Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 févr. 2024, n° 23/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 02 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01681 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH33
C/
[D] [P]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Madame [V] [X] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 06 Novembre 1984
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2022, prenant effet le même jour, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [P] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2643.37 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 décembre 2023 aux fins de voir :
o Déclarer DOMOFRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 août 2022 à la date du 8 août 2023,
o Constater que Monsieur [P] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
o Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 10 août 2022,
o En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
o Condamner Monsieur [P] [D] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2.972,24 euros au titre des loyers dus à la date du 8 août 2023 (terme de juillet 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement du 7 juin 2023 sur la somme de 2.643,37 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,
o Condamner Monsieur [P] [D] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 8 août 2023 et jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail du 10 août 2022, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
o Le condamner à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2023.
Lors de l’audience du 8 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1948.79 euros au 7 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de réouvrir les débats.
En effet, lors de l’audience du 8 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE énonce que la dette est d’un montant de 1948.79 euros. Toutefois, dans le même temps, elle fait part au tribunal d’un versement d’un montant de 2000.00 euros à l’initiative de Monsieur [P] [D] intervenu le 7 décembre 2023. Un tel versement serait dès lors synonyme d’un apurement de la totalité de la dette locative.
Par conséquent la fourniture d’un décompte actualisé, faisant apparaître ledit versement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
PRONONCE LA RÉOUVERTURE des débats à l’audience du tribunal judiciaire Pôle Protection et Proximité le JEUDI 21 mars 2024 à 11h00, salle 1.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Aluminium ·
- Défaillant ·
- Erreur ·
- Diffusion ·
- Crédit agricole
- Océan indien ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Titre ·
- Résine ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble de jouissance
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte de préférence ·
- Usufruit ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Droit de préférence ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Location ·
- Site
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Protection ·
- Minute ·
- Logement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Route ·
- Usage ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Plan
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.