné référera auprès de lui toute difficulté
— RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérations
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis et / ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de VANNES
— RAPPELER qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile
— RAPPELER que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même
— RAPPELER que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame
— RAPPELER qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, en ce compris le coût des différents frais de commissaire de justice
— CONDAMNER Madame [B] [V] veuve [D] à payer à Madame [A] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— DÉBOUTER Madame [B] [V] veuve [D] de ses demandes suivantes :
— DÉBOUTER Mesdames [A] et [S] [D] de leur demande de rapport de donation déguisée et d’action en retranchement
— CONDAMNER Madame [S] [D] et Madame [A] [D] à payer chacune à Madame [B] [V] veuve [D] une indemnité de 1500 € suivant l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures n°2, transmises par voie dématérialisée le 22 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [B] [K] [V] veuve [D] sollicite de la juridiction de bien vouloir :
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [D], né le 13 janvier 1927 à CHATEAUBRIAND et décédé le 11 avril 2021 à MALESTROIT ;
➢ DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder auxdites opérations ;
➢ DÉSIGNER un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations ;
➢ DONNER ACTE à Madame [B] [V] veuve [D] qu’elle entend bénéficier de son legs universel tel qu’il résulte du testament de son défunt mari;
➢ DÉBOUTER Mesdames [A] et [S] [D] de leur demande de rapport de donation déguisée et d’action en retranchement et d’action en réduction ;
➢ CONDAMNER Madame [S] [D] et Madame [A] [D] à payer chacune à Madame [B] [V] veuve [D] une indemnité de 1500€ suivant l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en intervention volontaire n°2, transmises par voie dématérialisée le 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [S] [D] demande au Tribunal, vu les articles 45, 66 du Code de Procédure Civile et les articles 325 et suivants du même Code, les articles 720, 815, 840, 841-1 du code civil, les articles 1360, 1361, 1364 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 1527 du code civil, de bien vouloir :
• DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [D] ;
• DÉCLARER recevable et fondée Madame [S] [D] en ses demandes ;
• ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [D] né le 13 janvier 1927 à CHATEAUBRIANT (44110) et décédé le 11 avril 2021 à MALESTROIT (56140), ce qui nécessite également et préalablement de réaliser la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ;
• DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal nommé afin de procéder aux opérations de partage ;
• DONNER ACTE à la requérante de ses intentions quant à la répartition de la masse successorale telle que mentionnée aux motifs des conclusions ;
• RECEVOIR Madame [S] [D] dans son action en réduction ;
• ORDONNER le rapport par Madame [B] [V] de la valeur des donations déguisées dont elle a bénéficié de la part du défunt et notamment pour les immeubles selon leur état au jour des donation déguisées et selon leur valeur au jour du partage ou de l’aliénation du bien s’il y a, sauf subrogation ultérieure ;
• DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre tout renseignements et documents relatifs aux donations déguisées dont Madame [B] [V] a bénéficié de la part du défunt et de donner son avis sur les valeurs à retenir dans ses conditions notamment en ce qu’il concerne les immeubles objets des donations déguisées ;
• À titre principal, FIXER l’indemnité de réduction due par Madame [B] [V] à Madame [S] [D] au tiers de l’actif net de la succession soit à la somme de 167.260,50 euros ;
• À titre subsidiaire DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de donner son avis sur la valeur de l’indemnité de réduction due par Madame [B] [V] à Madame [S] [D] ;
• DÉSIGNER tel Juge commis pour procéder le cas échéant au contrôle des opérations de partage et DIRE que le notaire désigné référera auprès de lui toute difficulté ;
• RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérations ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis et/ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de VANNES ;
• RAPPELER qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1387 du code de procédure civile ;
• RAPPELER que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
• RAPPELER que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des s’services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
• RAPPELER qu‘il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
• JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, en ce compris le coût des différents frais de commissaire de justice ;
• DÉBOUTER Madame [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes et notamment ses demandes suivantes :
— DÉBOUTER Mesdames [A] et [S] [D] de leur demande de rapport de donation déguisée et d’action en retranchement ;
— CONDAMNER Madame [S] [D] et Madame [A] [D] à payer chacune à Madame [B] [V] veuve [D] une indemnité de 1500 € suivant l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre suivant, avant d’être mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 du même code ajoute que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Enfin, l’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, dès lors que l’instance a pour objet un partage judiciaire, tous ceux qui ont des droits dans l’indivision successorale doivent être partie à la procédure. Or, il n’est pas contesté qu'[S] [D] est héritière de M. [I] [D]. Par conséquent, sa présence à l’instance est nécessaire et son intervention volontaire, qui régularise la procédure initiée par sa sœur à l’encontre de leur belle-mère, sera jugée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable est impossible et la demande est de l’intérêt commun des parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Jusque là, Me [G], notaire à Ploërmel, était chargé du règlement amiable de la succession.
Les parties ne sollicitent pas sa désignation dans le cadre du partage judiciaire et s’en rapportent quant à l’identité du notaire à nommer.
En l’absence d’accord des parties sur ce point, il y a lieu de désigner Me [X] [Y], notaire à PLOERMEL.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l’actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile.
Enfin, le notaire ou le juge commis seront remplacés en tant que de besoin par simple requête de la partie la plus diligente, tandis que pour ce qui est de la mission du notaire, il s’agira de la mission classique, sans qu’il soit besoin d’en lister les différents aspects.
Sur les autres demandes
L’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile dispose :
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si les sœurs [D] font état de ce que l’argent de leur père aurait été dilapidé et suspectent donc des donations déguisées, en ce qui concerne [A] [D], elle ne formule aucune demande expresse à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
[S] [D] sollicite pour sa part la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnité de réduction de 167.260,50 euros correspondant à la moitié des deux tiers représentant la réserve héréditaire en présence de deux enfants, calculée à partir du patrimoine successoral reconstitué par leurs soins.
A ce titre, elles prennent en compte des immeubles situés au Brésil alors que Mme [V] aurait indiqué que leur père n’y avait plus aucun bien.
De plus, elles y incluent un certain nombre de mouvements bancaires supposés suspects.
Toutefois, c’est au notaire à intervenir qu’il appartient de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [D] [V] et de déterminer la masse active de la succession.
À ce stade, il peut simplement être relevé qu’est visée une assurance vie pour 36.188 euros alors que celle-ci est en principe hors succession, sauf primes manifestement exagérées, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. De même, des virements non identifiés ou des chèques dont il ne serait pas établi que Mme [V] ait été la bénéficiaire ne peuvent lui être imputés, quand bien même elle aurait eu procuration sur les comptes de son époux. Il est d’ailleurs observé que les demanderesses souhaitent que la mission du notaire comprenne de se faire remettre tous documents relatifs aux donations déguisées et formule un avis sur les valeurs à retenir tandis qu’elles mêmes versent essentiellement des tableaux récapitulatifs dressés par leurs soins, donc non probants, sachant de surcroit qu’en vertu d’une clause du contrat de mariage des époux [D] [V], les flux financiers intervenus entre les époux sont présumés relever de leur contribution aux charges de celui-ci.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu d’ordonner un quelconque rapport ou a fortiori, de condamner à la moindre indemnité de réduction, compte tenu de la carence dans l’administration de la preuve par les soeurs [D] sur qui pèse pourtant la charge d’établir les faits susceptibles de fonder leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d’usage en la matière.
S’agissant des frais irrépétibles, s’il est exact que les sœurs [D] succombent sur une partie de leurs demandes, l’action en justice a cependant été rendue nécessaire par l’attitude taisante de Mme [V] face aux contacts engagés par les filles de son conjoint. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
DÉCLARE Mme [S] [D] recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [D], né le 13 janvier 1927 à CHATEAUBRIANT (44110) et décédé le 11 avril 2021 à MALESTROIT (56140), avec liquidation préalable de son régime matrimonial avec [B] [K] [V] ;
COMMET Maître [X] [Y], notaire à Ploërmel, pour y procéder ;
DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé du suivi desdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis et / ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire
DONNE ACTE à Madame [B] [V] veuve [D] qu’elle entend bénéficier de son legs universel tel qu’il résulte du testament de son défunt mari ;
DÉBOUTE Mesdames [A] et [S] [D] de leur demande de rapport des donations déguisées et de leur action en réduction ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage ;
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire e de la présente décision et DIT n’y avoir lieu d’y déroger ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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