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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWRB
NAC : 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [N] [F]
née le 11 Juillet 1977 à [Localité 16] (31), demeurant [Adresse 11]
M. [R] [P]
né le 19 Février 1983 à [Localité 13] (57), demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDEUR
M. [A] [T], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant acte du 7 avril 2017 reçu par Me [X] [G], notaire, M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] ont acquis de M. [A] [T] et de son épouse Mme [B] [U] épouse [T] une maison mitoyenne à usage d’habitation avec terrain, située [Adresse 10] à [Localité 17] (31) et figurant au cadastre sous les références F353 et F355, outre les droits du quart indivis portant sur une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastrée F [Cadastre 4].
L’acte authentique constitue une servitude de canalisation d’évacuation des eaux filtrées après traitement, grevant les parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] (devenues [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], constitutives du fonds servant, propriété de M. et Mme [T]), au profit notamment des parcelles F353 et F [Cadastre 3] (fonds dominant, propriété de M. et Mme [P]).
Procédure
Par acte du 13 mars 2023, M. et Mme [P], se plaignant de l’obstruction de la canalisation, ont fait assigner M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de remise en état de la servitude.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord n’a toutefois été trouvé entre les parties.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogé par mention au dossier à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 et au visa des articles 544, 701, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
— condamner M. [A] [T] à rétablir la libre circulation de la canalisation d’évacuation des eaux usées sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction de la canalisation ;
— condamner M. [A] [T] à déplacer sa parabole sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner M. [A] [T] à leur verser une somme de 396 euros au titre de la remise en état du mur en brique après l’enlèvement des fixations de l’antenne ;
— condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la création de vues directes ;
— condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’obstruction de l’accès à leur propriété ;
— condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [T] eux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [A] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 698 et suivants, 702 et 703 et suivants du code civil
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
— rejeter les demandes de M. et Mme [P] ;
— condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. et Mme [P] à voir éteinte la servitude d’écoulement des eaux usées en raison de l’abus de droit commis par les demandeurs ;
— condamner M. et Mme [P] à supporter les frais d’acte notarié afférent ;
— condamner M. et Mme [P] à mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté sous astreinte de 500 euros par jours à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes relatives à la servitude conventionnelle
1.1 Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [P] font valoir qu’en application des dispositions de l’article 701 du code civil, M. [A] [T], propriétaire du fonds servant ne peut rendre la servitude conventionnelle impropre à son usage ou la diminuer. Ils soutiennent qu’il a obstrué les canalisations du fonds dominant, violant ainsi son obligation contractuelle.
Ils indiquent que le contrat de vente prévoit la possibilité, pour les propriétaires du fonds dominant, de mettre en conformité le système d’assainissement autonome. Ils ajoutent que l’absence desdits travaux ne peut éteindre la servitude.
Ils contestent être responsables des dégâts des eaux causés sur le fonds de M. [T], précisant que la photographie produite par celui-ci au soutien de sa thèse ne permet pas de démontrer qu’un défaut d’entretien des canalisations soit à l’origine de l’inondation du fonds servant. A contrario, ils soutiennent que ce sont les travaux réalisés par ce dernier qui ont causé une rupture de canalisation à l’origine de l’inondation.
En tout état de cause, et malgré l’autorisation du Smea – Réseau 31, ils soulignent être dans l’impossibilité d’effectuer les travaux de mise en conformité tant que la canalisation obstruée par M. [A] [T] n’est pas débouchée.
Par voie de conséquence, ils sollicitent la condamnation de ce dernier à remettre en l’état la canalisation d’évacuation des eaux usées et à les indemniser du préjudice subi du fait de l’obstruction de la canalisation.
En réponse, M. [T] soutient que la servitude en question, nonobstant son caractère perpétuel, ne devait pas voir son usage être prolongé dans le temps, dès lors que selon les stipulations de l’acte de vente, les demandeurs devaient se doter d’un assainissement autonome, rendant inutile la servitude en question. Il observe que, à l’inverse de M. et Mme [P], les propriétaires des parcelles F [Cadastre 5] et F [Cadastre 6] se sont dotés d’un assainissement autonome.
Il soutient encore que M. et Mme [P] n’ont jamais entretenu leur installation obsolète depuis des années, de sorte qu’au moment des intempéries de l’été 2021 (qui a donné lieu à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle), la sortie de la canalisation était déjà bouchée et que des inondations ne pouvaient que survenir. Il argue que les désordres ayant affecté sa propriété sont imputables à un défaut d’entretien de M. et Mme [P]. Il conteste avoir obstrué la canalisation d’évacuation, signalant avoir seulement procédé à l’enlèvement d’une pompe de relevage.
M. [T] soutient encore qu’en application de l’article 703 du code civil, la servitude a cessé en considération de l’abus de droit de M. et Mme [P] , qui ont refusé de réaliser les travaux de mise en conformité imposés par le Smea, ce qui a conduit à l’inondation de sa propriété en 2021.
En raison de cette non-conformité, il indique que l’usage de la servitude est devenu impossible dès lors que les eaux usées provenant du terrain de M. et Mme [P] se déversent sur son terrain.
1.2 Décision du tribunal
L’article 701 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Au cas présent, les parties ont constitué dans l’acte authentique du 7 avril 2017 une servitude de canalisation d’évacuation des eaux filtrées après traitement, grevant les parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] (devenues [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], constitutives du fonds servant, propriété de M. et Mme [T]), au profit des parcelles F353 et F [Cadastre 3] (fonds dominant, propriété de M. et Mme [P]) mais également des parcelles F [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (fonds dominant demeurant la propriété des vendeurs selon l’acte, mais dont le tribunal comprend qu’ils ont par la suite été cédés à M. [K] [Y] et à Mme [E] [D]).
L’acte de vente précise que la servitude est consentie afin de permettre l’évacuation du trop-plein des eaux filtrées après traitement par la fosse septique desservant les propriétés cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
S’agissant de l’assiette de la servitude, il est précisé que la canalisation, déjà existante, s’exercera depuis la parcelle F [Cadastre 3] [propriété des demandeurs] en direction du fossé par l’intermédiaire d’un puisard. Cette assiette figure sous teinte verte sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera annexé à l’acte.
L’acte stipule encore qu’à titre d’accessoire nécessaire à l’usage de la servitude de canalisation, le propriétaire du fonds dominant bénéficie d’un droit de passage sur une bande de 2 m de large afin d’effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction de tout ou partie de la canalisation. Ce droit de passage pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire. Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.
Il est enfin prévu que le coût de l’entretien, de la réparation se fera en fonction du nombre de propriétés desservies. À ce jour ces frais sont partagés en trois.
Il est constant que les propriétaires des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] ont procédé à l’installation d’un système d’assainissement autonome.
Il est encore constant que, nonobstant leur déclaration dans l’acte de vente du 7 avril 2017, selon laquelle ils avaient connaissance qu’ils devraient réaliser ces travaux de mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté dans le délai d’un an, M. et Mme [P] n’ont pas procédé à celle-ci.
M. et Mme [P] ne justifient pas plus de l’entretien de la servitude depuis l’acquisition du bien immobilier.
Pour autant, M. [T] ne démontre pas l’écoulement des [Localité 12] de M. et Mme [P] vers son terrain, même pendant les pluies exceptionnelles de juin 2021. Il ne justifie encore d’aucune demande auprès de M. et Mme [P] pour qu’ils procèdent aux travaux de mise en conformité, ni auprès des autorités sanitaires pour les y contraindre.
Il ne peut donc utilement invoquer l’absence de travaux de mise en conformité pour soutenir qu’en n’y procédant pas, M. et Mme [P] ont commis un abus de droit.
Il n’est, au demeurant, pas établi que le défaut d’entretien de la servitude par M. et Mme [P] soit à l’origine de l’obstruction de la canalisation. Le rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire établi par un technicien mandaté par le défendeur est, à cet égard, insuffisant.
Au contraire, l’affirmation de M. et Mme [P] selon laquelle M. [T] a obstrué la canalisation d’évacuation objet de la servitude est corroborée par les éléments suivants :
— le procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2021 par Me [H], huissier de justice, qui relève : ‘lors de ma présence, je relève que des travaux sont réalisés à la pelleteuse sur le terrain situé au sud ouest du site, entre la haie de sapinettes et la clôture de Mme [P] : la pelleteuse creuse le terrain, arrache des branchages (Photo 12 et photo 13). Les requérants me déclarent que c’est M. [T], leur voisin qui est aux manettes de la pelleteuse. Que l’endroit où il creuse se trouve le déversement des fausses septiques, contrairement à ce qu’il a déclaré au notaire lors de la vente des maisons et des terrains, et qu’il leur a dernièrement indiqué qu’il allait boucher ce déversement’ (pièce 2 des demandeurs),
— l’attestation de M. [Y] selon laquelle ‘M. [T] a délibérément bouché la fosse de M. et Mme [F] [P] au mois de mai 2021. Mes évacuations étaient raccordées à cette même fosse, j’ai dû installer une micro-station sur mon terrain au mois d’août 2021',
— la propre déclaration de l’épouse de M. [T] à l’expert technique mandaté par eux ‘Excédés par leur inaction, nous avons supprimé le bac de relevage et donc la servitude dont nous étions redevables’ (pièce 4 du défendeur, pg 8 sur 188), ce dont il se déduit que l’entrave à l’exercice de la servitude litigieuse procède d’un acte volontaire.
En entravant l’exercice de la servitude, M. [T] a donc violé l’article 701 du code civil.
S’agissant de la réparation de ce manquement, il convient d’observer que M. et Mme [P] justifient qu’ils entendent procéder à la mise en conformité de leur installation.
A cet effet, il résulte notamment du rapport d’Euro agro consulting, soumis au Smea, que leur parcelle dispose :
— soit d’un exutoire, un fossé sur la route D 19 ([Adresse 15] [Localité 14]) qui longe la parcelle et qui pourrait recevoir les eaux usées traitées avec l’autorisation du gestionnaire, via un regard pluvial en copropriété,
— soit du réseau existant et déjà utilisé qui se jette dans un fossé ruisseau privé, objet de la servitude litigieuse.
L’option ouverte aux demandeurs quant à l’exutoire n’impose pas que le rejet des eaux se fasse obligatoirement dans le fossé sur la route D19, tel qu’allégué en défense. Au contraire, il peut, en considération de la servitude consentie par M. [T] continuer à se faire dans le fossé de la parcelle F [Cadastre 1] devenue F [Cadastre 7]. Ce projet a, du reste, été validé par le Smea -Réseau 31, service public de l’eau en Haute Garonne (pièce 18 des demandeurs), la seule réserve étant de ‘bypasser le puisard’ afin que les eaux traitées ne s’évacuent pas par celui-ci avant d’être rejetées au fossé.
Cette solution est toutefois subordonnée au débouchage de la canalisation obstruée par M. [T] (attestation objet de la pièce 14 des demandeurs : ‘je soussigné [W] [C], intervenant en qualité d’installateur d’assainissement non collectif pour le compte de M. et Mme [P] , ne pouvoir réaliser les travaux de mise en conformité de leur assainissement tant que l’évacuation prévue à cet effet reste bouchée').
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] à rétablir la libre circulation de la canalisation d’évacuation des eaux traitées.
Cette condamnation de M. [T] sera assortie d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
A l’inverse, dès lors que les travaux de mise en conformité par M. et Mme [P] de leur installation sanitaire requièrent qu’il soit mis fin par M. [T] à l’obstruction de la servitude, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner leur condamnation sous astreinte à y procéder.
La servitude subsistant, la demande de M. [T] tendant au constat de l’extinction de la servitude d’écoulement des eaux traitées et celle subséquente de condamnation de M. et Mme [P] à supporter les frais d’acte notarié afférents seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire
M. et Mme [P] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent, contesté en défense, et qui consisterait selon eux à vider tous les trois jours depuis deux ans une pompe vide cave dont ils ne justifient pas même de l’acquisition.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2. Sur les demandes relatives à la parabole
M. et Mme [P] sollicitent le déplacement de l’antenne parabolique fixée au mur de leur fonds par M. [T], soutenant n’avoir jamais consenti à une telle fixation.
Ladite demande est toutefois devenue sans objet, les parties s’accordant sur le fait que M. [T] a procédé audit enlèvement.
Les demandeurs s’abstenant de préciser et de développer un quelconque fondement légal au soutien de leur demande tendant à la remise en état du mur, celle-ci sera rejetée.
3. Sur les demandes relatives à la création de vues
3.1 Moyens des parties
M. et Mme [P] déclarent subir un préjudice causé par la création par le défendeur de fenêtres dans son hangar, offrant des vues directes et permanentes sur leur propriété, dont ils sollicitent réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En réponse, M. [T] fait valoir que les vues créées au niveau de son hangar sont parfaitement conformes à la réglementation en vigueur et ne peuvent donner lieu à une indemnité versée aux propriétaires de la parcelle voisine.
3.2 Décision du tribunal
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il incombe au demandeur à une action sur le fondement de la responsabilité de plein droit de son voisin de prouver que le trouble invoqué excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
En l’espèce, M. [T] a créé onze fenêtres hautes dans le local professionnel qu’il détient sur la parcelle F [Cadastre 2]. La déclaration préalable qu’il a déposée à cet effet le 12 novembre 2020 à la mairie de [Localité 17] n’a pas été frappée d’opposition, l’arrêté de non opposition du 10 décembre 2020 précisant juste qu’aucune autorisation de surface de plancher constructible ne sera autorisée.
Il n’est pas contesté que les vues droites litigieuses respectent la distance prescrite par l’article 678 du code civil, la distance séparant le mur dans lequel elles ont été pratiquées et le fonds de M. et Mme [P] étant supérieure à 190 cm.
Le respect de cette distance n’est pas exclusif d’un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, M. et Mme [P] ne versent aux débats aucun élément de nature à prouver le caractère excessif du trouble de voisinage qu’ils invoquent.
En tout état de cause, l’étude des éléments versés aux débats et notamment des plans annexés à la déclaration préalable révèle que la partie inférieure desdites fenêtres (de 45 cm de hauteur) est située respectivement à 5,40 m de hauteur depuis le sol et à 2 m de hauteur du plancher de l’étage du bâtiment, hauteur excédant largement la taille moyenne d’un être humain. La vue prétendument plongeante offerte par lesdites fenêtres sur le fonds de M. et Mme [P] ne peut donc qu’être relativisée.
Le caractère anormal du trouble subi par M. et Mme [P] n’étant pas établi, leur demande indemnitaire au titre de la création de vues sera rejetée.
4. Sur la demande en réparation du préjudice causé par les travaux sur le terrain en indivision
4.1 Moyens des parties
M. et Mme [P] soutiennent qu’en réalisant, sans leur autorisation et sans les prévenir, des travaux le 23 février 2023 sur le terrain dont ils sont propriétaires indivis, M. [T] leur a causé un préjudice, les privant de l’accès à leur maison. Ils excipent à cette fin d’un procès verbal d’huissier constatant le creusement d’une tranchée de 40 cm devant leur portail d’accès empêchant toute entrée ou sortie d’un véhicule.
Pour conclure au rejet de cette demande, M. [A] [T] signale que les indivisaires ont été au préalable avisés par courriel des travaux qu’il souhaitait réaliser, que les demandeurs n’étaient pas présents au moment des travaux, et qu’ils n’allèguent et ne prouvent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité, se contenant de procéder par voie d’affirmation.
4.2 Décision du tribunal
Le fondement de la demande de M. et Mme [P] n’est pas explicité. Le visa de l’article 1240 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions autorise cependant à retenir qu’ils se situent sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sur lequel répond M. [T].
Ce texte dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il incombe au demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il a été constaté le 2 février 2023 à 9h45 par Me [H], huissier de justice, que les travaux entrepris le jour même par M. [T] sur le chemin d’accès indivis désigné ‘raquette’ (dont le tribunal comprend, dans le silence des parties, qu’il s’agit de la parcelle F [Cadastre 4]) ont ponctuellement empêché l’accès ou la sortie d’un véhicule du fonds de M. et Mme [P].
Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, M. [T] les en avait bien avisés par Sms, tel que déclaré à l’officier public ministériel.
D’autre part, M. et Mme [P] ne justifient pas que lesdits travaux les ont effectivement empêchés de sortir de leur fonds ou d’y pénétrer en véhicule. En effet, ni l’un ni l’autre n’étaient présents lors du constat d’huissier, seul M. [F], père de Mme [P] étant arrivé au cours des opérations de constat.
L’existence d’un préjudice subi par M. et Mme [P] n’est donc pas établie.
Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’examiner la faute de M. [T], la demande indemnitaire de M. et Mme [P] sera rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de M. [T]
5.1 Moyens des parties
M. [T] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [P] à leur verser une indemnité de 100 000 euros au motif que :
– les manquements des demandeurs, à savoir le défaut d’entretien, lui ont causé un préjudice en ce que les eaux usées s’écoulent sur sa propriété ; qu’il subit des nuisances et un risque sanitaires depuis 2017, ce qui implique l’obligation pour lui de vidanger régulièrement le bac de relevage, implanté chez lui qui déborde et dégage des odeurs nauséabondes ;
– que le litige en cours a empêché la vente de son hangar, prévue au mois de mai 2023 pour un montant de 228 000 euros ce qui l’a contraint à souscrire un prêt relais de 65 000 euros.
En réponse, pour conclure au rejet de cette demande, M. et Mme [P] soutiennent que M. [T] ne démontre pas leur faute. Il font valoir que l’inondation de son terrain est due aux travaux effectués chez lui et que la vidange du bac de relevage ne leur est pas imputable puisque la canalisation des eaux usées provenant de leur fonds a été bouchée.
5.2 Décision du tribunal
Vu l’article 1240 du code civil précité,
En l’espèce, il est incontestable qu’en ne procédant pas à l’entretien de la servitude conventionnelle qui leur incombait, M. et Mme [P] ont commis une faute. Toutefois, M. [T] ne démontre pas que cette faute est à l’origine de l’écoulement des eaux usées depuis le terrain des demandeurs sur son fonds.
Au surplus, M. [T] est mal fondé à se prévaloir de ce que le litige en cours, dont il est à l’origine pour avoir bouché la canalisation objet de la servitude, lui causerait un préjudice.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de M. [T] sera rejetée.
6. Sur les frais du procès
M. [T], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. [T] sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne M. [A] [T] à rétablir la libre circulation de la canalisation d’évacuation des eaux traitées, prévue en pages 5, 6 et 7 de l’acte de vente du 7 avril 2017 reçu par Me [X] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement,
Déboute M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction de la canalisation,
Rejette la demande de M. [A] [T] tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [P] à procéder à la mise en conformité de leur installation sanitaire,
Rejette la demande de M. [A] [T] tendant au constat de l’extinction de la servitude d’écoulement des eaux traitées et la demande de condamnation de M. et Mme [P] à supporter les frais d’acte notarié afférents,
Constate que la demande de M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] tendant au retrait de la parabole est devenue sans objet,
Déboute M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état du mur en brique après l’enlèvement des fixations de l’antenne,
Déboute M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] de leur demande indemnitaire en réparation de la création de vues,
Déboute M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la réalisation de travaux sur le terrain indivis,
Rejette la demande reconventionnelle de M. [A] [T] tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. [A] [T] aux dépens,
Condamne M. [A] [T] à verser à M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] la somme de 3000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [T] à ce titre.
Le Greffier, La Présidente,
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